Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 314. Publication d'informations sur les expositions sous forme de positions de titrisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 314. Publication d'informations sur les expositions sous forme de positions de titrisation
Aux fins du point xiii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités qui calculent les montants d'exposition pondérés en fonction du risque conformément à la section quatrième du chapitre troisième du titre III, ou les exigences de capitaux propres conformément aux articles 219 ou 220, doivent publier les informations suivantes, séparément, sur les activités de leur portefeuille de négociation et de leur portefeuille d'investissement :
a) Une description des activités de titrisation et de retitrisation, y compris de leurs objectifs d'investissement et de gestion des risques dans le cadre de ces activités, de leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, de l'utilisation ou non de la titrisation STS définie au point 15 de l'article 149, et de la mesure dans laquelle elles utilisent les opérations de titrisation pour transférer le risque de crédit des expositions titrisées à des tiers, accompagnée, le cas échéant, d'une description distincte de leur politique de transfert du risque de la titrisation synthétique ;
b) Le type de risques auxquels elles sont exposées dans leurs activités de titrisation et de retitrisation par rang de séniorité des positions de titrisation pertinentes, en distinguant entre les positions de titrisation STS et non STS, et :
i) Le risque conservé dans les opérations initiées par l'entité elle-même, ii) Le risque assumé en relation avec des opérations initiées par des tiers ;
c) Les méthodes de calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque que l'entité applique à ses activités de titrisation, en précisant les types de positions de titrisation auxquels chaque méthode s'applique et en distinguant entre les positions de titrisation STS et non STS ;
d) Une liste des entités de titrisation appartenant à l'une quelconque des catégories suivantes, avec une description de leurs types d'expositions envers ces entités, y compris les contrats dérivés :
i) Les SSPE qui acquièrent des expositions initiées par les entités, ii) Les SSPE sponsorisées par les entités, iii) Les SSPE et autres entités juridiques auxquelles les entités fournissent des services liés à la titrisation, tels que des services de conseil, de gestion d'actifs ou de gestion, iv) Les SSPE incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle des entités ;
e) Une liste de toutes les entités juridiques pour lesquelles les entités ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la section quatrième du chapitre troisième du titre III ;
f) Une liste des entités juridiques liées aux entités et qui investissent dans des titrisations initiées par elles ou dans des positions de titrisation émises par des SSPE qu'elles sponsorisent ;
g) Un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en distinguant, le cas échéant, entre les positions de titrisation et de retitrisation ;
h) Les noms des OEEC utilisés dans les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque organisme est utilisé ;
i) Séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille d'investissement, la valeur comptable des expositions de titrisation, avec des informations indiquant si les entités ont transféré une part significative du risque de crédit conformément aux articles 150 et 151, pour lesquelles les entités agissent en tant qu'entité initiatrice, sponsor ou investisseur, séparément pour les titrisations classiques et synthétiques, et pour les titrisations STS et non STS, et ventilée par type d'exposition de titrisation ;
j) Pour les activités du portefeuille d'investissement, les informations suivantes :
i) Le montant agrégé des positions de titrisation lorsque les entités agissent en tant qu'entité initiatrice ou sponsor et les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants par méthode appliquée, y compris les expositions déduites des capitaux propres ou pondérées à 1.250%, avec des ventilations par titrisations classiques et synthétiques et par expositions de titrisation et de retitrisation, en séparant les positions de titrisations STS des positions non STS, et avec des ventilations détaillées selon un nombre significatif de tranches de pondération de risque ou d'exigences de fonds propres, et par méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres, ii) Le montant agrégé des positions de titrisation lorsque les entités agissent en tant qu'investisseur et les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants par méthode appliquée, y compris les expositions déduites des capitaux propres ou pondérées à 1.250%, avec des ventilations par titrisations classiques et synthétiques et par expositions de titrisation et de retitrisation, en séparant les positions STS des positions non STS, et avec des ventilations détaillées selon un nombre significatif de tranches de pondération de risque ou d'exigences de fonds propres, et par méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres ;
k) Pour les expositions que l'entité a titrisées, le nombre d'expositions en situation de défaut et le nombre d'ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'entité au cours de la période en cours, ventilés dans les deux cas par type d'exposition.
Art. 314 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-314
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.