Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire huitième. Introduction de l'IFRS 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire huitième. Introduction de l'IFRS 9
1. Nonobstant les dispositions de l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et jusqu'à la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 5 de la présente disposition transitoire, les entités suivantes peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant calculé conformément au présent paragraphe.
a) Les entités qui établissent leurs comptes conformément au cadre comptable applicable.
b) Les entités qui procèdent à une évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément au cadre comptable applicable et qui utilisent un modèle de pertes de crédit attendues identique à celui employé dans les Normes internationales de comptabilité adoptées conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de l'article 2, et aux articles 4 et 5 du Décret portant approbation du cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran conformément aux Normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (IFRS-UE) qui ont été également adoptées par l'Andorre (IFRS-Andorre). Le montant visé à l'alinéa premier (montant ABSA) est calculé au moyen de la somme suivante : AB SA = (A 2,SA + A 4,SA –
t) x f où : A 2,SA = montant calculé conformément au paragraphe 2 ; A 4,SA = montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3 ; f = le facteur applicable établit le paragraphe 5 ; t = augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale des montants A 2,SA et A 4,SA ;
2. Les entités doivent calculer séparément le montant visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1, comme le plus élevé des deux montants visés aux lettres a et b du présent paragraphe :
a) Zéro ;
b) Le montant calculé conformément au point i, après déduction préalable du montant calculé conformément au point ii :
i) La somme des pertes de crédit attendues pour les douze mois suivants, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l'IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs, déterminées conformément au paragraphe 5.5.3 de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l'IFRS 9 ; ii) Le montant total des pertes de valeur sur les actifs financiers classés en tant que prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance et actifs financiers disponibles à la vente, tels que définis au paragraphe 9 de l'IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts sociales ou actions d'organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de l'IAS 39, au 31 décembre 2017 ou la veille de la date de première application de l'IFRS 9.
3. Les entités doivent calculer le montant de l'excédent du montant prévu à la lettre a sur le montant visé à la lettre b séparément :
a) La somme des pertes de crédit attendues pour les douze mois suivants, déterminée conformément au paragraphe 5.5.5 de l'IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs, déterminé conformément au paragraphe 5.5.3 de l'IFRS 9, à l'exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs financiers dépréciés, tels que définis à l'appendice A de de l'IFRS 9, à la date de déclaration ;
b) La somme des pertes de crédit attendues pour les douze mois suivants, déterminée conformément au paragraphe 5.5.5 de l'IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs, déterminé conformément au paragraphe 5.5.3 de l'IFRS 9, à l'exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs financiers dépréciés, tels que définis à l'appendice A de de l'IFRS 9, au 1er février 2018 ou à la date de première application de l'IFRS 9.
4. Lorsque le montant spécifié conformément à la lettre a du paragraphe 3 excède le montant spécifié à la lettre b du paragraphe 3, les entités doivent fixer A4,SA à un niveau égal à la différence entre ces montants ; dans le cas contraire, elles doivent fixer A4,SA à zéro.
5. Les entités doivent appliquer les facteurs f1 suivants pour le calcul du montant ABSA visé à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 :
a) 0,85 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
b) 0,7 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
c) 0,5 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
d) 0,25 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;
e) 0 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Pour l'exercice commençant après le 1er janvier 2020, mais avant le 1er janvier 2021, elles doivent adapter les dates figurant aux lettres a à e de l'alinéa premier afin qu'elles correspondent à celles de leur exercice, doivent notifier les dates adaptées à l'AFA et doivent les rendre publiques.
6. Lorsqu'une entité inclut un montant dans ses fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, elle doit recalculer toutes les conditions requises établies dans le présent Règlement et dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans lesquelles intervient l'un des éléments suivants, sans tenir compte des effets qu'ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues qu'elle a incluses dans ses fonds propres de base de catégorie 1 :
a) Le montant des actifs d'impôt différé déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou la pondération de risque conformément au paragraphe 4 de l'article 31 ;
b) La valeur exposée au risque déterminée conformément au paragraphe 1 de l'article 77, pour laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique qui réduisent la valeur exposée au risque doivent être multipliés par le facteur d'échelle (sf) suivant : Fórmula.pdf Où : AB SA = le montant calculé conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 1 ; RA SA = le montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique ;
7. Pendant la période établie au paragraphe 5 de la présente disposition transitoire, outre la publication des informations exigées au titre VIII, les entités qui ont décidé d'appliquer les dispositions de la présente disposition transitoire doivent publier les montants des capitaux propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu'elles auraient si elles n'avaient pas appliqué la présente disposition transitoire.
8. Les entités doivent décider si elles appliquent les dispositions établies dans la présente disposition transitoire pendant la période transitoire et doivent informer l'AFA de leur décision au plus tard le 31 mars 2019. Si une entité a reçu l'autorisation préalable de l'AFA, celle-ci peut modifier une fois sa décision initiale pendant la période transitoire. Les entités doivent rendre publique toute décision adoptée conformément au présent alinéa. Les entités qui ont décidé d'appliquer les dispositions établies dans la présente disposition transitoire peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, et dans ce cas elles doivent informer l'AFA de leur décision au plus tard le 31 mars 2019. Dans ce cas, l'entité doit fixer à zéro le montant visé au paragraphe 1. Si une entité a reçu l'autorisation préalable de l'AFA, elle peut modifier une fois sa décision initiale pendant la période transitoire. Les entités doivent rendre publique toute décision adoptée conformément au présent alinéa.
9. Par voie de communiqué technique, et au plus tard le 31 mars 2019, l'AFA peut élaborer des orientations ou adopter, auprès d'organismes reconnus au niveau international, les orientations relatives aux conditions requises de publicité établies par la présente disposition transitoire.
Disposition transitoire huitième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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