Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Application des conditions requises du titre V sur base consolidée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Application des conditions requises du titre V sur base consolidée
1. Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entreprises mères et leurs filiales soumises à ladite Loi et au présent Règlement doivent respecter les obligations établies à l'article 271 sur base consolidée ou sous-consolidée, et doivent veiller à la cohérence et à l'intégration adéquate des systèmes, procédures et mécanismes dont elles doivent disposer, afin de pouvoir fournir tout type de données et d'informations pertinentes à des fins de supervision. En particulier, elles doivent veiller à ce que les filiales qui ne sont pas soumises au présent Règlement disposent de systèmes, procédures et mécanismes qui garantissent le respect de ces dispositions.
2. Les entités doivent appliquer une pondération de risque supplémentaire, en vertu des dispositions de l'article 272, lors de l'application de l'article 59 sur base consolidée ou sous-consolidée, si une entité établie dans un pays tiers et incluse dans la consolidation conformément à l'article 10 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement enfreint les dispositions de l'article 271, pour autant que cette infraction soit significative pour le profil de risque global du groupe.
3. Les obligations découlant du titre V relatives aux entreprises filiales qui ne sont pas elles-mêmes soumises aux dispositions du présent Règlement ne sont pas applicables si l'entité mère ou les entités contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère peuvent démontrer à l'AFA que l'application du titre V est illicite conformément à l'ordre juridique du pays tiers où est établie la filiale.
Art. 10 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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