Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 222. Calcul du risque général en fonction de la duration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 222. Calcul du risque général en fonction de la duration
1. Pour le calcul des exigences de capitaux propres pour risque général auquel sont exposés les titres de créance, les entités peuvent utiliser un système qui reflète la duration au lieu du système exposé à l'article 221, à condition que l'entité utilise ce système de manière cohérente.
2. Conformément au système fondé sur la duration mentionné au paragraphe 1, l'entité doit prendre la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calculer ensuite son rendement à l'échéance, qui constitue son taux d'actualisation implicite. Dans le cas d'instruments à taux variable, l'entité doit prendre la valeur de marché de chaque instrument et doit ensuite calculer son rendement en supposant que le principal est dû au moment où le taux d'intérêt peut être modifié.
3. L'entité doit ensuite calculer la duration modifiée de chaque titre de créance sur la base de la formule suivante : Fórmula.pdf Le calcul de la duration modifiée des titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé doit être corrigé. Par voie de communiqué technique, l'AFA doit émettre des lignes directrices ou adopter des lignes directrices d'organismes reconnus au niveau international sur la manière d'appliquer ladite correction.
4. L'entité doit classer chacun des titres de créance dans la zone pertinente du tableau 3, en procédant sur la base de la duration modifiée de chaque instrument. Zone Duration modifiée (en années) Intérêt estimé (variation en %) Un > 0 ≤ 1,0 1,0 Deux > 1,0 ≤ 3,6 0,85 Trois > 3,6 0,7
5. L'entité doit ensuite calculer la position pondérée en fonction de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un instrument ayant ladite duration modifiée (voir la colonne 3 du tableau 3).
6. L'entité doit calculer ses positions longues et courtes pondérées en fonction de la duration à l'intérieur de chaque zone. Le montant de ces positions longues qui est compensé par des positions courtes à l'intérieur de chaque zone doit constituer la position compensée pondérée en fonction de la duration de cette zone. L'entité doit alors calculer la position non compensée pondérée en fonction de la duration de chaque zone. En ce qui concerne les positions pondérées non compensées, la méthode exposée aux paragraphes 5 à 8 de l'article 221 doit ensuite être appliquée.
7. L'exigence de capitaux propres de l'entité doit être calculée en additionnant ce qui suit :
a) 2% de la position compensée pondérée en fonction de la duration de chaque zone ;
b) 40% des positions compensées pondérées en fonction de la duration entre les zones « un » et « deux » et entre les zones « deux » et « trois » ;
c) 150% des positions compensées pondérées en fonction de la duration entre les zones « un » et « trois » ;
d) 100% des positions résiduelles non compensées pondérées en fonction de la duration.
Art. 222 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-222
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.