Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 107. Éléments en monnaie nationale et en devises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107. Éléments en monnaie nationale et en devises
Lorsqu'une évaluation du crédit se réfère à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur, elle ne doit pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque d'une autre exposition sur le même débiteur libellée en monnaie étrangère. Dans le cas où une exposition découle de la participation d'une entité à un prêt octroyé par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation du crédit relative à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée aux fins de la pondération de risque.
Art. 107 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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