Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 193. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une ECC
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 193. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une ECC
L'entité qui agit en tant que membre compensateur doit appliquer le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une ECC :
a) Elle doit calculer l'exigence de capitaux propres pour ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une ECCQ selon la méthode exposée à l'article 194 ;
b) Elle doit calculer l'exigence de capitaux propres pour ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une ECC non qualifiée selon la méthode exposée à l'article 195 ;
c) Elle doit calculer l'exigence de capitaux propres pour ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une ECCQ selon la méthode exposée à l'article 196.
Art. 193 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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