Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 103. Utilisation des évaluations de crédit réalisées par les organismes de crédit à l'exportation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Utilisation des évaluations de crédit réalisées par les organismes de crédit à l'exportation
1. Ainsi que le dispose la lettre a du paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et aux fins de l'article 80, les entités peuvent utiliser les évaluations de crédit effectuées par un organisme de crédit à l'exportation que l'entité a désigné, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
a) Qu'il s'agisse d'une note de risque consensuelle des organismes de crédit à l'exportation participant à l'Arrangement sur les lignes directrices en matière de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'OCDE ;
b) Que l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et souscrive à la méthodologie convenue par l'OCDE, et que l'évaluation de crédit soit associée à l'une des huit primes minimales d'assurance-crédit à l'exportation (MEIP) établies dans la méthodologie convenue par l'OCDE. L'entité peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'entité doit justifier la révocation s'il existe des indices concrets que l'intention sous-jacente à la révocation est de réduire les conditions requises d'adéquation des fonds propres.
2. Les expositions faisant l'objet d'une évaluation de crédit réalisée par un organisme de crédit à l'exportation et reconnue aux fins de la pondération de risque doivent recevoir une pondération de risque conformément au tableau
9. Tableau 9 MEIP 0 1 2 3 4 5 6 7 Pondération de risque 0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150%
Art. 103 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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