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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 82. Expositions sur des entités du secteur public

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 82. Expositions sur des entités du secteur public

1. Les expositions sur des entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné doivent recevoir une pondération de risque en fonction de l'échelon de qualité de crédit attribué aux expositions sur l'administration centrale du pays dans lequel l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2 suivant. Tableau 2 Échelon de qualité de crédit attribué au Gouvernement central 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 50% 100% 100% 100% 150% En ce qui concerne les expositions sur des entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale ne dispose pas de notation de crédit, la pondération de risque que doivent appliquer les entités doit être de 100%.

2. Les expositions sur des entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 86. Le traitement préférentiel des expositions à court terme visé au paragraphe 2 de l'article 85 ni au paragraphe 2 de l'article 86 n'est pas applicable à ces entités.

3. Pour les expositions sur des entités du secteur public dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à trois mois, la pondération de risque à appliquer est de 20%.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur des entités du secteur public peuvent recevoir le même traitement que les expositions sur l'administration centrale, l'administration régionale ou l'autorité locale de la juridiction dans laquelle elles sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de cette juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de la part de l'administration centrale, de l'administration régionale ou de l'autorité locale.

5. Lorsque les autorités compétentes de la juridiction d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre accordent aux expositions sur des entités du secteur public le traitement prévu aux paragraphes 1 ou 2, les entités peuvent pondérer de la même manière les expositions au risque sur ces entités du secteur public. Dans le cas contraire, les entités doivent appliquer une pondération de risque de 100%. Aux fins du présent paragraphe, l'AFA peut adopter une décision, sur demande préalable d'une entité, sur la question de savoir si un pays tiers applique des conditions requises de surveillance et de réglementation prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

6. Aux fins du paragraphe 5, les pays de l'UE sont réputés appliquer des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 4 de l'article 115 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont réputées équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 5 de l'article 82.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 82 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-82

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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