Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42. Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
1. Le montant total des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est considéré comme un élément des fonds propres de catégorie 2.
2. Conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont considérés comme des éléments des fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq années précédant leur échéance doit être calculée en multipliant le résultat obtenu par le calcul visé à la lettre a ci-après par le montant visé à la lettre b ci-après :
a) La valeur comptable des instruments le premier jour de la période de cinq ans précédant l'échéance contractuelle, divisée par le nombre de jours de cette période ;
b) Le nombre de jours restant jusqu'à l'échéance contractuelle des instruments.
Art. 42 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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