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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 41. Instruments de fonds propres de catégorie 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 41. Instruments de fonds propres de catégorie 2

Conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les instruments de capital sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 s'ils remplissent les conditions requises suivantes :

a) Les instruments ont été émis directement par une entité et ont été entièrement libérés ;

b) Les instruments ne sont pas détenus par :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) Une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation, sous la forme de la détention directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital ;

c) L'acquisition de la propriété des instruments n'a pas été financée directement ou indirectement par l'entité ;

d) La créance sur le montant en principal des instruments, en vertu des dispositions régissant les instruments, a un rang inférieur à toute autre créance au titre d'instruments d'engagements éligibles ;

e) Les instruments ne sont pas garantis ni couverts par une garantie qui améliore le rang de la créance en cas d'insolvabilité ou de liquidation par l'une quelconque des entreprises suivantes :

i) L'entité ou ses filiales ; ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales ; iii) La compagnie financière holding mère ou ses filiales ; iv) La compagnie holding mixte ou ses filiales ;

v) La compagnie financière holding mixte ou ses filiales ; vi) Toute entreprise qui entretient des liens étroits avec les entreprises ou sociétés visées aux points i à v ;

f) Les instruments ne font l'objet d'aucun accord qui élève le rang des créances découlant des instruments ;

g) Les instruments ont une échéance initiale d'au moins cinq ans ;

h) Les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations qui conduisent l'entité à racheter ou à rembourser, selon le cas, leur montant en principal avant leur échéance ;

i) Si les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris les options d'achat, l'exercice de ces options dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur ;

j) Les instruments ne peuvent être remboursés par anticipation, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation que si les conditions fixées aux points iv et iv bis du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, sont remplies, et en aucun cas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission, sauf lorsque les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont remplies ;

k) Les dispositions régissant les instruments n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les instruments seront ou pourront être remboursés par anticipation, amortis, remboursés et rachetés par anticipation, selon le cas, par l'entité, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité elle-même, et l'entité ne l'indique d'aucune autre manière ;

l) Les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit d'accélérer les paiements futurs prévus d'intérêts ou du principal, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité ;

m) Le niveau des paiements d'intérêts ou de dividendes, selon le cas, dus au titre des instruments n'est pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité ou de son entreprise mère ;

n) Lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et fait partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, la législation de ce pays tiers ou les dispositions contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision préalable de l'AREB d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le montant en principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ; Lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, la législation ou les dispositions contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision préalable de l'autorité compétente du pays tiers, le montant en principal des instruments doit être déprécié de manière permanente ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

o) Lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et fait partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, les instruments ne peuvent être émis en vertu de la législation d'un pays tiers, ou être autrement soumis à cette législation, que si, en vertu de cette législation, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement est effectif et applicable conformément à des dispositions réglementaires ou à des dispositions contractuelles juridiquement contraignantes reconnaissant la résolution ou d'autres mesures de dépréciation ou de conversion ;

p) Les instruments ne font pas l'objet d'un accord de compensation réciproque ou de compensation par soldes nets susceptible d'affecter leur capacité d'absorption des pertes ; Aux fins de la lettre a du premier alinéa premier, seule la partie de l'instrument de capital qui est entièrement libérée peut être considérée comme un instrument de fonds propres de catégorie 2.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei dona la redacció sencera de l'article, també del paràgraf introductori (se suprimeixen els préstecs subordinats). Es conserva literalment «primer paràgraf primer» del paràgraf final.
Comment le citer

Art. 41 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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