Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 259. Conditions requises en matière d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 259. Conditions requises en matière d'information
1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent communiquer à l'AFA les informations suivantes concernant chacun des grands risques, y compris ceux qui sont exemptés de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 du présent Règlement :
a) L'identité du client ou du groupe de clients liés entre eux à l'égard duquel l'entité a assumé un grand risque ;
b) La valeur exposée au risque avant prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, le cas échéant ;
c) Le cas échéant, le type de protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments équivalents ou au moyen de sûretés personnelles ;
d) La valeur exposée au risque après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 260 du présent Règlement, le cas échéant. De même, les entités doivent notifier à l'AFA les expositions d'une valeur égale ou supérieure à 300 millions d'euros mais inférieure à 10% du capital de catégorie 1 de l'entité sur base consolidée.
2. Les entités doivent communiquer à l'AFA, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, les informations indiquées ci-après relatives à leurs dix principales expositions sur base consolidée envers des entités, ainsi qu'à leurs dix principales expositions sur base consolidée envers des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementé, y compris les grands risques exemptés de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 :
a) L'identité du client ou du groupe de clients liés entre eux à l'égard duquel l'entité a assumé un grand risque ;
b) La valeur exposée au risque avant prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, le cas échéant ;
c) Le cas échéant, le type de protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments équivalents ou au moyen de sûretés personnelles ;
d) La valeur exposée au risque après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 260.
3. Les informations doivent être communiquées à l'AFA au moins deux fois par an.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2.
Art. 259 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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