Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 294 ter. Calcul de la valeur exposée au risque des actifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 294 ter. Calcul de la valeur exposée au risque des actifs
1. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 296, conformément aux principes suivants :
a) On entend par valeur exposée au risque des actifs la valeur exposée au risque visée à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 77 ;
b) Les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées.
2. Ne sont considérés comme ne contrevenant pas à la condition établie à la lettre b du paragraphe 7 de l'article 294 que les accords de centralisation de trésorerie proposés par une entité qui remplissent les deux conditions suivantes :
a) Que l'entité qui les propose transfère les soldes débiteurs et créditeurs de plusieurs comptes individuels d'entités d'un groupe incluses dans l'accord (« comptes originaux ») sur un compte unique distinct et, ce faisant, ramène à zéro les soldes des comptes originaux ;
b) Que l'entité effectue quotidiennement les opérations mentionnées à la lettre a. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par accord de centralisation de trésorerie un accord qui permet de combiner les soldes débiteurs ou créditeurs de plusieurs comptes individuels aux fins de la gestion de la trésorerie ou de la liquidité.
3. Nonobstant le paragraphe 2, un accord de centralisation de trésorerie qui ne remplit pas la condition établie à la lettre b, mais qui remplit celle de la lettre a, est considéré comme ne contrevenant pas à la condition établie à la lettre b du paragraphe 7 de l'article 294 s'il remplit toutes les conditions suivantes :
a) Que l'entité dispose du droit juridiquement opposable de compenser les soldes des comptes originaux par un transfert sur un compte unique à tout moment ;
b) Qu'il n'existe pas de décalages d'échéance entre les soldes des comptes originaux ;
c) Que l'entité perçoive ou verse des intérêts sur la base du solde combiné des comptes originaux ;
d) Que l'AFA considère que la fréquence à laquelle les soldes de tous les comptes originaux sont transférés est adéquate au regard de l'objectif consistant à n'inclure que le solde combiné de l'accord de centralisation de trésorerie dans la mesure de l'exposition totale.
4. Nonobstant les dispositions de la lettre b du paragraphe 1, les entités peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque correspondant aux espèces à recevoir et aux espèces à payer dans le cadre d'une opération de financement sur titres avec la même contrepartie uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les opérations aient la même date explicite de règlement final ;
b) Que le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par la contrepartie soit juridiquement opposable dans le cours normal de l'activité de l'entreprise et en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ;
c) Que les contreparties aient l'intention de procéder à un règlement sur une base nette ou à un règlement simultané, ou que les opérations soient soumises à un mécanisme de règlement dont le résultat est l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.
5. Aux fins de la lettre c du paragraphe 4, les entités peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net uniquement lorsque, à la date de règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations dans le cadre de ce mécanisme est égal au montant net unique résultant du règlement net et que toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que les opérations soient réglées par l'intermédiaire du même système ou des mêmes systèmes de règlement en utilisant une infrastructure de règlement commune ;
b) Que les mécanismes de règlement disposent d'espèces ou de lignes de crédit intrajournalières destinées à garantir que le règlement des opérations intervienne avant la fin du jour ouvrable ;
c) Qu'aucune question découlant des composantes titres des opérations de financement sur titres n'interfère avec la réalisation du règlement net des espèces à recevoir et des espèces à payer. La condition établie à la lettre c du premier alinéa n'est remplie que lorsque l'échec d'une opération de financement sur titres du mécanisme de règlement ne peut que retarder le règlement de la composante espèces correspondante ou générer une obligation pour le mécanisme de règlement qui utilise une ligne de crédit associée. Lorsqu'il se produit un échec de la composante titres d'une opération de financement sur titres du mécanisme de règlement à la fin de la période utile pour le règlement dans ce mécanisme, les entités doivent séparer cette opération et sa composante espèces correspondante de l'ensemble des opérations compensables et doivent les considérer sur une base brute.
Art. 294 ter du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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