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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 228. Reconnaissance de la couverture par des dérivés de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 228. Reconnaissance de la couverture par des dérivés de crédit

1. Conformément aux principes établis aux paragraphes 2 à 6, la couverture fournie par les dérivés de crédit doit être reconnue.

2. Les entités doivent considérer comme une composante la position sur le dérivé de crédit et, comme autre composante, la position couverte qui a le même montant nominal ou, le cas échéant, le même montant notionnel.

3. La couverture doit être reconnue sans restriction lorsque les valeurs des deux composantes évoluent toujours en sens opposé et, essentiellement, dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes :

a) Lorsque les deux composantes consistent en des instruments totalement identiques ;

b) Lorsqu'une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement global (ou inversement) et que l'obligation de référence et l'exposition sous-jacente (c'est-à-dire la position au comptant) coïncident exactement. Le délai d'échéance du contrat d'échange lui-même peut différer de celui de l'exposition sous-jacente. Dans ces situations, aucune exigence de capitaux propres pour risque spécifique ne doit être appliquée à l'un ou l'autre côté de la position.

4. Une compensation de 80% doit être appliquée lorsque les valeurs des deux composantes évoluent toujours en sens opposé et que l'obligation de référence, le délai d'échéance tant de l'obligation de référence que du dérivé de crédit, ainsi que la monnaie dans laquelle l'exposition sous-jacente est libellée coïncident exactement. En outre, les caractéristiques essentielles du contrat de dérivé de crédit doivent empêcher que les fluctuations du prix du dérivé de crédit s'écartent sensiblement des fluctuations du prix de la position au comptant. Dans la mesure où l'opération transfère un risque, une compensation de 80% pour risque spécifique doit être appliquée du côté de l'opération présentant l'exigence de capitaux propres la plus élevée, tandis que les exigences pour risque spécifique de l'autre côté doivent être nulles.

5. Dans des situations autres que celles prévues aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle doit être accordée dans les situations suivantes :

a) Lorsque la position relève de la lettre b du paragraphe 3, mais qu'il existe une asymétrie d'actifs entre l'obligation de référence et la position sous-jacente. Toutefois, les positions doivent remplir les conditions requises suivantes :

i) L'obligation de référence est de rang égal ou subordonné à celui de l'obligation sous-jacente, ii) L'obligation sous-jacente et l'obligation de référence sont émises par le même débiteur et il existe des clauses de défaut croisé ou des clauses d'exigibilité anticipée croisée juridiquement contraignantes ;

b) Lorsque la position relève de la lettre a du paragraphe 3, ou du paragraphe 4, mais qu'il existe une asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. L'asymétrie de devises doit être incluse dans l'exigence de capitaux propres pour risque de change ;

c) Lorsque la position relève du paragraphe 4, mais qu'il existe une asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les obligations (livrables) figurant dans la documentation du dérivé de crédit. Afin d'accorder une reconnaissance partielle, au lieu d'additionner les exigences de capitaux propres pour risque spécifique de chaque côté de l'opération, seule la plus élevée des deux exigences de capitaux propres doit être appliquée.

6. Dans toutes les situations non visées aux paragraphes 3 à 5, une exigence de capitaux propres pour risque spécifique doit être calculée séparément pour les deux côtés des positions.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 228 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-228

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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