Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 79. Calcul des expositions pondérées en fonction du risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Calcul des expositions pondérées en fonction du risque
1. Ainsi que le prévoit l'article 1 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction du risque, des pondérations de risque doivent être appliquées à toutes les expositions, à moins que celles-ci ne soient déduites des capitaux propres conformément aux dispositions des articles 80 à 100. L'application des pondérations de risque est fondée sur la catégorie d'exposition dans laquelle l'exposition est classée et, dans la mesure précisée aux articles 80 à 100, sur sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations de crédit des ECAI ou aux évaluations de crédit des organismes de crédit à l'exportation conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Aux fins de l'application des pondérations de risque visées au paragraphe 1, la valeur exposée au risque doit être multipliée par la pondération de risque précisée ou déterminée conformément aux dispositions des articles 80 à 100.
3. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection contre le risque de crédit, la pondération de risque applicable à cet élément peut être modifiée conformément à la section troisième.
4. Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, le montant pondéré en fonction du risque des expositions titrisées est calculé conformément à la section quatrième.
5. Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu aux articles 80 à 100 doivent se voir attribuer une pondération de risque de 100%.
6. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, les entités peuvent, avec l'autorisation préalable de l'AFA, choisir de ne pas appliquer les conditions requises du paragraphe 1 du présent article à leurs expositions sur une contrepartie qui est leur entreprise mère, leur filiale, une filiale de leur entreprise mère ou une société liée par une relation de contrôle. L'AFA peut accorder l'autorisation aux entités qui en font la demande si les conditions suivantes sont remplies :
a) La contrepartie est une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis aux conditions requises prudentielles appropriées ;
b) La contrepartie est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'entité ;
c) La contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'entité ;
d) Il n'existe pas d'obstacle significatif, actuel ou prévu, d'ordre pratique ou juridique, au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie à l'entité. Lorsque l'entité, conformément au présent paragraphe, est autorisée à ne pas appliquer les conditions requises du paragraphe 1, elle peut attribuer une pondération de risque de 0%.
7. Conformément aux dispositions de la lettre e du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, liquidité et surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, les entités peuvent, avec l'autorisation préalable de l'AFA, ne pas appliquer les conditions requises du paragraphe 1 du présent article aux expositions sur des contreparties avec lesquelles l'entité a conclu un accord de responsabilité contractuel ou légal, dans le cadre d'un système de protection institutionnel, qui protège les entités et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité afin d'éviter la faillite, le cas échéant. L'AFA est habilitée à accorder l'autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les conditions prévues aux lettres a et d du paragraphe 6 sont satisfaites ;
b) Les accords garantissent que le système de protection institutionnel peut octroyer le soutien nécessaire conformément à l'engagement pris, au moyen de fonds directement à sa disposition ;
c) Le système de protection institutionnel dispose de mécanismes appropriés et établis de manière uniforme pour le suivi et la classification des risques, qui offrent une vue exhaustive de la situation de risque de chaque membre et du système de protection institutionnel dans son ensemble, avec les possibilités correspondantes d'exercer une influence. Ces mécanismes doivent permettre de contrôler de manière adéquate les expositions en situation de défaut telles que définies au point 111 du paragraphe 1 de l'article 4 ;
d) Le système de protection institutionnel effectue sa propre évaluation des risques et la communique à ses membres ;
e) Le système de protection institutionnel établit et publie chaque année un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques du système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques du système de protection institutionnel dans son ensemble ;
f) Les membres du système de protection institutionnel qui souhaitent quitter le système sont tenus d'en donner notification avec un préavis d'au moins 24 mois ;
g) Le calcul multiple d'éléments éligibles au calcul des capitaux propres ainsi que toute constitution inappropriée de capitaux propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclus ;
h) Le système de protection institutionnel repose sur une large participation d'entités bancaires ayant un profil d'activités essentiellement homogène ;
i) Le caractère adéquat des mécanismes visés aux lettres c et d est approuvé et vérifié à intervalles réguliers par les autorités compétentes. Lorsque l'entité, conformément au présent paragraphe, décide de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, elle doit attribuer une pondération de risque de 0%.
Art. 79 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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