Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Déduction de certains éléments comme alternative à leur pondération à 1.250%
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Déduction de certains éléments comme alternative à leur pondération à 1.250%
Conformément aux dispositions de la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent déduire des fonds propres de base de catégorie 1 le montant d'exposition de certains éléments qui reçoivent une pondération de risque de 1.250%, comme alternative à l'application de cette pondération de 1.250%. Les éléments soumis à cette déduction sont les suivants :
a) Les parts sociales qualifiées hors du secteur financier ;
b) Les positions de titrisation, conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 150, à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 151, et à l'article 165 ;
c) Les opérations incomplètes, conformément au paragraphe 2 de l'article 245 ;
Art. 20 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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