Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 146. Évaluation de la couverture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 146. Évaluation de la couverture
1. Dans le cas d'opérations faisant l'objet d'une couverture du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires conformément à la méthode simple pour les sûretés réelles de nature financière, lorsqu'il existe une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la couverture, la garantie réelle n'est pas considérée comme une couverture éligible du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires.
2. Dans le cas d'opérations faisant l'objet d'une couverture du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires conformément à la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière, les entités doivent refléter l'échéance de la couverture du risque de crédit et de l'exposition dans la valeur ajustée de la garantie réelle selon la formule suivante : Fórmula.pdf Où : C VA = la plus faible des valeurs entre la valeur ajustée en fonction de la volatilité de la garantie réelle visée au paragraphe 2 de l'article 134 et la valeur de l'exposition ; t = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture du risque de crédit calculé conformément à l'article 145 et la valeur de T ; T = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de l'exposition calculé conformément à l'article 145, ou cinq ans ; t* = 0,25. Les entités doivent utiliser la valeur C VAM comme valeur C VA, ajustée en outre en fonction de l'asymétrie d'échéance dans la formule servant à calculer la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) prévue au paragraphe 5 de l'article 134.
3. Dans le cas d'opérations faisant l'objet d'une couverture du risque de crédit au moyen de garanties personnelles, les entités doivent refléter l'échéance de la couverture du risque de crédit et de l'exposition dans la valeur ajustée de la couverture selon la formule suivante : Fórmula.pdf Où : G A = G* ajusté en fonction de l'asymétrie d'échéance G* = le montant de la couverture ajusté en fonction de toute asymétrie de devises t = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture du risque de crédit calculé conformément à l'article 145 et la valeur T T = la plus faible des valeurs entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance de l'exposition calculé conformément à l'article 145, ou cinq ans t* = 0,25 Les entités doivent utiliser la valeur G A comme valeur de la protection aux fins des dispositions des articles 141 à 143.
Art. 146 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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