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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 266. Calcul des effets de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 266. Calcul des effets de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

1. Aux fins du calcul de la valeur des expositions au sens du paragraphe 1 de l'article 260, les entités peuvent utiliser la « valeur exposée au risque pleinement ajustée », calculée conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, en tenant compte de la réduction du risque de crédit, des corrections pour volatilité et de toute asymétrie d'échéances (E*) visées à ladite section.

2. Aux fins du paragraphe 1, les entités, à l'exception de celles qui utilisent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, doivent utiliser la méthode générale fondée sur les sûretés financières, indépendamment de la méthode utilisée pour le calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les entités autorisées à utiliser les méthodes visées aux articles 130 à 143 peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

3. Lors du calcul de la valeur des expositions aux fins du paragraphe 1 de l'article 260, les entités doivent procéder à des tests de résistance périodiques de leurs concentrations de risque de crédit, notamment en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté réelle acceptée. Les tests de résistance périodiques mentionnés au premier alinéa doivent porter sur les risques découlant de modifications potentielles des conditions de marché susceptibles d'affecter défavorablement l'adéquation des capitaux propres des entités et sur les risques découlant de la réalisation des sûretés réelles en situation de tension. Les tests de résistance effectués doivent être adaptés à l'évaluation de ces risques. Les entités doivent inclure les éléments suivants dans leurs stratégies de gestion du risque de concentration :

a) Des politiques et procédures de gestion des risques découlant d'asymétries d'échéances entre les expositions et toute couverture du risque de crédit portant sur ces expositions ;

b) Des politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit, en particulier des grandes expositions de crédit indirectes (par exemple, sur un seul émetteur de titres acceptés comme sûreté réelle).

4. Lorsqu'une entité réduit l'exposition sur un client au moyen d'une technique d'atténuation du risque de crédit admissible conformément au paragraphe 1 de l'article 264, l'entité doit, selon les modalités prévues à l'article 268, traiter la partie de l'exposition à concurrence de laquelle l'exposition sur le client a été réduite comme si elle avait été contractée envers le fournisseur de la protection plutôt qu'envers le client.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 266 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-266

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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