MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 240. Instruments spécifiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 240. Instruments spécifiques

1. Les contrats à terme standardisés sur matières premières et les engagements à terme d'achat et de vente de matières premières individuelles doivent être intégrés dans le système de calcul en tant que montants notionnels exprimés dans l'unité de mesure standard et doivent se voir attribuer une échéance par référence à leur date d'expiration.

2. Les contrats d'échange sur matières premières dans lesquels une partie de la transaction est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché doivent être traités comme une série de positions égale au montant notionnel du contrat, de manière que, le cas échéant, chaque position corresponde à un paiement au titre de ce contrat d'échange et soit inscrite dans les tranches d'échéances figurant au paragraphe 1 de l'article 241. Les positions sont considérées comme longues si l'entité paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et comme courtes si l'entité reçoit un prix fixe et paie un prix variable. Aux fins du système de l'échelle des échéances, les contrats d'échange sur matières premières dans lesquels des matières premières différentes sont échangées doivent être inscrits dans la tranche pertinente.

3. Aux fins de la présente section, les options et les certificats d'option d'achat sur matières premières ou sur leurs dérivés sont considérés comme des positions d'une valeur équivalente au montant du sous-jacent auquel l'option est liée, multiplié par son delta. Ces dernières positions peuvent être compensées avec toutes positions symétriques détenues sur des matières premières ou des dérivés sur matières premières sous-jacents identiques. Le delta utilisé doit être celui du marché organisé concerné. Dans le cas d'options OTC, ou lorsque le delta ne peut être obtenu à partir du marché organisé concerné, les entités elles-mêmes peuvent calculer le delta en utilisant un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation de l'AFA. L'autorisation doit être accordée si le modèle permet d'estimer de manière appropriée le taux de variation de la valeur de l'option ou du certificat d'option d'achat par rapport à de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. Les entités doivent refléter dûment dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques, outre le risque delta, inhérents aux options.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de définir une gamme de méthodes permettant de refléter dans les conditions requises de capitaux propres les autres risques, outre le risque delta, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités des entités dans le domaine des options.

5. Lorsque l'entité est l'une des suivantes, elle doit inclure les matières premières en question dans le calcul de ses conditions requises de capitaux propres au titre du risque sur matières premières :

a) Une entité qui cède les matières premières ou les droits garantis relatifs à la propriété des matières premières dans le cadre d'une convention de mise en pension ;

b) Une entité qui prête les matières premières dans le cadre d'une convention de prêt de matières premières.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 240 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-240

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration