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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition transitoire dix-neuvième. Limites à l'application des dispositions relatives aux droits acquis aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition transitoire dix-neuvième. Limites à l'application des dispositions relatives aux droits acquis aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2

1. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, la mesure dans laquelle les instruments et éléments prévus à la disposition transitoire dix-septième sont considérés comme fonds propres est limitée conformément aux dispositions de la présente disposition transitoire.

2. Le montant des éléments prévus au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, qui sont considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, est limité au pourcentage applicable de la somme des montants indiqués aux lettres a et b du présent paragraphe :

a) Le montant nominal du capital visé au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 ;

b) Les comptes de primes d'émission liées aux éléments visés à la lettre a.

3. Le montant des éléments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, qui sont considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, est limité au pourcentage applicable multiplié par le résultat obtenu en soustrayant de la somme des montants indiqués aux lettres a et b du présent paragraphe la somme des montants indiqués aux lettres e à f de ce même paragraphe :

a) Le montant nominal des instruments visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 ;

b) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre a ;

c) Le montant des instruments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième qui, au 31 décembre 2017, excédaient 100% du capital social souscrit et libéré, plus les réserves et les fonds pour risques bancaires généraux, considérés comme fonds propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, moins les actions propres, les actifs incorporels et les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours ;

d) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre c ;

e) Le montant nominal des instruments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, émis au 31 décembre 2017 mais qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire vingt-deuxième ;

f) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre e.

4. Le montant des éléments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, qui sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2, est limité au pourcentage applicable du résultat obtenu en soustrayant de la somme des montants indiqués aux lettres a à d du présent paragraphe la somme des montants indiqués aux lettres e à h du présent paragraphe :

a) Le montant nominal des instruments visés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième. émis le 31 décembre 2017 ;

b) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre a ;

c) Le montant nominal de la dette subordonnée détenue au 31 décembre 2017, duquel doit être soustrait le montant des prêts subordonnés pouvant être considérés comme fonds propres en raison de l'existence d'accords contraignants tels que celui décrit au point iii de la lettre b du deuxième alinéa du paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième ;

d) Le montant nominal des éléments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, autres que les instruments et la dette subordonnée visés aux lettres a et c du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2017 ;

e) Le montant des instruments et éléments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 qui excédaient 100% du capital social souscrit et libéré plus les réserves et les fonds pour risques bancaires généraux, considérés comme fonds propres de base conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, moins les actions propres, les actifs incorporels et les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours ;

f) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre e ;

g) Le montant nominal des instruments prévus au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, émis le 31 décembre 2017 et qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire vingt-troisième ;

h) Les comptes de primes d'émission correspondant aux instruments visés à la lettre g.

5. Aux fins de la présente disposition transitoire, les pourcentages applicables prévus aux paragraphes 2 à 4 sont les suivants :

a) 80% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;

b) 70% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

c) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;

d) 50% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;

e) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;

f) 30% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ;

g) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025,

h) 10% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire dix-neuvième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/dt-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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