Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 305. Publication d'informations sur les conditions requises de capitaux propres et les montants pondérés des expositions au risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 305. Publication d'informations sur les conditions requises de capitaux propres et les montants pondérés des expositions au risque
Aux fins du point iv de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur le respect par l'entité des conditions requises établies aux articles 48 et 59 du présent Règlement et des conditions requises établies à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
a) Un résumé de la méthode utilisée par l'entité pour évaluer l'adéquation de son capital interne à la couverture de ses activités présentes et futures ;
b) Le montant des conditions requises de capitaux propres supplémentaires sur la base de la procédure de contrôle prudentiel visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que leur composition en termes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 ;
c) À la demande de l'AFA, le résultat du processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital de l'entité ;
d) Le montant total pondéré de l'exposition au risque et l'exigence totale de capitaux propres correspondante, déterminée conformément à l'article 59, ventilés selon les différentes catégories de risque établies au titre III, et, le cas échéant, une explication de l'effet sur le calcul des capitaux propres et des montants pondérés des expositions au risque résultant de l'application de niveaux minimaux de capital et de la non-déduction d'éléments des capitaux propres ;
e) La valeur d'exposition et le montant pondéré de l'exposition au risque des instruments de capitaux propres détenus dans toute entité d'assurance, entité de réassurance ou société holding d'assurance que les entités ne déduisent pas de leurs capitaux propres conformément à l'article 32 lorsqu'elles calculent leurs exigences de capital sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée ;
f) Les conditions requises de capitaux propres supplémentaires et le ratio d'adéquation du capital du conglomérat financier, calculés conformément à l'article 6 de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers et à l'annexe du Règlement d'application de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, lorsque les méthodes 1 ou 2 établies dans ladite annexe sont appliquées ;
g) Les variations enregistrées dans les montants pondérés des expositions au risque au cours de la période actuelle de publication d'informations par rapport à la période de publication immédiatement antérieure, résultant de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs expliquant ces variations.
Art. 305 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-305
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