Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 151. Titrisation synthétique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 151. Titrisation synthétique
1. L'entité initiatrice d'une titrisation synthétique peut calculer les expositions pondérées en fonction du risque et, à l'égard des expositions titrisées conformément à l'article 156, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Qu'une part significative du risque de crédit soit considérée comme transférée à des tiers, que ce soit au moyen d'une couverture du risque de crédit par des sûretés réelles ou personnelles ;
b) Que l'entité initiatrice applique une pondération de risque de 1.250% à toutes les positions de titrisation qu'elle détient dans cette titrisation ou déduise ces positions des fonds propres de base de catégorie 1, conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Que les expositions pondérées en fonction du risque des positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire détenues par l'entité initiatrice dans la titrisation n'excèdent pas 50% des expositions pondérées en fonction du risque de toutes les positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire existant dans cette titrisation ;
b) S'il n'existe pas de positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire dans une titrisation donnée et que l'entité initiatrice peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui seraient soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250% excède d'une marge substantielle une estimation motivée de la perte attendue sur les expositions titrisées, lorsque l'entité initiatrice ne détient pas plus de 20% de la valeur exposée au risque des positions de titrisation qui seraient soumises à déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1.250%. Si l'éventuelle réduction des expositions pondérées en fonction du risque que l'entité initiatrice obtiendrait au moyen de la titrisation n'est pas justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers, l'AFA peut décider, au vu des circonstances spécifiques du cas, qu'une part significative du risque de crédit n'est pas considérée comme transférée à des tiers.
3. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, on entend par « positions de titrisation dans des tranches de risque intermédiaire » les positions de titrisation auxquelles est applicable une pondération de risque inférieure à 1.250% et qui ont un rang de priorité inférieur à celui de la position de rang le plus élevé de la titrisation et inférieur à celui de toute position de titrisation dans celle-ci à laquelle est attribué un échelon 1 de qualité de crédit conformément aux articles 166 à 168 ;
4. En alternative aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l'AFA doit autoriser les entités initiatrices à considérer comme transférée une part significative du risque de crédit lorsque l'entité initiatrice peut démontrer, dans tous les cas de titrisation, que la réduction des conditions requises de capitaux propres qu'elle a obtenue au moyen de la titrisation est justifiée par un transfert correspondant du risque de crédit à des tiers. L'AFA doit accorder l'autorisation exclusivement si l'entité remplit toutes les conditions suivantes :
a) Que l'entité dispose de politiques et de méthodes dûment sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque ;
b) Que l'entité ait également reconnu le transfert à des tiers du risque de crédit à des tiers dans tous les cas aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne du capital.
5. Outre les conditions requises établies aux paragraphes 1 à 4 qui sont applicables, le transfert doit remplir les conditions suivantes :
a) Que la documentation de la titrisation reflète la substance économique de l'opération ;
b) Que la couverture du risque de crédit au moyen de laquelle ce risque est transféré est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 154 ;
c) Que les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne contiennent pas de conditions qui :
i) Imposent des seuils d'importance relativement significative en deçà desquels la couverture du risque de crédit est considérée comme n'étant pas déclenchée si survient un événement lié au défaut de paiement ; ii) Permettent la cessation de la protection en raison de la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ; iii) Sauf dans le cas de clauses d'amortissement anticipé, exigent l'amélioration des positions dans la titrisation par l'entité initiatrice ; iv) Augmentent le coût pour l'entité de la couverture du risque de crédit ou le rendement à payer aux détenteurs de positions dans la titrisation en réponse à une détérioration de la qualité de crédit de l'ensemble des expositions sous-jacentes ;
d) Que l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirme l'efficacité de la couverture du risque de crédit dans tous les pays pertinents ;
e) Que la documentation de titrisation indique, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'entité initiatrice ou sponsor, en dehors de ses obligations contractuelles, ne peut être effectué qu'exclusivement dans des conditions de pleine concurrence pour les parties ;
f) Que, dans les cas où il existe une option d'extinction, cette option remplisse les conditions suivantes :
i) Qu'elle puisse être exercée de manière discrétionnaire par l'entité initiatrice ; ii) Qu'elle ne puisse être exercée que lorsqu'il reste à amortir 10% ou moins de la valeur initiale des expositions titrisées ; iii) Qu'elle ne soit pas structurée de manière à éviter l'affectation de pertes à des rehaussements de crédit ou à d'autres positions détenues par les investisseurs, ni d'une autre manière qui fournisse des rehaussements de crédit.
Art. 151 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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