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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition transitoire vingtième. Autres éléments des capitaux propres exclus des dispositions d'antériorité applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition transitoire vingtième. Autres éléments des capitaux propres exclus des dispositions d'antériorité applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 mai 2026, les entités peuvent traiter, par dérogation aux dispositions des articles 32 et 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des articles 33 et 41 du présent Règlement, comme des éléments visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, le capital, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, visé au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en raison du dépassement du pourcentage applicable indiqué au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième, dans la mesure où l'inclusion dudit capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'entraîne pas le dépassement du pourcentage applicable mentionné au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième.

2. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 mai 2026, les entités peuvent traiter, par dérogation aux dispositions des articles 32 et 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des articles 33 et 41 du présent Règlement, les éléments suivants comme des éléments visés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, dans la mesure où leur inclusion n'entraîne pas le dépassement du pourcentage applicable mentionné au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième :

a) Le capital, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, visé au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième, exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en raison du dépassement du pourcentage applicable indiqué au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième ;

b) Les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, qui dépassent le pourcentage applicable indiqué au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième.

3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser les conditions dans lesquelles les instruments de capitaux propres visés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme visés aux paragraphes 4 ou 5 de la disposition transitoire dix-neuvième, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026. Disposition transitoire vingt et unième. Amortissement des éléments considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de dispositions d'antériorité Les éléments visés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième qui peuvent être considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 mentionnés au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, ou au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième, sont soumis aux conditions requises établies par l'article 42. Disposition transitoire vingt-deuxième. Instruments hybrides assortis d'une option et d'incitations au remboursement

1. Entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les instruments visés au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième qui comportent dans leurs termes et conditions une option assortie d'incitations au remboursement de la part de l'entité sont soumis aux dispositions de la présente disposition transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de l'article 33 du présent Règlement.

2. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ne puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'avant le 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 soient remplies à compter du 1er janvier 2018.

3. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec une reconnaissance réduite, conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième, jusqu'à la date de leur échéance effective, et doivent ensuite être considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sans limitation, à condition que :

a) L'entité ne puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'à compter du 1er janvier 2018 ;

b) L'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Les conditions établies à l'article 33 soient remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments.

4. À compter du 24 janvier 2019, les instruments ne peuvent pas être considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments.

5. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec une reconnaissance réduite conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième jusqu'à la date de leur échéance effective, et ne peuvent pas être considérés ensuite comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments.

6. Les instruments sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'au plus tard le 31 décembre 2016 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des instruments ;

c) Que les conditions établies à l'article 33 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des instruments. Disposition transitoire vingt-troisième. Éléments de fonds propres de catégorie 2 assortis d'incitations au remboursement

1. Nonobstant les dispositions de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de l'article 41 du présent Règlement, et pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les éléments visés à la lettre b du paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième qui étaient considérés comme admissibles conformément à l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte refondu de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, et qui comportent dans leurs termes et conditions une option assortie d'incitations au remboursement de la part de l'entité, sont soumis aux dispositions de la présente disposition transitoire.

2. Les éléments sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 à condition que :

a) L'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'avant le 1er janvier 2018 ;

b) L'entité n'ait pas exercé cette option ;

c) Les conditions établies à l'article 41 soient remplies à compter du 1er janvier 2018.

3. Les éléments sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième jusqu'à la date de leur échéance effective et doivent ensuite être considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 sans limitation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité ne puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des éléments ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 soient remplies, à compter de la date de l'échéance effective des éléments.

4. Les éléments ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 à compter du 24 janvier 2019 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des éléments ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 ne soient pas remplies, à compter de la date de l'échéance effective des éléments.

5. Les éléments sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 avec une comptabilisation réduite conformément au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième jusqu'à la date de leur échéance effective et ne seront pas considérés ensuite comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité puisse exercer l'option assortie d'incitations au remboursement à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de leur échéance effective ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des éléments.

6. Les éléments sont considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément au paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entité n'ait pu exercer l'option assortie d'incitations au remboursement qu'au plus tard le 31 décembre 2016 ;

b) Que l'entité n'ait pas exercé cette option à la date de l'échéance effective des éléments ;

c) Que les conditions établies à l'article 41 ne soient pas remplies à compter de la date de l'échéance effective des éléments. Disposition transitoire vingt-quatrième. Échéance effective Aux fins des dispositions de la disposition transitoire vingt-deuxième et de la disposition transitoire vingt-troisième, l'échéance effective est déterminée de la manière suivante :

a) Pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 de ces dispositions transitoires, il s'agit de la date de la première option assortie d'incitations au remboursement intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

b) Pour les éléments visés au paragraphe 4 de ces dispositions transitoires, il s'agit de la date de la première option assortie d'incitations au remboursement intervenant entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 ;

c) Pour les éléments visés au paragraphe 6 de ces dispositions transitoires, il s'agit de la date de la première option assortie d'incitations au remboursement intervenue avant le 31 décembre 2016. Disposition transitoire vingt-cinquième. Communication des capitaux propres

1. Les entités doivent appliquer les dispositions de la présente disposition transitoire pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026.

2. Pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent communiquer les informations supplémentaires suivantes sur leurs capitaux propres :

a) La nature et les effets sur les fonds propres de base de catégorie 1, sur les fonds propres additionnels de catégorie 1, sur les fonds propres de catégorie 2 et sur les capitaux propres de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux dispositions transitoires première à quatrième, à la disposition transitoire neuvième, à la disposition transitoire onzième et à l'article 319 ;

b) Les montants des intérêts minoritaires et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que des réserves pour bénéfices non distribués et des comptes des primes d'émission y afférents, émis par des filiales et inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les capitaux propres consolidés, conformément à la disposition transitoire quatorzième ;

c) Les effets sur les fonds propres de base de catégorie 1, sur les fonds propres additionnels de catégorie 1, sur les fonds propres de catégorie 2 et sur les capitaux propres de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à la disposition transitoire quinzième ;

d) La nature et le montant des éléments qui peuvent être considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues aux dispositions transitoires dix-septième à vingt-quatrième.

3. Pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les entités doivent communiquer le montant des instruments qui peuvent être considérés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de la disposition transitoire dix-septième.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution afin de préciser des modèles pour la communication conformément à la présente disposition transitoire. Les modèles doivent inclure les éléments énumérés aux lettres a, b, d et e du paragraphe 1 de l'article 304, modifié par les dispositions transitoires première à vingt-quatrième. Disposition transitoire vingt-sixième. Dispositions transitoires applicables aux grands risques

1. Les dispositions relatives aux grands risques figurant à l'article 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'aux articles 253 à 268 du présent Règlement, ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement en la fourniture de services d'investissement ou en des activités liées aux instruments financiers mentionnés aux lettres e à g, à la lettre j et k du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. Cette exonération peut être utilisée jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur, le cas échéant, de modifications du présent Règlement visant à introduire un régime approprié de supervision prudentielle des entreprises d'investissement mentionnées dans la première phrase du présent paragraphe, si cette date est antérieure.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 260, l'AFA peut autoriser les entités à contracter l'une quelconque des expositions visées au paragraphe 3 de la présente disposition transitoire qui remplissent les conditions établies au paragraphe 4 de la présente disposition transitoire, dans les limites suivantes :

a) 100% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité jusqu'au 31 décembre 2023 ;

b) 75% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité jusqu'au 31 décembre 2024 ;

c) 50% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité jusqu'au 31 décembre 2025. Les limites indiquées aux lettres a, b et c du premier alinéa du présent paragraphe doivent s'appliquer aux valeurs exposées au risque après prise en compte de l'effet de la réduction du risque de crédit conformément aux articles 264 à 268.

3. Les dispositions transitoires établies au paragraphe 2 doivent s'appliquer aux expositions suivantes :

a) Les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE ;

b) Les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE ;

c) Les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE ;

d) Les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou des autorités locales tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE qui reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale, conformément au paragraphe 2 de l'article 81 ;

e) Les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations régionales ou des autorités locales tant de la Principauté d'Andorre que des États membres de l'UE qui reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale conformément au paragraphe 2 de l'article 81. Aux fins des lettres a, b et c du premier alinéa du présent paragraphe, les dispositions transitoires visées au paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux actifs et autres expositions sur, ou garantis par, des entités du secteur public qui reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale, une administration régionale ou une autorité locale, conformément au paragraphe 4 de l'article 82. Lorsque les actifs et autres expositions sur, ou garantis par, des entités du secteur public reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration régionale ou une autorité locale, conformément au paragraphe 4 de l'article 82, les dispositions transitoires du paragraphe 2 ne s'appliquent que lorsque les expositions sur cette administration régionale ou autorité locale reçoivent le même traitement que les expositions sur une administration centrale, conformément au paragraphe 2 de l'article 81.

4. Les dispositions transitoires établies au paragraphe 2 de la présente disposition transitoire doivent s'appliquer uniquement lorsqu'une exposition mentionnée au paragraphe 3 de cette même disposition transitoire remplit toutes les conditions suivantes :

a) Que l'exposition reçoive une pondération de risque de 0% conformément à la disposition transitoire vingt-huitième ;

b) Que l'exposition ait été contractée le jour de l'approbation du présent Règlement ou postérieurement. Disposition transitoire vingt-septième. Dispositions transitoires applicables aux fonds propres éligibles Nonobstant les dispositions du sous-alinéa ii de la lettre a et du sous-alinéa ii de la lettre b du point 21 du paragraphe 1 de l'article 4, les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'à un maximum :

a) De 100% des fonds propres de catégorie 1 pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

b) 75% des fonds propres de catégorie 1 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

c) De 50% des fonds propres de catégorie 1 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Disposition transitoire vingt-huitième. Traitement de certaines expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres de l'UE Pour le calcul des expositions pondérées en fonction du risque aux fins du paragraphe 4 de l'article 80, jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être attribué aux expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres de l'UE libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre de l'UE la même pondération de risque que celle qui s'appliquerait à ces expositions libellées et financées dans leurs monnaies nationales respectives. Disposition transitoire vingt-neuvième. Exigences de capitaux propres pour les expositions sur des CCP

1. Jusqu'à quinze mois après l'entrée en vigueur de la transposition dans la Principauté d'Andorre du Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, en vertu de l'Accord monétaire, du 30 juin 2011, entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, ainsi que des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 dudit Règlement (UE) nº 648/2012, ou, si cela intervient à une date antérieure, jusqu'au moment où l'AFA adopte une décision, au moyen d'une Communication technique, portant reconnaissance d'une CCP établie dans un pays tiers, une entité peut considérer que la CCP est une QCCP.

2. Le ministère chargé des finances peut proroger le délai établi au paragraphe 1 de 6 mois supplémentaires la disposition transitoire mentionnée au paragraphe 1 dans des circonstances exceptionnelles où cela est nécessaire et proportionné afin d'éviter des perturbations du système financier andorran.

3. Jusqu'à l'expiration des délais définis au paragraphe 1 et de la prorogation du paragraphe 2, selon le cas, lorsqu'une CCP ne possède pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu d'accords contraignants avec ses membres compensateurs lui permettant d'utiliser tout ou partie de la marge initiale reçue de ces membres comme s'il s'agissait de contributions préfinancées, l'entité doit remplacer la formule appropriée de calcul de sa propre exigence de capitaux propres (Ki) prévue au paragraphe 2 de l'article 194 par la formule suivante : Fórmula.pdf ​ Où : IM i = la marge initiale versée à la CCP par le membre compensateur « I » ; IM = le montant total de la marge initiale communiqué à l'entité par la CCP.

Disposition transitoire trente.

Exonération applicable aux négociants en matières premières Les dispositions du présent Règlement relatives aux exigences de capitaux propres ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement en la prestation de services d'investissement ou en des activités liées aux instruments financiers mentionnés aux lettres e à g, à la lettre j et k du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

Cette exonération est applicable jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à la date à laquelle le présent Règlement est modifié afin de mettre en œuvre un régime approprié de supervision prudentielle des entreprises d'investissement mentionnées au premier alinéa, si cette date est antérieure.

Disposition transitoire trente et unième.

Levier

1. Nonobstant les dispositions des articles 294 et 297, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2026, les entités doivent calculer et notifier le ratio de levier en utilisant comme mesure des fonds propres :

a) Les fonds propres de catégorie 1 ;

b) Les fonds propres de catégorie 1 soumis aux dérogations prévues aux dispositions transitoires première à vingt-quatrième.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 316, les entités peuvent choisir de transmettre les informations relatives au ratio de levier sur la base de l'une ou des deux définitions de la mesure des fonds propres précisées aux lettres a ou b du paragraphe 1 de la présente disposition transitoire. Lorsque les entités modifient leur décision concernant le ratio de levier à notifier, la première notification intervenant après ce changement doit contenir un rapprochement des informations relatives à tous les ratios de levier notifiés jusqu'au moment du changement.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 294, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent calculer le ratio de levier à la fin du trimestre. Disposition transitoire trente-deuxième. Exigences de fonds propres pour le risque de crédit sur les expositions sur des PME

1. Les exigences de fonds propres pour le risque de crédit sur les expositions sur des PME sont multipliées par le facteur 0,7619.

2. Aux fins de la présente disposition transitoire :

a) L'exposition doit être incluse soit dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, soit dans la catégorie des expositions sur des entreprises, soit dans celle des garanties hypothécaires sur des biens immeubles. Les expositions en situation de défaut sont exclues ;

b) L'exposition porte sur une petite et moyenne entreprise telle que définie au point du paragraphe 1 de l'article 4. Aux fins de la présente disposition transitoire, seul le chiffre d'affaires doit être pris en compte.

c) Le montant total dû à l'entité et aux entreprises mères et à leurs filiales, y compris toute exposition en situation de défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés entre eux – à l'exclusion, toutefois, des créances ou créances éventuelles garanties par des sûretés réelles sur des biens immeubles – ne peut être, selon les données dont dispose l'entité, supérieur à 1.500.000 euros. L'entité doit prendre des mesures raisonnables afin d'obtenir ces données.

3. Les entités doivent informer l'AFA, tous les trois mois, du montant total des expositions sur des PME calculé conformément au paragraphe 2. Dispositions finales

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire vingtième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/dt-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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