Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 189. Régime des expositions des membres compensateurs sur des CCP
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 189. Régime des expositions des membres compensateurs sur des CCP
1. Lorsqu'une entité agit en tant que membre compensateur, que ce soit pour son propre compte ou en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, elle doit calculer les exigences de capitaux propres relatives à ses expositions sur la CCP de la manière suivante :
a) Elle doit appliquer le régime établi à l'article 192 à ses expositions de négociation sur la CCP ;
b) Elle doit appliquer le régime établi à l'article 193 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.
2. Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de capitaux propres d'une entité au titre de ses expositions sur une QCCP pour les expositions de négociation et les contributions au fonds de défaillance doit être soumise à un plafond égal à la somme des exigences de capitaux propres qui s'appliqueraient à ces mêmes expositions si la CCP était une CCP non qualifiée.
Art. 189 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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