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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 235. Risque de change des OPC

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 235. Risque de change des OPC

1. Aux fins de l'article 234, s'agissant des OPC, leurs positions réelles en devises doivent être prises en compte.

2. Les entités peuvent se fonder sur les informations fournies par les tiers suivants concernant les positions en devises de l'OPC :

a) L'entité dépositaire de l'OPC, pour autant que l'OPC investisse exclusivement dans des valeurs mobilières et dépose toutes les valeurs mobilières auprès de cette entité dépositaire ;

b) Dans le cas d'autres OPC, la société de gestion de l'OPC, pour autant qu'elle remplisse les critères établis à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 98. L'exactitude du calcul doit être confirmée par un auditeur externe.

3. Si une entité ne connaît pas les positions en devises d'un OPC, il est présumé que ce dernier investit en devises jusqu'au niveau maximal autorisé par son mandat, et les entités, pour les positions du portefeuille de négociation, doivent tenir compte de l'exposition indirecte maximale qu'elles pourraient atteindre en prenant des positions avec effet de levier par l'intermédiaire de l'OPC lors du calcul de leur exigence de capitaux propres pour le risque de change. Cela doit se faire en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale aux éléments d'investissement sous-jacents résultant du mandat d'investissement. La position estimée de l'OPC en devises doit être traitée comme une devise distincte conformément au traitement des investissements en or, à la différence que, si l'orientation de l'investissement de l'OPC est connue, la position longue totale peut être ajoutée à la position ouverte longue totale en devises et la position courte totale peut être ajoutée à la position ouverte courte totale en devises. La compensation entre ces positions n'est pas autorisée avant le calcul.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 235 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-235

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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