Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 102. Correspondance des évaluations de crédit des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Correspondance des évaluations de crédit des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre
1. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA doit établir, au moyen d'une communication technique, pour l'ensemble des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre, la correspondance entre le niveau de qualité de crédit parmi ceux établis dans la présente section et les évaluations de crédit pertinentes des OEEC reconnus spécifiquement dans la Principauté d'Andorre. Ces déterminations doivent être objectives et cohérentes.
2. Pour déterminer la correspondance, l'AFA doit tenir compte des conditions requises suivantes :
a) Aux fins de déterminer les degrés relatifs de risque reflétés par chaque évaluation de crédit, AFA doit tenir compte de facteurs quantitatifs tels que le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant la même évaluation de crédit. Dans le cas des OEEC récents et de ceux qui ne disposent que de données de défaut recueillies sur une courte période, l'AFA doit recueillir auprès des OEEC une estimation du taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant la même évaluation de crédit ;
b) Afin de différencier les degrés relatifs de risque reflétés par chaque évaluation de crédit, l'AFA doit tenir compte de facteurs qualitatifs tels que le groupe d'émetteurs couvert par chaque OEEC, la gamme des évaluations attribuées par l'OEEC, la signification de chaque évaluation de crédit, ainsi que la définition du défaut utilisée par l'OEEC ;
c) L'AFA doit comparer les taux de défaut enregistrés pour les évaluations de crédit d'un OEEC donné à une référence déterminée en fonction des taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC sur une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit ;
d) Lorsque les taux de défaut enregistrés pour l'évaluation de crédit d'un OEEC donné sont substantiellement et systématiquement supérieurs au taux de référence, l'AFA doit attribuer à cette évaluation un niveau plus élevé dans l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit ;
e) Lorsque l'AFA a augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique d'un OEEC donné, et si les taux de défaut enregistrés pour l'évaluation de crédit de cet OEEC cessent d'être substantiellement et systématiquement supérieurs au taux de référence, l'AFA peut attribuer à l'évaluation de l'OEEC son niveau initial dans l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.
Art. 102 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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