Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 257. Définition d'entité aux fins des grands risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 257. Définition d'entité aux fins des grands risques
Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément au présent titre, on entend également par « entité » toute entreprise publique ou privée, y compris ses succursales, qui, si elle était établie dans la Principauté d'Andorre, répondrait à la définition du terme entité, et qui a été agréée dans un pays tiers appliquant des conditions requises prudentielles de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles applicables dans la Principauté d'Andorre.
Art. 257 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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