Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 85. Expositions sur des entités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85. Expositions sur des entités
1. Les expositions sur des entités pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément aux dispositions de l'article 86. Les expositions sur des entités pour lesquelles aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible doivent recevoir une pondération de risque conformément aux dispositions de l'article 87.
2. Les expositions sur des entités dont l'échéance résiduelle est de trois mois ou d'un délai inférieur, libellées et financées dans la monnaie nationale de l'emprunteur, se voient attribuer une pondération de risque inférieure d'une catégorie à la pondération de risque préférentielle, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 de l'article 80, attribuée aux expositions sur l'administration centrale dans laquelle l'entité est constituée.
3. Les expositions dont l'échéance résiduelle est de trois mois ou d'un délai inférieur, libellées et financées dans la monnaie nationale de l'emprunteur, ne peuvent pas recevoir une pondération de risque inférieure à 20%.
4. Les expositions sur une entité sous la forme de réserves minimales dont la détention est exigée par la BCE ou par les banques centrales des États membres de l'UE reçoivent la même pondération que les expositions sur des banques centrales de pays membres de l'UE, à condition que :
a) Les réserves soient détenues conformément au Règlement (CE) n° 1745/2003 de la BCE, du 12 septembre 2003, concernant l'application de réserves obligatoires, ou aux règlements ultérieurs qui le remplacent, ou conformément à des conditions requises nationales équivalentes sur tous les aspects significatifs à celles prévues dans ce Règlement ;
b) En cas de faillite ou d'insolvabilité de l'entité auprès de laquelle les réserves sont détenues, ces réserves soient intégralement restituées en temps utile à l'entité et ne soient pas utilisées pour couvrir d'autres passifs de l'entité.
5. Les expositions sur une entité bancaire andorrane ou d'un pays membre de l'UE correspondant aux investissements dans lesquels se matérialise la réserve en garantie des dépôts ou la réserve en garantie des investissements prévues à la disposition additionnelle première de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, reçoivent la même pondération que les expositions sur l'Administration centrale de la Principauté d'Andorre.
6. Les expositions sur des entités financières agréées et surveillées par les autorités compétentes et soumises à des conditions requises prudentielles comparables à celles appliquées aux entités en termes de solidité sont traitées de la même manière que les expositions sur des entités.
Art. 85 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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