Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 221. Calcul du risque général en fonction de l'échéance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 221. Calcul du risque général en fonction de l'échéance
1. Afin de calculer les exigences de capitaux propres pour risque général, toutes les positions doivent être pondérées en fonction des échéances, comme il est expliqué au paragraphe 2, afin de déterminer le montant des capitaux propres exigibles dans chaque cas. Cette exigence est réduite lorsque, au sein d'une même tranche d'échéances, deux positions pondérées de signe contraire sont détenues simultanément. De même, les capitaux propres exigibles doivent être réduits lorsque les positions pondérées de signe contraire relèvent de tranches d'échéances différentes ; l'ampleur de cette réduction doit dépendre du fait que les deux positions relèvent ou non de la même zone et des zones précises dont elles relèvent.
2. L'entité doit inscrire ses positions nettes dans les tranches d'échéances pertinentes de la deuxième ou de la troisième colonne du tableau 2 du paragraphe 4, selon le cas. À cet effet, elle doit se fonder sur les échéances résiduelles, lorsqu'il s'agit d'instruments à taux d'intérêt fixe, et sur la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le cas d'instruments à taux d'intérêt variable avant l'échéance finale. L'entité doit en outre distinguer entre les instruments de dette assortis d'un coupon égal ou supérieur à 3% et ceux dont le coupon est inférieur à 3%, et doit les inscrire dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau
2. Il doit alors être procédé à la multiplication de chacune des positions nettes par la pondération qui, dans la quatrième colonne du tableau 2, correspond à la tranche d'échéance pertinente.
3. Ensuite, l'entité doit procéder, pour chaque tranche d'échéances, à la somme des positions longues pondérées et à la somme des positions courtes pondérées. Le montant des positions longues pondérées qui a une contrepartie, au sein de la même tranche d'échéances, dans les positions courtes pondérées constitue la position pondérée compensée de cette tranche, tandis que la position longue ou courte résiduelle doit être la position pondérée non compensée de cette même tranche. L'entité doit alors procéder au calcul du total des positions pondérées compensées de toutes les tranches.
4. La position longue pondérée non compensée de chaque zone est obtenue à partir des totaux des positions longues pondérées non compensées que l'entité calcule pour les tranches comprises dans chacune des zones du tableau
2. De manière analogue, la somme des positions courtes pondérées non compensées de chacune des tranches qui composent une zone déterminée doit permettre de calculer la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone déterminée qui a une contrepartie dans une position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de ladite zone. La partie de la position longue pondérée non compensée, ou de la position courte pondérée non compensée, d'une zone qui n'a pas cette contrepartie doit constituer la position pondérée non compensée de cette zone. Tableau 2 Zone Tranche d'échéances Pondération (en %) Variation prévue des taux d'intérêt (en %) Coupon de 3% ou plus Coupon de moins de 3% Un 0 ≤ 1 mois 0 ≤ 1 mois 0,00 — > 1 ≤ 3 mois > 1 ≤ 3 mois 0,20 1,00 > 3 ≤ 6 mois > 3 ≤ 6 mois 0,40 1,00 > 6 ≤ 12 mois > 6 ≤ 12 mois 0,70 1,00 Deux > 1 ≤ 2 ans > 1,0 ≤ 1,9 ans 1,25 0,90 > 2 ≤ 3 ans > 1,9 ≤ 2,8 ans 1,75 0,80 > 3 ≤ 4 ans > 2,8 ≤ 3,6 ans 2,25 0,75 Trois > 4 ≤ 5 ans > 3,6 ≤ 4,3 ans 2,75 0,75 > 5 ≤ 7 ans > 4,3 ≤ 5,7 ans 3,25 0,70 > 7 ≤ 10 ans > 5,7 ≤ 7,3 ans 3,75 0,65 > 10 ≤ 15 ans > 7,3 ≤ 9,3 ans 4,50 0,60 > 15 ≤ 20 ans > 9,3 ≤ 10,6 ans 5,25 0,60 plus de 20 ans >10,6 ≤ 12,0 ans 6,00 0,60 > 12,0 ≤ 20,0 ans 8,00 0,60 plus de 20 ans 12,50 0,60
5. Le montant de la position longue (courte) pondérée non compensée de la zone « un » qui a pour contrepartie la position courte (longue) pondérée non compensée de la zone « deux » doit être la position pondérée compensée entre les zones « un » et « deux ». Le même calcul doit être effectué en ce qui concerne la partie restante de la position pondérée non compensée de la zone « deux » et la position pondérée non compensée de la zone « trois », et le résultat doit être la position pondérée compensée entre les zones « deux » et « trois ».
6. L'entité peut, si elle le souhaite, modifier l'ordre proposé au paragraphe 5 et calculer la position pondérée compensée entre les zones « deux » et « trois » avant de procéder au calcul correspondant entre les zones « un » et « deux ».
7. La position pondérée compensée entre les zones « un » et « trois », pour sa part, est obtenue en compensant la partie restante de la position pondérée non compensée de la zone « un » avec la partie de la position pondérée non compensée de la zone « trois » qui n'a pas été compensée avec la zone « deux ».
8. Une fois réalisées les trois opérations de compensation visées aux paragraphes 5, 6 et 7 précédents, il doit être procédé à la somme des positions résiduelles résultant des opérations.
9. L'exigence de capitaux propres de l'entité doit être calculée en additionnant :
a) 10% de la somme des positions pondérées compensées de toutes les tranches d'échéances ;
b) 40% de la position pondérée compensée de la zone « un » ;
c) 30% de la position pondérée compensée de la zone « deux » ;
d) 30% de la position pondérée compensée de la zone « trois » ;
e) 40% de la position pondérée compensée entre les zones « un » et « deux » et entre les zones « deux » et « trois » ;
f) 150% de la position pondérée compensée entre les zones « un » et « trois » ;
g) 100% des positions pondérées non compensées résiduelles.
Art. 221 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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