Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire sixième. Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire sixième. Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
1. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l’article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, et des lettres a à h du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les entités doivent appliquer les dispositions du présent article aux montants résiduels des éléments visés au paragraphe 3 de la disposition transitoire deuxième et aux lettres b et d du paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième, selon le cas.
2. Le montant résiduel des ajustements de valeur des passifs dérivés résultant du propre risque de crédit de l’entité ne doit pas être déduit.
3. Les entités doivent appliquer ce qui suit au montant résiduel des pertes de l’exercice financier en cours visées à la lettre a du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :
a) Les pertes significatives doivent être déduites des éléments des fonds propres de catégorie 1 ;
b) Les pertes non significatives ne doivent pas être déduites.
4. Les entités doivent déduire des éléments des fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des actifs incorporels prévus à la lettre b du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.
5. Le montant résiduel des actifs d’impôt différé visés à la lettre c du paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ne doit pas être déduit et est soumis à une pondération de risque de 0%.
6. Les entités doivent appliquer ce qui suit au montant résiduel des détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :
a) Le montant des détentions directes est déduit des éléments des fonds propres de catégorie 1 ;
b) Le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu’une entité peut être tenue d’acheter en vertu d’une obligation contractuelle effective ou contingente, ne doit pas être déduit et est soumis à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu’aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
7. Les entités doivent appliquer ce qui suit au montant résiduel des détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’une entité du secteur financier en cas de détentions croisées avec cette entité, conformément aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :
a) Lorsqu’une entité ne détient pas d’investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant de ses détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité est considéré comme inclus dans la lettre g du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement ;
b) Lorsqu’une entité détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant de ses détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité est considéré comme inclus dans la lettre h du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.
8. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre g du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :
a) 50% des montants à déduire relatifs aux détentions directes doivent être déduits des éléments des fonds propres de catégorie 1 et les autres 50% des éléments des fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les montants relatifs aux détentions indirectes et synthétiques ne doivent pas être déduits et sont soumis à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu’aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
9. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre h du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement :
a) 50% des montants à déduire relatifs aux détentions directes doivent être déduits des éléments des fonds propres de catégorie 1 et les autres 50% des éléments des fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les montants relatifs aux détentions indirectes et synthétiques ne doivent pas être déduits et sont soumis à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu’aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
Disposition transitoire sixième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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