Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Exception à l'application des conditions requises de liquidité sur base individuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Exception à l'application des conditions requises de liquidité sur base individuelle
1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut exempter, sur demande préalable, totalement ou partiellement de l'application du titre VI une entité, ainsi que toutes ses filiales ou plusieurs d'entre elles situées dans la Principauté d'Andorre, et les superviser en tant que sous-groupe unique de liquidité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) L'entité mère sur base consolidée ou l'entité filiale sur base sous-consolidée respecte les obligations établies au titre VI ;
b) L'entité mère sur base consolidée ou l'entité filiale sur base sous-consolidée contrôle et surveille à tout moment les positions de liquidité de toutes les entités du groupe ou du sous-groupe auxquelles l'exonération s'applique, contrôle et surveille à tout moment les positions de financement de toutes les entités du groupe ou du sous-groupe lorsque l'exonération s'applique à l'égard de l'exigence relative au « ratio de financement stable net » ou « NSFR » (selon son sigle en anglais) établie au chapitre quatrième du titre VI et garantit un niveau de liquidité suffisant, et de financement stable lorsque l'exonération s'applique à l'égard de l'exigence relative au NSFR établie au chapitre quatrième du titre VI, pour chacune de ces entités ;
c) Les entités ont conclu des contrats qui, de l'avis de l'AFA, prévoient la libre circulation des fonds entre elles afin de leur permettre d'honorer leurs obligations individuelles et conjointes à leur échéance ;
d) Il n'existe actuellement, et il n'est pas prévisible qu'il existe, d'obstacles importants, d'ordre pratique ou juridique, à l'exécution des contrats visés à la lettre c.
2. L'AFA peut également appliquer le paragraphe 1 aux entités qui ont adhéré au même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions établies dans ce même paragraphe et article, ainsi qu'à d'autres entités liées par une relation telle que celle prévue au paragraphe 6 de l'article 79, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions fixées dans ce même paragraphe et article. Dans ce cas, l'AFA doit désigner l'une des entités exemptées du respect du titre VI sur la base de la situation consolidée de toutes les entités du sous-groupe unique de liquidité.
3. Lorsqu'une exonération a été accordée en vertu du paragraphe 1, l'AFA peut appliquer l'article 25 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou des parties de ce même article, au niveau du sous-groupe unique de liquidité, et exempter de l'application de l'article 25 de la même Loi ou de parties de cet article, sur base individuelle.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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