Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement les capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Déduction de la détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier lorsque l'entité détient une participation croisée destinée à accroître artificiellement les capitaux propres
Les entités doivent effectuer les déductions prévues aux lettres b, c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à ce qui suit :
a) La détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 est calculée sur la base des positions longues brutes ;
b) Les instruments des capitaux propres de catégorie 2 et de catégorie 3 des entités d'assurance ou de réassurance sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 aux fins de la déduction.
Art. 45 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.