Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 245. Opérations incomplètes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 245. Opérations incomplètes
1. Les entités sont tenues de disposer de capitaux propres, tel qu'établi dans le tableau 2, dans les cas suivants :
a) Si elles ont payé des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir ou ont livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement correspondant ;
b) Dans le cas de transactions transfrontalières, si un jour ou plus d'un jour s'est écoulé depuis qu'elles ont effectué le paiement ou la livraison. Tableau 2 Traitement des opérations incomplètes aux fins du capital Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Type de transaction Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison De cinq jours ouvrables après le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction Opération incomplète Aucune exigence de capital Traiter comme une exposition Traiter comme une exposition avec une pondération de risque de 1.250 %
2. En alternative à l'application d'une pondération de risque de 1.250% aux expositions des opérations incomplètes, conformément à la colonne 4 du tableau 2, figurant au paragraphe 1, les entités peuvent déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 la valeur transférée, majorée de l'exposition positive actuelle de ces expositions, conformément à la lettre j du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à l'article 20 du présent Règlement.
Art. 245 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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