Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 90. Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles
1. Les expositions, ou toute partie de ces expositions, intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles doivent recevoir une pondération de risque de 100% lorsque les conditions établies aux articles 91 et 92 ne sont pas remplies, sauf toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'exposition. À la partie de l'exposition qui excède la valeur de l'hypothèque du bien immeuble doit être attribuée la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée. La partie d'une exposition qui est considérée comme pleinement garantie par des biens immeubles ne peut pas être supérieure au montant nanti de la valeur de marché ou de la valeur hypothécaire du bien immeuble en question.
2. Sur la base des données recueillies en vertu de l'article 85 ter de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et au moyen de tous autres indicateurs pertinents, l'AFA doit évaluer périodiquement, et au moins annuellement, si la pondération de risque de 35% visée à l'article 91, attribuée aux expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels, ainsi que la pondération de risque de 50%, visée à l'article 92, attribuée aux expositions garanties par des biens immeubles commerciaux situés dans la Principauté d'Andorre, est dûment fondée sur les aspects suivants :
a) L'historique des pertes des expositions garanties par des biens immeubles ;
b) Les perspectives futures des marchés biens immeubles. L'AFA peut fixer, le cas échéant, une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux contenus au paragraphe 2 de l'article 91 et au paragraphe 2 de l'article 92, sur la base de considérations de stabilité financière présente ou future dans la Principauté d'Andorre. L'AFA doit notifier au ministère chargé des finances tout ajustement des pondérations de risque et des critères appliqués conformément au présent paragraphe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification, le ministère chargé des finances doit rendre son avis. Aux fins de l'alinéa deuxième du présent paragraphe, l'AFA peut fixer les pondérations de risque dans les intervalles suivants :
a) Entre 35 et 150% pour les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels ;
b) Entre 50 et 150% pour les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux.
3. Lorsque l'AFA fixe une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts, les entités doivent disposer d'une période transitoire de six mois pour appliquer la nouvelle pondération de risque.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique visant à préciser les critères rigoureux d'évaluation de la valeur hypothécaire visés au paragraphe 1 et les types de facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer l'adéquation des pondérations de risque visées à l'alinéa premier du paragraphe 2.
5. Les entités doivent appliquer les pondérations de risque et les critères définis par les autorités d'un autre État membre de l'UE conformément au paragraphe 2 à toutes leurs expositions garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels ou commerciaux situés dans une ou plusieurs parties de cet État membre qui s'avèrent pertinentes.
Art. 90 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-90
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.