Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 129. Conditions requises supplémentaires applicables aux dérivés de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 129. Conditions requises supplémentaires applicables aux dérivés de crédit
1. Les dérivés de crédit doivent être admissibles en tant que protection du risque de crédit au moyen de garanties personnelles lorsque, outre les conditions requises établies par l'article 126, toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Les événements de crédit spécifiés dans le contrat de dérivé de crédit doivent inclure :
i) Le défaut de paiement des montants échus en vertu de l'obligation sous-jacente en vigueur au moment dudit défaut de paiement, avec un délai de grâce égal ou inférieur au délai de grâce de l'obligation sous-jacente ; ii) La faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur à faire face à ses dettes, ou son défaut de paiement ou la reconnaissance par écrit de son incapacité générale à les acquitter à leur échéance, ainsi que des événements similaires, iii) La restructuration de l'obligation sous-jacente impliquant la remise ou le report du paiement du principal, des intérêts ou des commissions et donnant lieu à un événement de perte de crédit ;
b) Dans le cas des dérivés de crédit permettant un règlement en espèces :
i) L'entité doit disposer d'une procédure d'évaluation solide permettant d'estimer la perte de manière fiable ; ii) L'entité doit établir avec exactitude la période durant laquelle des évaluations de l'obligation sous-jacente peuvent être obtenues après l'événement de crédit ;
c) Dans les cas où, pour procéder au règlement, il est nécessaire que l'acheteur de la protection ait le droit et la capacité de transférer l'obligation sous-jacente au fournisseur de celle-ci, les conditions de l'obligation sous-jacente doivent prévoir expressément que le consentement requis pour réaliser ce transfert ne peut être refusé sans motif justifié ;
d) L'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit ou non doit être clairement établie ;
e) La détermination de l'événement de crédit ne doit pas relever exclusivement de la compétence du fournisseur de la protection ;
f) L'acheteur de la protection doit avoir le droit et la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit. Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de l'obligation sous-jacente décrite au point iii de la lettre a, la protection du risque de crédit peut toutefois être considérée comme admissible à condition qu'une réduction de sa valeur soit effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 141.
2. Les asymétries entre l'obligation sous-jacente et l'obligation de référence du dérivé de crédit ou entre l'obligation sous-jacente et l'obligation utilisée aux fins de déterminer si un événement de crédit s'est produit ne sont autorisées que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'obligation de référence ou l'obligation utilisée aux fins de déterminer si un événement de crédit s'est produit, selon le cas, est de rang égal ou subordonné à celui de l'obligation sous-jacente ;
b) L'obligation sous-jacente et l'obligation de référence ou l'obligation utilisée aux fins de déterminer si un événement de crédit s'est produit, selon le cas, ont le même débiteur, et il existe des clauses de défaut croisé ou des clauses d'exigibilité anticipée croisée juridiquement contraignantes.
Art. 129 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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