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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 69. Reconnaissance du taux de coussins contracycliques de pays tiers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 69. Reconnaissance du taux de coussins contracycliques de pays tiers

1. Lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers n'a ni fixé ni publié un taux de coussin contracyclique que les entités agréées dans ce pays doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique respectif, dans le cas où une ou plusieurs entités andorranes ont des expositions de crédit significatives, l'AFA peut fixer le taux de coussin contracyclique que les entités agréées dans la Principauté d'Andorre doivent appliquer aux fins du calcul de leurs coussins de fonds propres contracycliques spécifiques respectifs.

2. Conformément au paragraphe 4 de l'article 58 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsqu'une autorité désignée ou l'autorité concernée d'un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, l'AFA peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entités agréées dans la Principauté d'Andorre, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif.

3. Lorsque l'autorité concernée d'un pays tiers a fixé et publié un taux de coussin contracyclique applicable à ce pays tiers, l'AFA peut fixer, en ce qui concerne ce pays, un taux de coussin différent aux fins du calcul, par les entités agréées dans la Principauté d'Andorre, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif, si elle considère raisonnablement que le taux fixé par l'autorité concernée du pays tiers n'est pas suffisant pour protéger dûment les entités et leurs groupes consolidables contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. En faisant usage de la faculté conférée par l'alinéa premier, l'AFA ne peut pas fixer un taux de coussin contracyclique inférieur au niveau établi par l'autorité concernée du pays tiers, sauf si ce taux dépasse 2,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, correspondant aux entités ayant une exposition de crédit dans ce pays tiers.

4. Lorsque l'AFA fixe un taux de coussin contracyclique applicable à un pays tiers, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3, qui augmente le taux de coussin contracyclique en vigueur, elle doit également décider de la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce coussin aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif. Cette date ne peut pas être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin augmenté conformément au paragraphe 5. Si la date est postérieure de moins de douze mois à la date à laquelle est annoncée la fixation d'un coussin, ce délai d'application raccourci doit être justifié sur la base de circonstances exceptionnelles

5. L'AFA doit publier sur son site web la fixation d'un taux de coussin contracyclique applicable à un pays tiers, conformément aux paragraphes 1 et 3, et y inclure les informations suivantes :

a) Le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s'applique ;

b) Une justification de ce taux de coussin ;

c) Dans le cas où un taux de coussin de fonds propres contracyclique supérieur à zéro est fixé pour la première fois ou où le taux est augmenté, la date à partir de laquelle les entités doivent appliquer ce taux augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif ;

d) Si la date visée à la lettre c est postérieure de moins de douze mois à la date de la publication du taux fixé conformément au présent paragraphe, une référence aux circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai d'application raccourci.

6. Dans le cas où, conformément au paragraphe 2, l'AFA reconnaît le taux de coussin, elle doit l'annoncer en le publiant sur son site web. L'annonce doit inclure, au minimum, les informations suivantes :

a) Le taux de coussin contracyclique applicable ;

b) L'État membre ou les pays tiers auxquels il s'applique ;

c) Dans le cas où le taux de coussin est augmenté, la date à partir de laquelle les entités agréées dans la Principauté d'Andorre doivent appliquer ce taux augmenté aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique respectif ;

d) Si la date visée à la lettre c est postérieure de moins de douze mois à la date de l'annonce prévue au présent paragraphe, une référence aux circonstances exceptionnelles qui justifient ce délai d'application raccourci.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 69 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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