Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 318. Risque macroprudentiel ou systémique observé dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 318. Risque macroprudentiel ou systémique observé dans la Principauté d'Andorre
1. Le ministère chargé des finances doit désigner une autorité chargée d'appliquer le présent article. L'autorité chargée de la surveillance du risque macroprudentiel ou systémique observé dans la Principauté d'Andorre doit être soit l'AFA, soit une autorité désignée à cet effet.
2. Si l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 observe des changements dans l'intensité du risque macroprudentiel ou systémique du système financier andorran susceptibles d'entraîner des préjudices graves pour le système financier et l'économie réelle de la Principauté d'Andorre, et que cette autorité considère que ce risque serait mieux traité au moyen de mesures plus strictes, elle doit le notifier au Conseil général, au Gouvernement et, le cas échéant, à d'autres autorités compétentes supranationales et organismes internationaux responsables de la gestion du risque macroprudentiel, et doit présenter des preuves quantitatives et qualitatives pertinentes de tous les éléments suivants :
a) Les changements observés dans l'intensité du risque macroprudentiel ou systémique ;
b) Les motifs pour lesquels ces changements pourraient constituer une menace pour la stabilité financière dans la Principauté d'Andorre ;
c) Une explication de la raison pour laquelle les mesures prévues par les articles 90, 71, 68 du présent Règlement et les articles 96, 97 et 98 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne permettent pas de faire face de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique observé, compte tenu de l'efficacité relative de ces mesures ;
d) Les projets de mesures applicables aux entités opérant dans le système financier andorran, ou à un sous-ensemble de ces entités, destinées à atténuer les changements observés dans l'intensité du risque, relatives à :
i) Le niveau de capitaux propres établi à l'article 46 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à l'article 59 du présent Règlement ; ii) Les conditions requises applicables aux grands risques établies à l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et aux articles 260 à 268 du présent Règlement ; iii) Les conditions requises en matière de publication établies aux articles 298 à 317 ; iv) Le coussin de conservation des fonds propres, tel qu'établi à l'article 57 de Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
v) Les conditions requises en matière de liquidité prévues au titre VI du présent Règlement ; vi) Les pondérations de risque destinées à faire face aux bulles d'actifs dans les secteurs de l'immobilier résidentiel et commercial ; ou vii) Les expositions au sein du secteur financier.
e) Une explication de la raison pour laquelle l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 considère que les projets de mesures sont adéquats, efficaces et proportionnés pour faire face à la situation, et
f) Une évaluation de l'impact positif ou négatif probable des projets de mesures sur le marché intérieur sur la base des informations dont dispose l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 ou le ministère chargé des finances.
3. Lorsque l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 reçoit l'autorisation du Gouvernement pour appliquer les mesures conformément au présent article, cette autorité peut fournir aux autorités compétentes ou autorités désignées correspondantes de pays tiers les informations pertinentes jugées nécessaires à la stabilité du système financier andorran ou de celui de ces pays tiers dans lesquels les entités opérant dans le système financier ont une présence significative.
4. Une fois autorisée par le Gouvernement, l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 peut adopter immédiatement les mesures pour une période maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique cesse d'exister si cela se produit plus tôt.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, l'AFA peut proposer au ministère chargé des finances d'augmenter les pondérations de risque de 25% au maximum par rapport à celles établies dans le présent Règlement pour les expositions indiquées aux points vi et vii de la lettre d du paragraphe 2 du présent article, et de renforcer jusqu'à 15% la limite des grands risques fixée à l'article 260, pour une période maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique cesse d'exister si cela se produit plus tôt, à condition que soient remplies les conditions et les conditions requises de notification mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Art. 318 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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