Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 268. Approche alternative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 268. Approche alternative
1. Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers ou par des garanties réelles émises par un tiers, l'entité doit :
a) Considérer la fraction de l'exposition qui est garantie comme une exposition sur le garant et non sur le client, à condition qu'elle attribue à l'exposition non garantie sur le garant une pondération de risque égale ou inférieure à celle de l'exposition non garantie sur le client conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III ;
b) Considérer la fraction de l'exposition qui est couverte par la valeur de marché des garanties réelles reconnues comme une exposition sur le tiers et non sur le client, à condition que l'exposition soit couverte par des garanties réelles et qu'elle attribue à la fraction qui bénéficie de la couverture une pondération de risque égale ou inférieure à celle de l'exposition non garantie sur le client conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III. Les entités ne doivent pas appliquer l'approche prévue à la lettre b du premier alinéa dans les cas où il existe une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et l'échéance de la protection. Aux fins du présent titre, les entités peuvent appliquer à la fois la méthode générale pour les garanties réelles de nature financière et l'approche prévue à la lettre b du premier alinéa, uniquement dans les cas où l'utilisation tant de la méthode générale que de la méthode simple pour les garanties réelles de nature financière est autorisée aux fins de l'article 59.
2. Lorsque l'entité applique la lettre a du paragraphe 1, l'entité doit tenir compte de ce qui suit :
a) Lorsque la garantie est libellée dans une devise différente de celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition considéré comme couvert est calculé conformément aux dispositions relatives au traitement des asymétries de devises pour les couvertures du risque de crédit au moyen de garanties personnelles établies au titre III ;
b) Toute asymétrie entre l'échéance de l'exposition et l'échéance de la protection doit être traitée conformément aux dispositions relatives au traitement des asymétries d'échéances établies à la section troisième du chapitre troisième du titre III ;
c) Elle peut reconnaître la couverture partielle conformément au traitement établi à la section troisième du chapitre troisième du titre III.
3. Aux fins de la lettre b du paragraphe 1, une entité peut remplacer le montant prévu à la lettre a du présent paragraphe par le montant prévu à la lettre b du présent paragraphe, à condition que les conditions établies aux lettres c, d et e du présent paragraphe soient remplies :
a) Le montant total de l'exposition de l'entité sur un émetteur de garantie résultant d'accords de mise en pension tripartites facilités par un agent tripartite ;
b) Le montant total des limites que l'entité a chargé l'agent tripartite mentionné à la lettre a d'appliquer aux titres émis par l'émetteur de garantie visé à ladite lettre ;
c) Que l'entité ait vérifié que l'agent tripartite a mis en place des garde-fous adéquats pour prévenir les dépassements des limites visées à la lettre b ;
d) Que l'AFA n'ait pas fait part de préoccupations graves à l'entité ;
e) Que la somme du montant de la limite prévue à la lettre b et de toute autre exposition de l'entité sur l'émetteur de garantie ne dépasse pas la limite établie au paragraphe 1 de l'article 260.
4. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA peut élaborer ou adopter des orientations d'organismes internationalement reconnus afin de préciser les conditions d'application du traitement visé au paragraphe 3, y compris les conditions et la fréquence de la détermination, de la surveillance et de la révision des limites prévues à la lettre b du paragraphe 3.
Art. 268 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-268
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.