Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 154. Reconnaissance de la réduction du risque de crédit dans les positions de titrisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 154. Reconnaissance de la réduction du risque de crédit dans les positions de titrisation
1. Les entités peuvent reconnaître la protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou personnelles obtenues à l'égard d'une position de titrisation conformément à la section troisième et sous réserve des conditions requises établies dans la présente section et dans la section troisième. La protection admissible du risque de crédit au moyen de sûretés réelles est limitée aux sûretés réelles de nature financière qui sont admissibles pour le calcul des expositions pondérées en fonction du risque conformément à la section deuxième, tel qu'établi dans la section troisième, et la reconnaissance est subordonnée au respect des conditions requises pertinentes selon ce qui est établi dans la section troisième.
2. La protection admissible du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles et les fournisseurs de cette protection doivent être limités à ceux qui sont admissibles conformément à la section troisième et la reconnaissance est subordonnée au respect des conditions requises pertinentes établies conformément à la section troisième.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les fournisseurs admissibles de protection du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles énumérés à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 116 doivent s'être vu attribuer une évaluation de crédit d'un OEEC reconnu correspondant au minimum au niveau 2 de qualité de crédit au moment où la protection du risque de crédit a été reconnue pour la première fois, et au minimum au niveau 3 par la suite.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les SSPE peuvent être des fournisseurs de protection admissibles lorsqu'elles détiennent des actifs qui peuvent être considérés comme des sûretés réelles de nature financière admissibles et sur lesquels il n'existe pas de droits ou de droits conditionnels de rang supérieur ou égal aux droits conditionnels de l'entité qui reçoit la protection du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles, et lorsque toutes les conditions requises établies dans la section troisième pour la reconnaissance des sûretés réelles de nature financière sont remplies. Dans ces cas, la valeur G A (le montant de la protection ajusté en fonction des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions de la section troisième) est limitée à la valeur de marché de ces actifs ajustée en fonction de la volatilité, et g (la pondération de risque des expositions sur le fournisseur de protection telle que prévue selon la méthode standard) est déterminé comme la moyenne pondérée des pondérations de risque qui s'appliquent à ces actifs en tant que sûretés réelles de nature financière conformément à la méthode standard.
Art. 154 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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