MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 134. Méthode générale fondée sur les sûretés financières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 134. Méthode générale fondée sur les sûretés financières

1. Afin de tenir compte de la volatilité des prix, lors de l'évaluation des sûretés aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les entités doivent appliquer les corrections pour volatilité prévues aux articles 135 à 138. Lorsque la sûreté est libellée dans une devise différente de celle dans laquelle l'exposition sous-jacente est libellée, les entités doivent ajouter à la correction pour volatilité correspondant à la sûreté une autre correction reflétant la volatilité de la devise conformément aux dispositions des articles 135 à 138. Dans le cas des opérations sur dérivés OTC couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes conformément à la section cinq, les entités doivent appliquer une correction pour volatilité reflétant la volatilité de la devise lorsqu'il existe des asymétries entre la monnaie de la sûreté et la devise de règlement. Même dans le cas où plusieurs devises interviennent dans les opérations couvertes par l'accord de compensation, les entités doivent appliquer une correction pour volatilité unique.

2. Les entités doivent calculer la valeur de la sûreté corrigée de la volatilité (CVA) de la manière suivante : C VA = C x (1

  • H C
  • H fx ) Où : C = la valeur de la sûreté H c = la correction pour volatilité appropriée pour la sûreté, calculée conformément aux articles 135 et 138 H fx = la correction pour volatilité appropriée pour l'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 135 et 138 Les entités doivent utiliser la formule prévue au présent paragraphe pour calculer la valeur de la sûreté corrigée de la volatilité pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont soumises à des accords-cadres de compensation reconnus, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 132.

3. Les entités doivent calculer la valeur de la sûreté corrigée de la volatilité ( E VA ) de la manière suivante : E VA = E x (1 + H E ) Où : E = la valeur d'exp osition telle qu'elle serait déterminée conformément à la section deux, si l'exposition n'était pas garantie H E = la correction pour volatilité appropriée pour l'exposition, calculée conformément aux articles 135 et 138 En ce qui concerne les opérations sur instruments dérivés OTC, les entités doivent calculer l' E VA de la manière suivante : E VA = E .

4. Aux fins du calcul de E au paragraphe 3, la valeur d'exposition des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I doit être égale à 100% de la valeur des éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I, et non à la valeur d'exposition indiquée au paragraphe 1 de l'article 77 ;

5. Les entités doivent calculer la valeur de l'exposition intégralement corrigée (E*) en tenant compte à la fois de la volatilité et des effets de réduction du risque de la sûreté, de la manière suivante : E^*=max{0;E_VA-C_VAM } Où : E_VA = valeur corrigée de la volatilité de l'exposition telle que calculée au paragraphe 3 ; C_VAM = CVA soumise à une nouvelle correction pour toute asymétrie d'échéances conformément aux dispositions des articles 144 à 146. Dans le cas des opérations sur dérivés OTC, les entités qui utilisent les méthodes établies aux articles 172 à 180 doivent tenir compte des effets de réduction du risque de la sûreté conformément aux dispositions des articles 172 à 180, selon le cas.

6. Les entités peuvent calculer les corrections pour volatilité qu'elles doivent appliquer, soit en utilisant la méthode prudentielle prévue à l'article 135, soit la méthode des estimations propres prévue à l'article 136. Toutefois, lorsqu'une entité utilise la méthode des estimations propres de correction pour volatilité, elle doit l'appliquer à toute la gamme d'instruments, à l'exception des portefeuilles non significatifs, pour lesquels elle peut utiliser la méthode prudentielle.

7. Lorsque la sûreté est constituée d'une série d'éléments éligibles, les entités doivent calculer la correction pour volatilité ( H ) de la manière suivante : Fórmula​.pdf Où : a i = la proportion de la valeur d'un élément éligible « i » dans la valeur totale de la sûreté H i = la correction pour volatilité applicable à cet élément « i »

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 134 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-134

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration