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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Champ d'application de la législation douanière, mission des douanes et définitions

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1) carnet ATA : un document douanier international d'importation temporaire délivré conformément à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul ; 2) Convention ATA : la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961 ; 3) Convention d'Istanbul : la convention relative à l'admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990 ; 4) bagages : l'ensemble des marchandises transportées par quelque moyen que ce soit en relation avec un voyage d'une personne physique ; 5) code : la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes ; 6) aéroport de la Principauté d'Andorre : tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 7) pays tiers : un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 8) bureau de douane de départ : le bureau de douane où est acceptée la déclaration en douane par laquelle les marchandises sont placées sous un régime de transit ; 9) bureau de douane de destination : le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées pour l'apurement du régime ; 10) bureau de douane de première entrée : le bureau de douane compétent pour la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport acheminant les marchandises arrive sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou, le cas échéant, où il est prévu qu'il arrive, sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en provenance d'un territoire situé hors de ce territoire ; 11) bureau de douane d'exportation : le bureau de douane où est déposée la déclaration d'exportation ou la déclaration de réexportation pour les marchandises qui quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 12) bureau de douane de placement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation de l'un des régimes spéciaux prévus à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime spécial ; 13) numéros d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI) : les numéros d'identification prévus à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

Il s'agit d'un numéro d'identification, unique sur le territoire douanier de l'Union européenne, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne afin de l'enregistrer à des fins douanières ; 14) exportateur :

a) Un particulier qui transporte les marchandises à exporter hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre lorsque ces marchandises se trouvent dans les bagages personnels du particulier,

b) Dans les autres cas, lorsque la lettre a n'est pas applicable :

i) Une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui est habilitée à décider et a décidé d'expédier les marchandises hors du territoire douanier ; ii) Lorsque le point i n'est pas applicable, toute personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui est partie au contrat en vertu duquel les marchandises sont expédiées hors du territoire douanier ; 15) Principes comptables généralement admis : les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs ; 16) Marchandises dépourvues de caractère commercial :

a) Les marchandises contenues dans des envois adressés par un particulier à un autre particulier, lorsque ces envois :

i) Présentent un caractère occasionnel ; ii) Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, sans que leur nature ou leur quantité traduise une quelconque intention d'ordre commercial ; iii) Sont adressés sans aucune forme de paiement par l'expéditeur au destinataire ;

b) Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque :

i) Elles présentent un caractère occasionnel ; et ii) Elles comprennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, sans que leur nature ou leur quantité traduise une quelconque intention d'importation ou d'exportation pour des motifs commerciaux ; 17) NDD (numéro de déclaration douanière )

a) Le numéro de référence maître (master reference number − MRN) figurant dans les documents de transit de l'Union européenne, ou dans les preuves du statut douanier de marchandises en libre pratique émises au moyen du système électronique de preuve du statut de l'Union (PEU) prévu à cet effet par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019 ;

b) Dans les autres cas, le numéro d'enregistrement attribué par l'autorité douanière aux déclarations ou notifications prévues à l'article 5, paragraphes 9 à 14, du code, ou aux preuves du statut douanier de marchandises en libre disposition ; 18) délai d'apurement : le délai dans lequel les marchandises placées sous un régime spécial, à l'exception du transit, ou les produits transformés doivent être placés sous un régime douanier ultérieur, détruits, sortis du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou affectés à la destination particulière prescrite.

En cas de perfectionnement passif, on entend par délai d'apurement le délai dans lequel les marchandises exportées temporairement peuvent être réimportées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous la forme de produits transformés et placées sous le régime de mise en libre disposition afin de bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation ; 19) marchandises faisant l'objet d'envois postaux : les marchandises autres que les envois de correspondance, contenues dans un colis ou paquet postal et transportées par un opérateur postal ou sous sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention de l'Union postale universelle, adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l'Organisation des Nations unies ; 20) opérateur postal : les opérateurs établis en Principauté d'Andorre de Correos et de La Poste qui fournissent les services internationaux régis par la Convention postale universelle ; 21) envois de correspondance : les lettres, les cartes postales, les cécogrammes ou les imprimés non soumis à des droits à l'importation ou à l'exportation ; 22) perfectionnement passif IM/EX : l'importation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes sous le régime du perfectionnement passif avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent, visée à l'article 223, paragraphe 2, lettre d, du code ; 23) perfectionnement passif EX/IM : l'exportation de marchandises mises en libre disposition sous le régime du perfectionnement passif avant l'importation de produits transformés ; 24) perfectionnement actif EX/IM : l'exportation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes sous le régime du perfectionnement actif avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent, visée à l'article 223, paragraphe 2, lettre c , du code ; 25) perfectionnement actif IM/EX : l'importation de marchandises non mises en libre disposition sous le régime du perfectionnement actif avant l'exportation de produits transformés ; 26) particulier : la personne physique qui n'est pas un entrepreneur ou professionnel tel que défini à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect ; 27) entrepôt douanier public de type I : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l'article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l'autorisation et au titulaire du régime ; 28) entrepôt douanier public de type II : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l'article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime ; 29) document de transport unique : dans le contexte du statut douanier, un document de transport couvrant le transport des marchandises depuis le point du pays d'expédition jusqu'au pays de destination sous la responsabilité du transporteur qui délivre le document ; 30) bureau de douane de contrôle :

a) Dans le cas du dépôt temporaire visé au titre IV du code ou dans le cas des régimes spéciaux autres que le transit visés au titre VII du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation pour surveiller le dépôt temporaire des marchandises ou le régime spécial concerné ;

b) Dans le cas de la déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code, du dédouanement centralisé visé à l'article 179 du code, ou de l'inscription dans les écritures visée à l'article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation pour surveiller le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ; 31) transbordement : le chargement ou le déchargement de produits et de marchandises à bord d'un moyen de transport vers un autre moyen de transport ; 32) voyageur : toute personne physique qui :

a) Entre temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et n'y a pas sa résidence habituelle, ou

b) Retourne sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre où elle a sa résidence habituelle, après un séjour temporaire hors de ce territoire, ou

c) Quitte temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre où elle a sa résidence habituelle, ou

d) Quitte le territoire douanier de la Principauté d'Andorre après un séjour temporaire, sans y avoir sa résidence habituelle ; 33) déchets et débris : l'un des éléments suivants :

a) Les marchandises ou les produits classés comme déchets et débris conformément à la nomenclature combinée ;

b) Dans le cadre des régimes de la destination particulière ou du perfectionnement actif, les marchandises ou les produits issus d'une opération de transformation qui n'ont aucune valeur économique ou une faible valeur et qui ne peuvent être utilisés sans nouvelle transformation ; 34) palette : un dispositif sur la surface duquel peut être regroupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge destinée au transport, à la manutention ou au gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit de deux plateaux reliés entre eux par des entretoises, soit d'un plateau reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible pour permettre sa manutention au moyen de chariots élévateurs à fourche ou de transpalettes ; il peut comporter ou non une superstructure ; 35) envoi express : un article individuel transporté par une entreprise de transport express ou sous la responsabilité d'une entreprise de transport express ; 36) entreprise de transport express : un opérateur qui fournit des services intégrés de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière express et dans un délai déterminé, en garantissant la localisation et le contrôle des articles pendant toute la durée de la prestation du service ; 37) valeur intrinsèque :

a) Pour les marchandises à caractère commercial : le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, sauf s'ils sont inclus dans le prix et ne sont pas indiqués séparément sur la facture, ainsi que de tout impôt ou imposition que les autorités douanières ont pu déterminer à partir de tout document pertinent ;

b) Pour les marchandises dépourvues de caractère commercial : le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l'exportation vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 38) bureau de douane de présentation : le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées ; 39) marchandises identiques : dans le contexte de l'évaluation en douane, les marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation commerciale.

De légères différences d'aspect n'empêchent pas de considérer comme identiques les marchandises qui, pour le reste, répondent à la définition. 40) produits transformés principaux : les produits transformés pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif a été accordée ; 41) activités de marketing : dans le contexte de l'évaluation en douane, toutes les activités liées à la publicité et à la promotion des ventes des marchandises concernées, ainsi que toute activité relative aux garanties afférentes à ces marchandises ; 42) produits transformés secondaires : les produits transformés résultant nécessairement des opérations de transformation, autres que les produits transformés principaux ; 43) entrepôts douaniers publics de type III : les entrepôts douaniers exploités par les autorités douanières ; 44) installations de transport fixes : les moyens techniques utilisés pour le transport continu de marchandises telles que l'électricité, le pétrole ou le gaz ; 45) bureau de douane de passage : dans le cadre du transit de l'Union européenne, le premier bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne pour les transits expédiés depuis l'Andorre, ou le dernier bureau de douane de sortie le territoire douanier de l'Union européenne pour les transits à destination de l'Andorre. 46) marchandises similaires : dans le contexte de l'évaluation en douane, les marchandises produites dans le même pays qui, sans être les mêmes à tous égards, présentent des caractéristiques et une composition semblables qui leur permettent de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables ; pour déterminer si des marchandises sont similaires, il convient de prendre en considération, entre autres facteurs, la qualité, la réputation commerciale et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce.

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Chapitre II. Droits et obligations des personnes dans le cadre de la législation douanière

Section 1. Fourniture d'informations

Sous-section 1. Conditions requises en matière de données relatives à l'échange et au stockage de données

Article 2. Conditions requises en matière de données (Article 6, paragraphe 2, du code)

1. La présentation, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l'annexe 1.

2. Les autres formalités douanières, telles que les demandes et les décisions, sont accomplies au moyen des formulaires ou des jeux de données approuvés à cet effet par le ministère chargé des finances.

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Article 3. Présentation (Article 6 du code)

1. En application de l'article 6 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, toutes les déclarations en douane et les notifications de réexportation doivent être présentées par voie électronique, ou bien selon la procédure prévue à l'article 175 du présent Règlement.

2. La douane peut autoriser que certaines demandes, décisions, notifications, réclamations et autres communications en général entre la douane et les opérateurs économiques soient effectuées par des moyens autres que les techniques de traitement électronique des données.

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Article 4. Stockage des données (Article 16, paragraphe 1, du code)

Toutes les données validées par le système électronique pertinent doivent être conservées pendant trois ans au minimum à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elles ont été validées, sauf disposition contraire.

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Sous-section 2. Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières

Article 5. Contenu des données du registre EORI (Article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du code)

Les personnes établies en Andorre qui souhaitent obtenir un numéro EORI, aux fins prévues à l'article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du code, peuvent le demander à la douane, qui se charge d'effectuer les démarches d'enregistrement auprès de l'instance européenne compétente.

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Article 6. Personnes autres que les opérateurs économiques

(Article 9, paragraphes 1 et 2, du code) Les personnes qui ne sont pas des opérateurs économiques ne doivent pas s'enregistrer auprès des autorités douanières, mais doivent toutefois disposer d'un NRT ou d'un NIA si elles présentent des déclarations ou sollicitent une décision de la part des autorités douanières.

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Article 7. Invalidation d'un numéro EORI (Article 9, paragraphe 3, du code)

1. Les autorités douanières doivent invalider un numéro EORI dans l'un quelconque des cas suivants :

a) À la demande de la personne enregistrée ;

b) Lorsque l'autorité douanière a connaissance que la personne enregistrée a cessé les activités qui requièrent l'enregistrement.

2. L'autorité douanière doit enregistrer la date d'invalidation du numéro EORI et doit la notifier à la personne inscrite.

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Section 2. Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Sous-section 1. Droit d'être entendu

Article 8. Procédure générale relative au droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, du code)

1. La communication prévue à l'article 22, paragraphe 6, alinéa 1, du code :

a) Doit comporter une référence aux documents et aux informations sur lesquels les autorités douanières entendent fonder leur décision ;

b) Doit indiquer la période au cours de laquelle la personne intéressée doit exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit cette communication ou à laquelle elle est réputée l'avoir reçue ;

c) Doit comporter une référence au droit de la personne intéressée d'avoir accès aux documents et aux informations mentionnés à la lettre a conformément aux dispositions applicables.

2. Lorsque la personne intéressée exprime son point de vue avant l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, lettre b, les autorités douanières peuvent prendre la décision, sauf si la personne intéressée manifeste en même temps son intention de préciser son point de vue dans la période indiquée.

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Article 9. Procédure spécifique relative au droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, du code)

1. Les autorités douanières peuvent effectuer la communication mentionnée à l'article 22, paragraphe 6, alinéa 1, du code dans le cadre du processus de vérification ou de contrôle lorsqu'elles ont l'intention de prendre une décision sur la base de l'un des éléments suivants :

a) Les résultats d'une vérification après la présentation des marchandises ;

b) Les résultats d'une vérification de la déclaration en douane mentionnée à l'article 191 du code ;

c) Les résultats du contrôle postérieur à la mainlevée mentionné à l'article 48 du code, lorsque les marchandises sont encore sous surveillance douanière ;

d) Les résultats d'une vérification de la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique ou, le cas échéant, les résultats de la vérification de la demande d'enregistrement de cette preuve ou du visa ;

e) La délivrance, par les autorités douanières, d'une preuve de l'origine ;

f) Les résultats d'un contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration de réexportation ou déclaration en douane n'a été déposée.

2. Lorsqu'une communication est effectuée conformément au paragraphe 1, la personne intéressée peut :

a) Exprimer son point de vue immédiatement ;

b) Demander une communication conformément à l'article 8, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre f. Les autorités douanières doivent informer la personne intéressée de ces deux options.

3. Lorsque les autorités douanières prennent une décision défavorable à la personne intéressée, elles doivent consigner si cette personne a exprimé son point de vue, conformément au paragraphe 2, lettre a.

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Article 10. Délai pour l'exercice du droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, du code)

1. La période dont dispose le demandeur pour exprimer son point de vue avant que ne soit prise une décision qui lui porte préjudice est de trente jours.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque la décision porte sur les résultats d'un contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration de réexportation ou déclaration en douane n'a été déposée, les autorités douanières peuvent exiger de la personne intéressée qu'elle exprime son point de vue dans un délai de vingt-quatre heures.

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Article 11.

Exceptions au droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, alinéa 2, du code) Les cas spécifiques dans lesquels la possibilité d'exprimer son point de vue n'est pas donnée au demandeur sont les suivants :

a) Lorsque la demande n'est pas acceptée conformément aux dispositions de l'article 12 ou de l'article 13, alinéa 2, paragraphe 2, second point, du présent Règlement ;

b) Lorsque les dispositions de l'article 116, paragraphe 2, du code s'appliquent ;

c) Lorsque le numéro EORI doit être invalidé.

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Sous-section 2. Règles générales relatives aux décisions prises sur demande préalable

Article 12. Conditions d'acceptation d'une demande

(Article 22, paragraphe 2, du code)

1. Les demandes de décision relatives à l'application de la législation douanière doivent être acceptées pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) Que, lorsque le régime auquel se rapporte la demande l'exige, le demandeur soit enregistré conformément à l'article 9 du code ;

b) Que, lorsque le régime auquel se rapporte la demande l'exige, le demandeur soit établi sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Que la demande ne porte pas sur une décision ayant le même objet qu'une décision antérieure adressée au même demandeur qui a été annulée ou révoquée, au cours de la période d'un an précédant la demande, au motif que le demandeur n'a pas respecté les obligations imposées par cette décision.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre c , la période qui y est mentionnée est portée à trois ans lorsque la décision antérieure a été annulée conformément à l'article 27, paragraphe 1, du code, ou lorsqu'il s'agit d'une demande de statut d'opérateur économique agréé, présentée conformément à l'article 38 du code.

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Article 13. Acceptation de la demande (Article 22, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque l'autorité douanière accepte une demande, la date d'acceptation de cette demande est celle à laquelle elle a reçu toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 2, alinéa deuxième, du code.

2. Lorsque l'autorité douanière détermine que la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires, elle doit demander au demandeur de fournir les informations pertinentes dans un délai raisonnable, qui ne doit pas excéder trente jours. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans la période que ces dernières ont fixée à cet effet, la demande doit être rejetée et le demandeur doit en être informé en temps utile.

3. En l'absence de toute communication informant le demandeur de l'acceptation ou du refus de la demande, cette demande est réputée acceptée. La date d'acceptation est la date à laquelle la demande est présentée ou, si le demandeur a fourni des informations complémentaires à la suite d'une demande de l'autorité douanière conformément aux dispositions du paragraphe 2, la date à laquelle la dernière donnée a été fournie.

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Article 14. Prorogation du délai pour prendre une décision (Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Lorsque, après avoir accepté la demande, l'autorité douanière estime nécessaire de demander des informations complémentaires au demandeur pour prendre sa décision, elle doit fixer un délai maximal de trente jours pour que le demandeur fournisse ces informations. Le délai pour prendre une décision prévu à l'article 22, paragraphe 3, du code est prorogé de cette durée. Le demandeur doit être informé de la prorogation du délai pour prendre une décision.

2. Lorsque l'article 10, paragraphe 1, s'applique, le délai pour prendre la décision prévu à l'article 22, paragraphe 3, du code est prorogé d'une période de trente jours. Le demandeur doit être informé de la prorogation.

3. Lorsqu'il existe des motifs sérieux de soupçonner une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces motifs, le délai pour prendre la décision est prorogé du temps nécessaire pour achever ces enquêtes. Cette prorogation ne peut excéder neuf mois. Le demandeur doit être informé de la prorogation du délai, sauf si cela risque de compromettre les enquêtes.

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Article 15. Date à partir de laquelle la décision prend effet

(Article 22, paragraphes 4 et 5, du code) La décision prend effet à partir d'une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue, dans les cas suivants :

a) Lorsque la décision est favorable au demandeur et que ce dernier a demandé une autre date de prise d'effet ; en ce cas, la décision prend effet à partir de la date demandée par le demandeur, pour autant qu'elle soit postérieure à la date à laquelle le demandeur a reçu la décision ou est réputé l'avoir reçue ;

b) Lorsqu'une décision antérieure a été prise avec une limitation dans le temps et que l'unique objet de la décision actuelle est de prolonger la période de validité ; en ce cas, la décision prend effet à partir du lendemain de la date d'expiration de la période de validité de la décision antérieure ;

c) Lorsque la prise d'effet de la décision est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités par le demandeur ; en ce cas, la décision prend effet à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l'autorité douanière certifiant que les formalités ont été accomplies de manière satisfaisante.

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Article 16. R éexamen d'une décision

(Article 23, paragraphe 4, lettre a , du code)

1. L'autorité douanière compétente pour prendre la décision doit réexaminer une décision dans les cas suivants :

a) Lorsque la législation pertinente est modifiée et que cette modification affecte la décision ;

b) Lorsque cela est nécessaire à la suite de la surveillance effectuée ;

c) Lorsque cela est nécessaire en raison des informations fournies par le titulaire de la décision conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code, ou par d'autres autorités.

2. L'autorité douanière doit communiquer le résultat du réexamen au titulaire de la décision.

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Article 17. Suspension d'une décision

(Article 23, paragraphe 4, lettre b , du code)

1. L'autorité douanière doit suspendre la décision au lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier, conformément à l'article 23, paragraphe 3, ou aux articles 27 ou 28 du code, lorsque :

a) L'autorité douanière estime qu'il existe des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour statuer sur l'annulation, la révocation ou la modification ;

b) L'autorité douanière estime que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations imposées par cette décision, et qu'il convient de donner au titulaire de la décision le temps de prendre des mesures garantissant le respect des conditions ou des obligations ;

c) Le titulaire de la décision en demande la suspension au motif qu'il se trouve, temporairement, dans l'impossibilité de remplir les conditions fixées pour la décision ou de respecter les obligations imposées par cette décision.

2. Dans les cas prévus aux lettres b et c du paragraphe 1, le titulaire de la décision doit notifier à l'autorité douanière les mesures qu'il prendra pour garantir le respect des conditions et des obligations, ainsi que le temps dont il a besoin pour les prendre.

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Article 18. Période de suspension d'une décision

(Article 23, paragraphe 4, lettre b , du code)

1. Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, lettre a , la période de suspension fixée par l'autorité douanière correspond à la période nécessaire à cette autorité douanière pour déterminer si les conditions d'annulation, de révocation ou de modification sont remplies. Cette période ne peut excéder trente jours. Lorsque l'autorité douanière considère que le titulaire de la décision peut ne pas remplir les critères établis à l'article 39, lettre a , du code, la décision est suspendue jusqu'à ce qu'il soit vérifié si l'une des personnes suivantes n'a pas commis d'infraction grave ou d'infractions répétées, y compris une infraction pénale grave :

a) Le titulaire de la décision ;

b) La personne responsable de l'entreprise titulaire de la décision ou qui exerce le contrôle de sa direction ;

c) L'employé responsable des questions douanières au sein de l'entreprise titulaire de la décision concernée.

2. Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, lettres b et c, la période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente pour prendre la décision correspond à la période notifiée par le titulaire de la décision conformément à l'article 17, paragraphe 2. Le cas échéant, la période de suspension peut être prorogée à la demande du titulaire de la décision. La période de suspension peut être prorogée de la durée nécessaire pour permettre à l'autorité douanière de vérifier que ces mesures assurent le respect des conditions ou des obligations. Cette période ne peut excéder trente jours.

3. Lorsque, à la suite de la suspension d'une décision, l'autorité douanière compétente pour prendre la décision a l'intention de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier conformément à l'article 23, paragraphe 3, ou aux articles 27 ou 28 du code, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doit être prorogée, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision d'annulation, de révocation ou de modification prenne effet.

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Article 19. Fin de la suspension (Article 23, paragraphe 4, lettre b , du code)

1. La suspension d'une décision prend fin à l'expiration de la période de suspension, sauf si, avant l'expiration de cette période, l'une des situations suivantes se présente :

a) La suspension est retirée au motif que, dans les cas prévus à l'article 17, paragraphe 1, lettre a , il n'existe pas de motifs d'annuler, de révoquer ou de modifier la décision conformément à l'article 23, paragraphe 3, ou aux articles 27 ou 28 du code ; dans ce cas, la suspension prend fin à la date du retrait ;

b) La suspension est retirée au motif que, dans les cas prévus à l'article 17, paragraphe 1, lettres b et c, le titulaire de la décision a adopté, à la satisfaction de l'autorité douanière, les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions établies pour la décision ou des obligations imposées par cette décision ; dans ce cas, la suspension prend fin à la date du retrait ;

c) La décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée ; dans ce cas, la suspension prend fin à la date de l'annulation, de la révocation ou de la modification.

2. L'autorité douanière doit informer le titulaire de la décision qu'elle met fin à la suspension.

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Article 20. Conservation des informations relatives aux décisions

(Article 23, paragraphe 5, du code) L'autorité douanière doit conserver toutes les données et informations justificatives invoquées lors de l'adoption de la décision pendant un délai minimal de trois ans à compter de la date de fin de validité.

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Article 21. Révocation d'une décision favorable

(Article 28 du code) Une décision suspendue conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, doit être révoquée par l'autorité douanière compétente pour prendre la décision dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, lettres b et c , lorsque le titulaire de la décision n'adopte pas, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour respecter les conditions établies pour la décision ou les obligations imposées en vertu de cette décision.

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Sous-section troisième. Décisions relatives aux renseignements contraignants

Article 22. Demande de décision relative à des renseignements contraignants (Article 22, paragraphe 1, du code)

1. Une demande de décision relative à des renseignements tarifaires contraignants (décision RCTV) ne peut porter que sur des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les différences sont sans incidence aux fins de leur classement tarifaire.

2. Une demande de décision relative à des renseignements contraignants en matière d'origine (décision ROV) ne peut porter que sur un type de marchandises et un ensemble de circonstances aux fins de la détermination de l'origine.

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Article 23. Présentation des demandes de décision relative aux renseignements contraignants

(Article 22, paragraphe 1, du code)

1. Les demandes de décision relatives aux RCTV sont présentées aux bureaux habilités de la Douane, ou, le cas échéant, par voie télématique auprès du bureau virtuel de la Douane au moyen du formulaire correspondant que la Douane met à disposition sur son site web.

2. Les demandes de décision relatives aux ROV doivent contenir les données établies à l'annexe 2 et sont présentées aux bureaux habilités de la Douane, ou, le cas échéant, par voie télématique auprès du bureau virtuel de la Douane.

3. En présentant une demande de décision relative à des renseignements contraignants, le demandeur est réputé consentir à ce que toutes les données de la décision, y compris toutes photographies, images ou brochures, soient divulguées au public sur le site web de la Douane, à l'exception des informations confidentielles. Toute divulgation publique de données doit respecter le droit à la protection des données à caractère personnel.

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Article 24. Délais (Article 22, paragraphe 3, du code)

Les décisions relatives aux RCTV sont établies au moyen du formulaire correspondant. La période visée à l'article 22, paragraphe 3, alinéa deuxième, du code peut excéder trente jours lorsqu'il n'est pas possible, au cours de cette période, de mener à terme une analyse que l'autorité douanière estime nécessaire pour prendre cette décision.

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Article 25. S uivi des décisions contraignantes

(Article 23, paragraphe 5, du code) Lorsque le titulaire d'une décision contraignante ou une personne agissant pour son compte accomplit des formalités douanières concernant des marchandises couvertes par cette décision, il doit l'indiquer dans la déclaration en douane en y mentionnant le numéro de référence de la décision contraignante concernée.

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Article 26. Limitation de l'application des règles relatives au réexamen et à la suspension

(Article 23, paragraphe 4, du code) Les articles 16 à 19 relatifs au réexamen et à la suspension des décisions ne s'appliquent pas aux décisions relatives aux renseignements contraignants.

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Article 27. Prorogation de l'utilisation des décisions relatives aux renseignements contraignants (Article 34, paragraphe 9, du code)

1. Lorsque les autorités douanières décident d'accorder une prorogation conformément à l'article 34, paragraphe 9, alinéa troisième, du code, elles doivent préciser la date à laquelle cette prorogation expire.

2. Lorsque les autorités douanières décident d'accorder une prorogation de l'utilisation d'une décision RTC, conformément à l'article 34, paragraphe 9, alinéa troisième, du code, elles doivent préciser, outre la date visée au paragraphe 1, les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant la période de prorogation. Dès que ces quantités sont atteintes, l'utilisation de la décision faisant l'objet de la prorogation doit cesser.

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Section troisième. Opérateur économique agréé

Sous-section première. Avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé

Article 28. Traitement plus favorable en ce qui concerne les analyses de risques et les contrôles (Article 38, paragraphe 6, du code)

1. Les opérateurs économiques agréés (OEA) sont soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que les autres opérateurs économiques.

2. Lorsque les envois déclarés par un OEA ont été sélectionnés pour des contrôles physiques ou documentaires, ces contrôles doivent être effectués en priorité. À la demande d'un OEA, les contrôles peuvent être effectués en un lieu différent de celui où les marchandises doivent être présentées en douane.

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Article 29. Exonération du traitement favorable

(Article 38, paragraphe 6, du code) Le traitement plus favorable visé à l'article 28 ne s'applique pas aux contrôles douaniers liés à des niveaux élevés de menace spécifique ou à des obligations de contrôle prévues par d'autres actes législatifs. Toutefois, les autorités douanières doivent effectuer en priorité le traitement, les formalités et les contrôles nécessaires pour les envois déclarés par un opérateur économique agréé sécurité et sûreté (AEOS, selon le sigle anglais).

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Sous-section deuxième. Demande du statut d'opérateur économique agréé

Article 30. Conditions d'acceptation d'une demande de statut d'OEA (Article 22, paragraphe 2, du code)

1. Outre les conditions d'acceptation d'une demande prévues à l'article 12, paragraphe 1, aux fins de demander le statut d'OEA, le demandeur doit présenter, avec le formulaire correspondant que la Douane met à disposition sur son site web, un questionnaire d'auto-évaluation, qui doit lui être fourni par les autorités douanières.

2. Un opérateur économique doit présenter une demande unique de statut d'OEA couvrant l'ensemble de ses établissements commerciaux permanents situés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 31. Respect des exigences (Article 39, lettre a , du code)

1. Le critère établi à l'article 39, paragraphe a, du code est réputé rempli lorsque :

a) Il n'existe aucune décision d'une autorité administrative ou judiciaire concluant que l'une des personnes mentionnées à la lettre b a commis, au cours des trois dernières années, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique, et que,

b) Aucune des personnes suivantes n'a été condamnée pour une infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris l'activité économique du demandeur :

i) Le demandeur ; ii) L'employé ou les employés responsables des questions douanières pour le compte du demandeur ; et iii) La personne ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.

2. Toutefois, le critère mentionné à l'article 39, lettre a , du code peut être considéré comme rempli lorsque l'autorité douanière estime qu'une infraction est de faible importance, au regard du nombre ou de l'ampleur des opérations connexes, et qu'elle n'a aucun doute quant à la bonne foi du demandeur.

3. Lorsque la personne visée à l'alinéa 1, lettre b , point iii , autre que le demandeur, est établie ou réside hors de la Principauté d'Andorre, l'autorité douanière doit tenir compte du respect du critère établi à l'article 39, lettre a , du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

4. Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l'autorité douanière doit évaluer le respect du critère prévu à l'article 39, lettre a , du code sur la base des registres et des informations dont elle dispose.

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Article 32. Système satisfaisant de gestion des écritures commerciales et de transport

(Article 39, lettre b , du code)

1. Le critère établi à l'article 39, lettre b , du code est considéré comme rempli si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est conforme aux principes comptables généralement admis dans la Principauté d'Andorre, permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données sont introduites dans les fichiers ;

b) Les écritures que le demandeur tient à des fins douanières sont intégrées dans son système de comptabilité ou permettent d'effectuer des contrôles croisés des informations avec le système comptable ;

c) Le demandeur permet à l'autorité douanière l'accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport ;

d) Le demandeur permet à l'autorité douanière l'accès électronique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport, lorsque ces systèmes ou écritures sont tenus sous forme électronique ;

e) Le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie les marchandises comme marchandises mises en libre pratique ou non mises en libre pratique et en indique, le cas échéant, la localisation ;

f) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières ;

g) Le demandeur a mis en place, le cas échéant, des procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément à des mesures de politique commerciale ;

h) Le demandeur a mis en place des procédures satisfaisantes d'archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte d'informations ;

i) Le demandeur garantit que les employés concernés ont reçu l'instruction d'informer les autorités douanières lorsque des difficultés de mise en conformité sont constatées et met en place des procédures pour informer les autorités douanières de ces difficultés ;

j) Le demandeur a mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et pour sécuriser sa documentation ;

k) Le demandeur a mis en place, le cas échéant, des procédures satisfaisantes de gestion des certificats d'importation et d'exportation liés à des prohibitions et restrictions, y compris des mesures destinées à distinguer les marchandises soumises à des prohibitions ou restrictions des autres marchandises et des mesures visant à garantir le respect de ces prohibitions et restrictions.

2. Lorsque le demandeur sollicite uniquement une autorisation d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté (AEOS) conformément à l'article 38, paragraphe 2, lettre b , du code, l'exigence établie au paragraphe 1, lettre e , n'est pas applicable.

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Article 33. Solvabilité financière

(Article 39, lettre c , du code)

1. Le critère établi à l'article 39, lettre c , du code est considéré comme rempli lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes :

a) Il ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;

b) Au cours des trois dernières années précédant le dépôt de la demande, il s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et des autres droits, impôts et taxes ou prélèvements perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

c) Il démontre, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant le dépôt de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment ne pas présenter d'actif net négatif, sauf si celui-ci peut être couvert.

2. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, la solvabilité financière visée à l'article 39, lettre c , du code doit être évaluée sur la base des écritures et des informations disponibles.

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Article 34. Niveau approprié de compétence ou de qualifications professionnelles (Article 39, lettre d , du code)

1. Le critère établi à l'article 39, lettre d, du code est considéré comme rempli si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) Le demandeur ou la personne chargée des questions douanières du demandeur possède un niveau approprié de compétence, selon l'un des critères suivants :

i) Il dispose d'une expérience pratique avérée d'au moins trois ans en matière douanière, ii) Il applique une norme de qualité en matière douanière adoptée par un organisme européen de normalisation ;

b) Le demandeur ou la personne chargée des questions douanières du demandeur a suivi avec succès une formation sur la législation douanière cohérente et pertinente au regard de sa participation à des activités liées aux douanes.

2. Lorsque la personne chargée des questions douanières du demandeur est une personne sous contrat, le critère établi à l'article 39, lettre d, du code est considéré comme rempli si la personne sous contrat est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières (AEOC, selon le sigle anglais) visé à l'article 38, paragraphe 2, lettre a , du code.

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Article 35. Niveaux de protection et de sécurité

(Article 39, lettre e , du code)

1. Le critère établi à l'article 39, lettre e , du code est réputé rempli si les conditions suivantes sont remplies :

a) Les bâtiments devant être utilisés pour effectuer les opérations relatives à l'autorisation d'AEOS offrent une protection contre l'intrusion illicite et sont construits en matériaux résistant à l'entrée illicite ;

b) Des mesures appropriées ont été mises en place pour empêcher l'accès non autorisé aux bureaux, aux zones d'expédition, aux quais de chargement, aux zones de chargement et aux autres lieux pertinents ;

c) Des mesures ont été adoptées pour la manutention des marchandises qui garantissent la protection contre l'introduction non autorisée, l'échange ou la manipulation de marchandises, ainsi que la protection contre l'altération des unités de chargement ;

d) Le demandeur a adopté des mesures qui permettent d'identifier clairement ses partenaires commerciaux et qui assurent, par la mise en œuvre d'accords contractuels appropriés ou d'autres mesures appropriées conformément au modèle d'entreprise du demandeur, que ces partenaires commerciaux garantissent la sécurité de leur segment de la chaîne d'approvisionnement internationale ;

e) Le demandeur effectue, dans la mesure où la législation nationale le permet, des contrôles de sécurité des éventuels futurs employés susceptibles d'occuper des postes sensibles du point de vue de la sécurité, et procède, périodiquement et lorsque les circonstances le justifient, à des contrôles généraux des employés occupant actuellement lesdits postes ;

f) Le demandeur a établi des procédures de sécurité appropriées pour les prestataires de services externes engagés ;

g) Le demandeur garantit que le personnel dont les responsabilités sont liées aux questions de sécurité participe régulièrement à des programmes de sensibilisation à ces questions ;

h) Le demandeur a désigné une personne de contact compétente pour les questions liées à la sécurité et à la protection.

2. Lorsque le demandeur est titulaire d'un certificat de protection et de sécurité délivré sur la base d'une convention internationale, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme européen de normalisation, ce certificat doit être pris en compte lors de la vérification du respect des critères établis à l'article 39, lettre e , du code. Les critères sont réputés remplis dans la mesure où il a été établi que les critères de délivrance de ce certificat sont identiques ou équivalents à ceux établis à l'article 39, lettre e , du code. Les critères sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'un certificat de protection et de sécurité délivré par un pays tiers avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu un accord prévoyant la reconnaissance de ce certificat.

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Article 36. Examen des critères (Article 22 du code)

1. Aux fins de l'examen des critères établis à l'article 39, lettres b et e, du code, l'autorité douanière doit s'assurer que des vérifications sur place sont effectuées dans tous les locaux pertinents pour les activités douanières du demandeur. Lorsque le demandeur dispose d'un grand nombre de locaux et que le délai applicable pour prendre la décision ne permet pas de les examiner tous, l'autorité douanière peut décider de n'en examiner qu'une proportion représentative si elle est convaincue que le demandeur applique dans tous les mêmes normes de sécurité et de protection et les mêmes procédures et normes communes pour la tenue des registres dans tous.

2. L'autorité douanière peut tenir compte des résultats des évaluations ou des audits effectués, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'examen des critères prévus à l'article 39 du code.

3. Aux fins de l'examen du respect des critères établis à l'article 39, lettres b, c et e, du code, les autorités douanières peuvent tenir compte des conclusions d'experts fournies par le demandeur, lorsque l'expert qui les a formulées n'est pas lié au demandeur au sens de l'article 64 du présent Règlement.

4. Les autorités douanières doivent tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises, lors de l'examen du respect des critères établis à l'article 39 du code.

5. L'examen des critères établis à l'article 39 du code et ses résultats doivent être documentés par l'autorité douanière.

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Article 37. Délai pour l'adoption des décisions

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Le délai pour prendre la décision visé à l'article 22, paragraphe 3, alinéa premier, du code peut être prorogé d'une période allant jusqu'à soixante jours. Les autorisations octroyant le statut d'OEA sont délivrées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 3.

2. Si une procédure pénale en cours suscite des doutes quant au respect, par le demandeur, des conditions visées à l'article 39, lettre a , du code, le délai pour prendre la décision doit être prorogé en fonction du temps nécessaire pour achever la procédure.

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Article 38. Refus de demandes

(Article 22 du code) Le refus d'une demande d'OEA n'affecte pas les décisions favorables en vigueur prises à l'égard du demandeur en vertu de la législation douanière, sauf si l'octroi de ces décisions favorables repose sur le respect de l'un des critères OEA dont il a été démontré qu'il n'est pas respecté au cours de l'examen de la demande d'OEA.

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Article 39. Date de prise d'effet de l'autorisation OEA (Article 22, paragraphe 4, du code)

Nonobstant les dispositions de l'article 22, paragraphe 4, du code, l'autorisation octroyant le statut d'OEA (autorisation OEA) prend effet cinq jours après l'adoption de la décision.

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Article 40. Combinaison des deux types d'autorisation

(Article 38, paragraphe 3, du code) Lorsqu'un demandeur a le droit d'obtenir à la fois une autorisation d'AEOC et une autorisation d'AEOS, l'autorité douanière doit délivrer une autorisation combinée.

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Article 41. Effets juridiques de la suspension

(Article 23, paragraphe 4, lettre b , du code)

1. Lorsqu'une autorisation OEA est suspendue en raison du non-respect de l'un des critères énoncés à l'article 39 du code, toute décision prise à l'égard de cet OEA qui se fonde sur l'autorisation OEA en général, ou sur l'un quelconque des critères spécifiques ayant conduit à la suspension de l'autorisation OEA, doit être suspendue par l'autorité douanière.

2. La suspension d'une décision relative à l'application de la législation douanière adoptée à l'égard d'un OEA n'entraîne pas la suspension automatique de l'autorisation OEA.

3. Lorsqu'une décision est suspendue concernant une personne qui est à la fois un AEOS et un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières (AEOC) visé à l'article 38, paragraphe 2, lettre a , du code, conformément à l'article 17, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, lettre d , du code, son autorisation d'AEOC doit être suspendue, mais son autorisation d'AEOS reste valable. Lorsqu'une décision est suspendue concernant une personne qui est à la fois un AEOS et un AEOC conformément à l'article 17, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, lettre e , du code, son autorisation d'AEOS doit être suspendue, mais son autorisation d'AEOC reste valable.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Révocation d'une autorisation (Article 28 du code)

1. La révocation d'une autorisation d'OEA n'affecte aucune décision favorable prise à l'égard de la même personne, sauf si le statut d'OEA constitue une condition de cette décision favorable, ou si cette décision est fondée sur l'un des critères énumérés à l'article 39 du code qui n'est plus rempli.

2. La révocation ou la modification d'une décision favorable prise à l'égard du titulaire de l'autorisation n'affecte pas automatiquement l'autorisation d'OEA de cette personne.

3. Lorsque la même personne est à la fois un AEOC et un AEOS, et que l'article 28 du code ou l'article 21 du présent Règlement sont applicables en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, lettre d , du code, l'autorisation d'AEOC doit être révoquée et l'autorisation d'AEOS reste valable. Lorsque la même personne est à la fois un AEOS et un AEOC, et que l'article 28 du code ou l'article 21 du présent Règlement sont applicables en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, lettre e , du code, l'autorisation d'AEOS doit être révoquée et l'autorisation d'AEOC reste valable.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 4. Contrôles douaniers et gestion des risques

Article 43. Système électronique relatif à la gestion des risques et aux contrôles douaniers

(Article 16, paragraphe 1, du code) L'autorité douanière doit utiliser un système électronique créé pour échanger et stocker des informations relatives aux risques conformément à l'article 16, paragraphe 1, du code (système de gestion des risques douaniers).

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Conversion de devises

Article 44. Dispositions relatives au taux de change des droits de douane (Article 53 du code)

1. La valeur de l'euro, lorsque cela est nécessaire conformément aux dispositions de l'article 53, paragraphe 1, lettre b , du code, doit être fixée une fois par mois. Le taux à utiliser pour cette conversion est celui publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la veille du dernier jour ouvrable du mois. Ces taux s'appliquent pendant la totalité du mois suivant. Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5% du taux publié la veille du dernier jour ouvrable précédant le 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question.

2. Lorsque la conversion de devises est nécessaire pour l'un quelconque des motifs indiqués à l'article 53, paragraphe 2, du code, la valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer est le taux fixé par la Banque centrale européenne le premier jour ouvrable d'octobre. Ce taux doit être appliqué avec effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures dans le cadre des échanges de marchandises

Chapitre I. Origine des marchandises

Section 1. Origine non préférentielle

Article 45.

Marchandises entièrement obtenues dans un seul pays ou territoire (Article 60, paragraphe 1, du code) Sont considérées comme entièrement obtenues dans un seul pays ou territoire les marchandises suivantes :

a) Les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire ;

b) Les produits du règne végétal qui y sont cultivés et récoltés dans ce pays ou territoire ;

c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés ;

e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par des navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire en dehors des eaux territoriales du pays ;

g) Les marchandises obtenues ou produites à bord de navires-usines à partir de produits visés à la lettre f , originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ce pays ou territoire et en battent pavillon ;

h) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé en dehors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire exerce des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

i) Les rebuts et déchets résultant d'opérations de fabrication et les articles usagés, pour autant qu'ils aient été collectés dans ce pays et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières ;

j) Les marchandises qui y sont produites exclusivement à partir des produits mentionnés aux lettres a à i.

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Article 46. Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires (Article 60, paragraphe 2, du code)

Les marchandises figurant à l'annexe 4 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles établies dans cette annexe sont respectées ou qui est identifié par ces règles.

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Article 47. Opérations d'ouvraison ou de transformation non justifiées du point de vue économique

(Article 60, paragraphe 2, du code) Toute opération d'ouvraison ou de transformation effectuée dans un autre pays ou territoire n'est pas considérée comme justifiée du point de vue économique s'il est démontré, sur la base des données disponibles, que la finalité de cette opération était d'éviter l'application des mesures visées à l'article 59 du code. Pour les marchandises couvertes par l'annexe 4, les règles résiduelles du chapitre pour ces marchandises s'appliquent. Pour les marchandises non couvertes par l'annexe 4, lorsque la dernière ouvraison ou transformation n'est pas considérée comme justifiée du point de vue économique, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, justifiée du point de vue économique, ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final relève des chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de leur poids. Lorsque le produit fini relève des chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.

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Article 48. Opérations minimales

(Article 60, paragraphe 2, du code) Ne sont pas considérées comme une transformation ou ouvraison substantielle, justifiée du point de vue économique, au sens où elles confèrent l'origine, les opérations suivantes :

a) Les opérations destinées à assurer la conservation en bon état des produits pendant leur transport et leur stockage (ventilation, étendage, séchage, élimination de parties endommagées et opérations similaires) ou à faciliter les opérations d'expédition ou de transport ;

b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment, de lavage et de découpage ;

c) Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis et en boîtes, la fixation sur cartons ou planchettes, etc., ainsi que toute autre opération simple de conditionnement ;

d) La présentation de marchandises en jeux ou ensembles ou la mise en vente ;

e) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes et d'autres signes distinctifs similaires ;

f) Le simple assemblage de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;

g) Le démontage ou le changement d'usage ;

h) La combinaison de deux ou plusieurs des opérations spécifiées aux lettres a à g. Pour les marchandises couvertes par l'annexe 4, les règles résiduelles du chapitre s'appliquent. Pour les marchandises non couvertes par l'annexe 4, lorsque la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l'origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final relève des chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de leur poids. Lorsque le produit fini relève des chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.

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Article 49. Accessoires, pièces de rechange ou outillages (Article 60 du code)

1. Les accessoires, pièces de rechange ou outillages livrés avec l'une quelconque des marchandises relevant des sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée et qui font partie de son équipement normal sont considérés comme ayant la même origine que ces marchandises.

2. Les pièces de rechange essentielles destinées à l'une quelconque des marchandises relevant des sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée mises préalablement en libre pratique sont considérées comme ayant la même origine que lesdites marchandises si l'incorporation des pièces de rechange essentielles au stade de la production n'en a pas modifié l'origine.

3. Aux fins du présent article, on entend par pièces de rechange essentielles les pièces qui :

a) Sont des composants sans lesquels le bon fonctionnement d'un équipement, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule ayant été mis en libre pratique ne peut être assuré, et

b) Sont caractéristiques de ces marchandises, et

c) Sont destinées à leur entretien normal et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou rendues inutilisables.

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Article 50. Éléments neutres et emballage

(Article 60 du code)

1. Pour déterminer si une marchandise est originaire d'un pays ou territoire, il ne doit pas être tenu compte de l'origine des éléments suivants :

a) L'énergie et le combustible ;

b) Les installations et l'équipement ;

c) Les machines et les outils ;

d) Les matériaux qui n'entrent pas et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises.

2. Lorsque, conformément à la règle générale n° 5 pour l'interprétation de la nomenclature combinée publiée sur le site web de la Douane, les emballages et les récipients sont considérés comme faisant partie du produit aux fins de son classement, il ne doit pas en être tenu compte pour en déterminer l'origine, sauf lorsque la règle de l'annexe 4 applicable aux marchandises en question est fondée sur un pourcentage de valeur ajoutée.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Preuve de l'origine non préférentielle

Article 51. Certificat d'origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d'importation non préférentiels (Article 61, paragraphes 1 et 2, du code)

1. Les certificats d'origine relatifs à des produits originaires d'un pays tiers pour lequel des régimes particuliers d'importation non préférentiels ont été institués, lorsque ces régimes se réfèrent au présent article, doivent être délivrés au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux spécifications techniques qui y sont établies.

2. Les certificats d'origine doivent être délivrés par les autorités compétentes du pays tiers dont sont originaires les produits auxquels s'appliquent les régimes particuliers d'importation non préférentiels, ou par un organisme fiable dûment habilité à cet effet par ces autorités (autorités de délivrance), à condition que l'origine des produits ait été déterminée conformément à l'article 60 du code. Les autorités de délivrance doivent conserver une copie de chacun des certificats d'origine délivrés.

3. Les certificats d'origine doivent être délivrés avant que les produits auxquels ils se réfèrent soient déclarés pour l'exportation vers le pays tiers d'origine.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, des certificats d'origine peuvent exceptionnellement être délivrés après l'exportation des produits auxquels ils se réfèrent lorsqu'ils n'ont pas été délivrés au moment de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori les certificats d'origine prévus au paragraphe 1 qu'après avoir vérifié que les données figurant dans la demande de l'exportateur correspondent à celles du dossier correspondant.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Origine préférentielle

Article 52. Définitions (Article 64 du code)

Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent : 1) Fabrication : toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage. 2) Matière : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute pièce, etc., utilisé dans la fabrication du produit. 3) Produit : le produit fabriqué, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement dans une autre opération de fabrication. 4) Marchandises : les matières comme les produits. 5) Envoi : les produits :

a) Envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ; ou

b) Couverts par un document de transport unique qui en garantit l'acheminement de l'exportateur au destinataire ou, à défaut d'un tel document, par une facture unique. 6) Exportateur : la personne qui exporte les marchandises vers Andorre ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d'en prouver l'origine, qu'elle en soit ou non le fabricant et qu'elle accomplisse ou non elle-même les formalités liées à l'exportation. 7) Exportateur enregistré :

a) Tout exportateur établi dans un pays bénéficiaire et enregistré auprès de ses autorités compétentes pour exporter des produits dans le cadre du système, que ce soit vers Andorre ou vers un autre pays bénéficiaire avec lequel le cumul régional est possible ; ou

b) Tout exportateur établi en Andorre et enregistré auprès des autorités douanières pour exporter des produits originaires d'Andorre vers un pays ou territoire avec lequel il existe un régime commercial préférentiel ; ou

c) Tout réexpéditeur de marchandises établi en Andorre et enregistré auprès des autorités douanières pour établir des attestations d'origine de remplacement en vue de réexpédier des produits originaires. 8) Attestation d'origine : une attestation établie par l'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises, dans laquelle il est indiqué que les produits couverts par cette attestation satisfont aux règles d'origine du système.

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Article 53. Préférence unilatérale pour certains produits du tabac (Article 64, paragraphe 3, du code)

1. L'application de la préférence correspondant à 60% du taux normal applicable aux produits du tabac classés dans la sous-position 240411 est subordonnée à la condition que les produits aient été manufacturés dans l'Union européenne à partir de tabac brut de l'Union européenne ou préalablement mis en libre pratique.

2. Cette préférence est justifiée au moyen du document établi à cet effet que la Douane met à disposition sur son site web, dûment visé par les autorités douanières du pays d'exportation, et elle est subordonnée à la condition que ces dernières assurent un niveau de coopération adéquat avec les autorités douanières andorranes dans le cadre des éventuelles demandes de contrôle a posteriori.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Sous-section première. Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement de preuves de l'origine

Article 54. Déclarations du fournisseur et leur utilisation (Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Lorsqu'un fournisseur communique à l'exportateur ou à l'opérateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l'application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Principauté d'Andorre et certains pays ou territoires (caractère originaire préférentiel), le fournisseur doit le faire au moyen d'une déclaration du fournisseur. Une déclaration distincte doit être établie pour chaque envoi de marchandises, sauf dans les cas prévus à l'article 55 du présent Règlement.

2. Le fournisseur doit faire figurer la déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, ou sur un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3. Le fournisseur peut déposer la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.

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Article 55. Déclarations du fournisseur à long terme (Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement des marchandises à un exportateur ou à un opérateur et que le caractère originaire de l'ensemble de ces marchandises devrait être le même, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant les envois multiples de ces marchandises (déclaration du fournisseur à long terme).

2. Une déclaration du fournisseur à long terme peut être établie pour les envois expédiés au cours d'une période déterminée, et elle doit mentionner trois dates :

a) La date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement)

b) La date de début de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de douze mois ou postérieure de plus de six mois à la date d'établissement ;

c) La date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de vingt-quatre mois à la date d'établissement.

3. Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration du fournisseur à long terme n'est pas valable pour tout ou partie des marchandises livrées ou à livrer.

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Article 56. Portée des déclarations du fournisseur (Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Pour les produits ayant acquis le caractère originaire préférentiel, les déclarations du fournisseur doivent contenir les données figurant à l'annexe

5. Cependant, les déclarations à long terme du fournisseur pour ces produits doivent être établies conformément aux données figurant à l'annexe 6.

2. Pour les produits ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Principauté d'Andorre sans avoir acquis le caractère originaire préférentiel, les déclarations du fournisseur doivent contenir les données figurant à l'annexe

7. Cependant, dans le cas des déclarations à long terme, les déclarations du fournisseur doivent être établies conformément aux données figurant à l'annexe 8.

3. La déclaration du fournisseur doit porter sa signature manuscrite. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies à l'aide de moyens électroniques, elles peuvent être authentifiées électroniquement, ou le fournisseur peut remettre à l'exportateur ou à l'opérateur un engagement écrit par lequel il assume l'entière responsabilité de chaque déclaration du fournisseur l'identifiant comme s'il l'avait signée à la main.

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Article 57. Délivrance de certificats d'information INF 4

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur ou à l'opérateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 certifiant l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur.

2. À la demande du fournisseur, le certificat d'information INF 4 doit être délivré par les autorités douanières de l'État où la déclaration du fournisseur a été établie, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet, conformément aux spécifications techniques qui y sont établies. Les autorités peuvent exiger toute preuve et procéder à des inspections de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent opportun.

3. Les autorités douanières doivent délivrer le certificat d'information INF 4 au fournisseur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, et doivent préciser si la déclaration du fournisseur est exacte et authentique.

4. L'autorité douanière qui a reçu une demande de délivrance d'un certificat d'information INF 4 doit conserver le formulaire de demande pendant au moins trois ans, ou pendant une période plus longue si nécessaire, afin de garantir le respect des dispositions régissant le commerce préférentiel.

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Article 58. Autorisation d'exportateur agréé

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Lorsque le régime préférentiel avec un pays tiers prévoit que la preuve de l'origine doit prendre la forme d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration d'origine établie par un exportateur agréé, les exportateurs et réexpéditeurs établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre peuvent demander une autorisation en tant qu'exportateur agréé aux fins d'établir et de remplacer ces déclarations.

2. L'article 12, paragraphe 1, lettre c , et les articles 17, 18 et 19 du présent Règlement, en ce qui concerne les conditions d'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ne sont pas applicables aux décisions relatives aux autorisations d'exportateur agréé.

3. Les autorisations d'exportateur agréé ne sont accordées qu'aux personnes remplissant les conditions établies dans les dispositions relatives à l'origine des accords.

4. Les autorités douanières doivent attribuer à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur les preuves de l'origine préférentielle. Le numéro d'autorisation douanière commence par le code de pays AD.

5. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas la forme que doivent revêtir les déclarations sur facture ou les déclarations d'origine, ces documents doivent être établis en tenant compte des données contenues à l'annexe 9.

6. Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas la valeur limite jusqu'à laquelle les exportateurs qui ne sont pas des exportateurs agréés peuvent établir une déclaration sur facture ou une déclaration d'origine, cette valeur est de 6.000 EUR par envoi.

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Article 59. Enregistrement des exportateurs dans le système REX (Article 64, alinéa 1, du code)

1. Lorsque, en vertu des accords internationaux, un exportateur établi en Andorre remplit les conditions pour bénéficier d'un régime préférentiel dont la justification doit être effectuée au moyen du système des exportateurs enregistrés (REX) établi à l'annexe de la Décision d'exécution (UE) 2016/578, cet exportateur peut demander aux autorités douanières à être enregistré dans le système REX.

2. La demande doit contenir les données prévues à l'annexe 10.

3. Si les autorités douanières estiment que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elles doivent en informer l'exportateur sans délai.

4. Les autorités douanières communiquent au demandeur le numéro d'exportateur qui lui a été attribué, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable.

5. Les autorités douanières doivent tenir à jour les données qu'elles ont enregistrées et les modifier immédiatement après avoir été informées par l'exportateur enregistré conformément aux dispositions de l'article 62 du présent Règlement. Les autorités douanières informent l'exportateur enregistré de la modification de ses données.

6. Les réexpéditeurs de marchandises enregistrés peuvent établir des attestations d'origine de remplacement à la date à partir de laquelle l'enregistrement de ces réexpéditeurs est valable, conformément aux dispositions du paragraphe 4.

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Article 60. Remplacement des documents relatifs à l'origine délivrés ou établis en dehors du cadre du régime SPG de l'Union européenne (Article 64, alinéa 1, du code)

1. Lorsque les produits originaires couverts par un document relatif à l'origine délivré ou établi antérieurement aux effets d'une mesure tarifaire préférentielle telle que celle prévue à l'article 56, paragraphe 2, lettre d ou e, du code, autre que le régime SPG de l'Union européenne, n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane andorran, le document relatif à l'origine initial peut être remplacé par un ou plusieurs documents relatifs à l'origine de remplacement pour l'envoi de l'ensemble ou d'une partie de ces produits en dehors de la Principauté d'Andorre.

2. Le document relatif à l'origine de remplacement prévu au paragraphe 1 peut être délivré à, ou établi par, l'un des opérateurs suivants, dans la même forme que le document relatif à l'origine initial ou sous la forme d'un document relatif à l'origine de remplacement reprenant les données figurant à l'annexe 11 :

a) Un exportateur agréé ou enregistré dans la Principauté d'Andorre qui réexpédie les marchandises ;

b) Un réexpéditeur des marchandises dans la Principauté d'Andorre lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial qui doit être fractionné ne dépasse pas le seuil de valeur applicable ;

c) Un réexpéditeur des marchandises dans la Principauté d'Andorre lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial qui doit être fractionné dépasse la valeur totale applicable ; dans ce cas, le réexpéditeur joint une copie du document relatif à l'origine initial au document relatif à l'origine de remplacement. Lorsque le remplacement du document relatif à l'origine initial ne peut pas être effectué conformément au premier alinéa, le document relatif à l'origine de remplacement prévu au paragraphe 1 peut être délivré sous la forme d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises seront placées.

3. Lorsque le document relatif à l'origine de remplacement est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement doit apposer son cachet sur le certificat dans la case

11. Les mentions figurant dans la case 4 du certificat relatives au pays d'origine sont identiques à celles figurant dans le document relatif à l'origine initial. La case 12 doit contenir la signature du réexpéditeur. Lorsqu'un réexpéditeur signe la case 12 de bonne foi, il n'est pas responsable de l'exactitude des mentions figurant dans le document relatif à l'origine initial. Le bureau de douane qui a été sollicité pour délivrer le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement indique sur le document relatif à l'origine initial, ou sur un document annexé, le poids, le nombre et la nature des produits réexpédiés, ainsi que le pays de destination, et les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le document relatif à l'origine initial pendant une période minimale de trois ans.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61. Origine préférentielle des produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant le caractère originaire préférentiel (Article 64, alinéa 1, du code)

1. Lorsque des marchandises qui n'ont pas été mises libre pratique ont le caractère originaire dans le cadre d'un régime préférentiel et sont placées sous le régime du perfectionnement actif, les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sont considérés comme ayant le caractère originaire préférentiel au moment où ils sont mis en libre pratique.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) Lorsque l'opération de transformation concerne également des marchandises non mises en libre pratique autres que celles prévues au paragraphe 1, en particulier les marchandises qui ont acquis le caractère originaire préférentiel en vertu d'un autre régime préférentiel ;

b) Lorsque les produits transformés sont obtenus à partir de marchandises équivalentes visées à l'article 223 du code ;

c) Lorsque les autorités douanières ont autorisé la réexportation temporaire en vue d'une transformation complémentaire conformément à l'article 258 du code.

3. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, le document relatif à l'origine délivré ou établi pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est considéré comme un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les produits transformés.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Sous-section deuxième. Obligations des exportateurs enregistrés

Article 62. Révocation de l'enregistrement

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Les exportateurs enregistrés doivent informer immédiatement les autorités douanières des modifications intervenues dans les informations qu'ils ont fournies aux fins de leur inscription au registre.

2. Les exportateurs enregistrés qui ne remplissent plus les conditions nécessaires pour exporter des marchandises dans le cadre du système REX et qui n'ont plus l'intention d'exporter des marchandises dans le cadre de ce système doivent en informer les autorités douanières.

3. Les autorités douanières doivent radier l'exportateur du registre lorsque ce dernier :

a) N'existe plus ;

b) A cessé de remplir les conditions pour l'exportation des marchandises dans le cadre du système REX ;

c) A informé les autorités douanières qu'il n'a plus l'intention d'exporter des marchandises dans le cadre du système REX ;

d) Établit ou fait établir, délibérément ou par négligence, une attestation d'origine contenant des informations incorrectes qui permettent l'obtention indue d'un traitement tarifaire préférentiel.

4. Les autorités douanières peuvent radier un exportateur du registre lorsque ce dernier ne tient pas à jour ses données d'enregistrement.

5. La radiation du registre prend effet pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle concerne les attestations d'origine établies après la date de radiation. Elle est sans effet sur la validité des attestations d'origine établies avant que l'exportateur enregistré ne soit informé de la radiation.

6. Les autorités douanières doivent informer l'exportateur enregistré de la radiation du registre et de la date à partir de laquelle elle prend effet.

7. En cas de radiation du registre, l'exportateur ou le réexpéditeur de marchandises peut former un recours juridictionnel.

8. La radiation d'un exportateur enregistré est annulée lorsqu'elle est incorrecte. L'exportateur ou le réexpéditeur de marchandises a le droit d'utiliser le numéro d'exportateur enregistré qui lui a été attribué au moment de son inscription au registre.

9. L'exportateur ou le réexpéditeur de marchandises qui a été radié du registre peut présenter une nouvelle demande en vue d'obtenir le statut d'exportateur enregistré. L'exportateur ou le réexpéditeur qui a été radié du registre conformément aux dispositions du paragraphe 3, lettre d, et du paragraphe 4 ne peut y être réinscrit que s'il démontre aux autorités douanières qu'il a remédié à la situation ayant motivé sa radiation.

10. Les données relatives aux radiations du registre doivent être conservées par les autorités douanières pendant, au maximum, les dix années civiles suivant celle au cours de laquelle la radiation est intervenue. Une fois ce délai de dix ans écoulé, les autorités douanières doivent supprimer les données.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63. Obligations des exportateurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1. Les exportateurs et les exportateurs enregistrés doivent respecter les obligations suivantes :

a) Tenir une comptabilité commerciale appropriée concernant la production et la fourniture des marchandises pouvant bénéficier d'un traitement préférentiel ;

b) Tenir à disposition toutes les preuves relatives aux matières utilisées dans la fabrication ;

c) Conserver toute la documentation douanière relative aux matières utilisées dans la fabrication ;

d) Conserver pendant une période minimale de trois ans, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine a été établie, ou pendant une période plus longue si la législation nationale l'exige : -

i) Les registres des attestations d'origine établies, - ii) Les registres des matières originaires et non originaires qu'ils utilisent, ainsi que de leur production et de l'inventaire des stocks. Ces registres et attestations d'origine peuvent être conservés sous format électronique, mais ils doivent permettre la traçabilité des matières utilisées dans la fabrication des produits exportés et confirmer le caractère originaire de ces derniers.

2. Les obligations établies au paragraphe 1 s'imposent également à tout fournisseur qui remet à un exportateur des déclarations certifiant le caractère originaire des marchandises qu'il a fournies.

3. Tout réexpéditeur de marchandises, enregistré ou non, qui établit des attestations d'origine de remplacement doit conserver les attestations initiales qu'elles remplacent pendant une période de trois ans au minimum, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine de remplacement a été établie, ou pendant une période plus longue si la législation nationale l'exige.

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Chapitre II. Valeur en douane des marchandises

Article 64. Dispositions générales

(Article 70, paragraphe 3, lettre d , du code)

1. Aux fins du présent chapitre, deux personnes sont considérées comme liées si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Si l'une d'elles fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre ;

b) Si toutes deux ont juridiquement la qualité d'associées ;

c) Si l'une est employée de l'autre ;

d) Si une tierce personne possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5% ou plus des actions ou titres assortis du droit de vote de l'une et de l'autre ;

e) Si l'une d'elles contrôle, directement ou indirectement, l'autre ;

f) Si toutes deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une tierce personne ;

g) Si ensemble elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne ;

h) Si elles sont membres de la même famille.

2. Les personnes associées en affaires de telle sorte que l'une d'elles soit l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la dénomination utilisée, de l'autre ne sont considérées comme liées que lorsqu'elles remplissent les critères mentionnés au paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 1, lettres e, f et g, une personne est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle a la capacité juridique ou effective d'imposer des directives à cette dernière.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65. Valeur transactionnelle (Article 70, paragraphe 1, du code)

1. La valeur transactionnelle des marchandises vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Principauté d'Andorre est déterminée au moment de l'acceptation de la déclaration en douane sur la base de la vente intervenue immédiatement avant que les marchandises aient été introduites dans ce territoire douanier.

2. Lorsque les marchandises sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Principauté d'Andorre non pas avant d'être introduites dans ce territoire douanier, mais alors qu'elles se trouvent en dépôt temporaire ou sont placées sous un régime spécial autre que le transit interne, la destination particulière ou le perfectionnement passif, la valeur transactionnelle est déterminée sur la base de la vente.

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Article 66. Prix effectivement payé ou à payer (Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)

1. Le prix effectivement payé ou à payer au sens de l'article 70, paragraphes 1 et 2, du code comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur à l'une quelconque des personnes suivantes :

a) Le vendeur ;

b) Un tiers au profit du vendeur ;

c) Un tiers lié au vendeur ;

d) Un tiers lorsque le paiement audit tiers est effectué en vue de satisfaire à une obligation du vendeur. Les paiements peuvent être effectués au moyen de lettres de crédit ou d'instruments négociables, et de manière directe ou indirecte.

2. Les activités, y compris les activités de marketing, entreprises par l'acheteur ou par une entreprise liée à l'acheteur pour le compte de ce dernier ou pour le compte de cette même entreprise, autres que celles pour lesquelles l'article 71 du code prévoit un ajustement, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur.

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Article 67. Remises (Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)

1. Aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 1, du code, les remises doivent être prises en compte si, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, le contrat de vente en prévoit l'application et le montant.

2. Les remises pour paiement anticipé doivent être prises en considération en ce qui concerne les marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.

3. Les remises résultant de modifications du contrat postérieures au moment de l'acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en compte.

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Article 68. Livraison partielle

(Article 70, paragraphe 1, du code)

1. Lorsque les marchandises déclarées pour un régime douanier font partie d'une quantité plus importante des mêmes marchandises, achetées dans le cadre d'une transaction unique, le prix effectivement payé ou à payer, aux fins de l'article 70, paragraphe 1, du code, est calculé proportionnellement en fonction du prix de la quantité totale achetée.

2. Un calcul proportionnel du prix effectivement payé ou à payer doit également être effectué en cas de perte partielle d'un envoi ou lorsque les marchandises ont subi des dommages avant la mise en libre pratique.

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Article 69. Ajustements de prix pour marchandises défectueuses

(Article 70, paragraphe 1, du code) L'ajustement, par le vendeur, au profit de l'acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être pris en considération pour déterminer la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 1, du code si les conditions requises suivantes sont remplies :

a) Les marchandises étaient défectueuses au moment de l'acceptation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique ;

b) Le vendeur a procédé à l'ajustement pour compenser le défaut, afin de satisfaire à l'une des conditions requises suivantes :

i) Une obligation contractuelle contractée avant l'acceptation de la déclaration en douane ; ii) Une obligation légale applicable aux marchandises.

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Article 70. Évaluation des conditions et contreparties

(Article 70, paragraphe 3, lettre b , du code) Si la vente ou le prix des marchandises importées sont subordonnés à une condition ou à une contrepartie dont la valeur peut être déterminée par rapport aux marchandises à évaluer, cette valeur est considérée comme faisant partie du prix effectivement payé ou à payer, sauf si ces conditions ou contreparties se rapportent à l'un des points suivants :

a) Une activité à laquelle s'applique l'article 66, paragraphe 2, du présent Règlement ;

b) Un élément de la valeur en douane conformément à l'article 71 du code.

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Article 71. Transactions entre personnes liées (Article 70, paragraphe 3, lettre d , du code)

1. Si l'acheteur et le vendeur sont liés, et afin de déterminer si ce lien n'a pas influencé le prix, les circonstances de la vente doivent être examinées, en tant que de besoin, et la possibilité doit être donnée au déclarant de fournir les informations détaillées supplémentaires qui peuvent être nécessaires sur ces circonstances.

2. Toutefois, les marchandises doivent être évaluées conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 1, du code, lorsque le déclarant démontre que cette valeur transactionnelle est très proche de l'une des valeurs critères suivantes, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :

a) la valeur transactionnelle lors de ventes de marchandises identiques ou similaires, entre acheteurs et vendeurs non liés, pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, déterminée conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre c , du code ;

c) La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, déterminée conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre d , du code.

3. Pour établir la valeur de marchandises identiques ou similaires visée au paragraphe 2, les éléments suivants doivent être pris en compte :

a) Les différences démontrées de niveau commercial ;

b) Les niveaux de quantité ;

c) Les éléments énumérés à l'article 71, paragraphe 1, du code ;

d) Les coûts supportés par le vendeur lors de ventes à des acheteurs auxquels il n'est pas lié, et qu'il ne supporte pas lors de ventes à des acheteurs auxquels il est lié.

4. À la demande du déclarant, il doit être recouru aux valeurs critères indiquées au paragraphe 2. Ces valeurs critères ne peuvent pas se substituer à la valeur transactionnelle déclarée.

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Article 72. Biens et services utilisés pour la production des marchandises importées (Article 71, paragraphe 1, lettre b , du code)

1. Lorsqu'un acheteur fournit au vendeur l'un quelconque des biens ou services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code, la valeur de ces biens et services est considérée comme équivalente au prix d'achat. Le prix d'achat comprend tous les paiements que l'acheteur des biens ou services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , doit effectuer pour acquérir les biens ou services. Si ces biens ou services ont été produits par l'acheteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur correspond au coût de production.

2. Lorsque la valeur des biens et services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code ne peut être déterminée conformément au paragraphe 1, elle doit être déterminée sur la base d'autres données objectives et quantifiables.

3. Lorsque les biens visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code ont été utilisés par l'acheteur avant leur fourniture, la valeur doit être ajustée pour tenir compte des dépréciations.

4. La valeur des services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code comprend les coûts des activités de développement infructueuses dans la mesure où ces activités découlent de projets ou de commandes correspondant aux marchandises importées.

5. Aux fins de l'article 71, paragraphe 1, lettre b , point iv , du code, les coûts de recherche et des croquis de conception préliminaires ne sont pas inclus dans la valeur en douane.

6. La valeur des biens fournis et des services prestés, établie conformément aux paragraphes 1 à 5, est répartie au prorata de déduction des biens importés.

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Article 73. Redevances et droits de licence

(Article 71, paragraphe 1, lettre c , du code)

1. Les redevances et les droits de licence sont liés aux marchandises importées, en particulier, si les droits transférés en vertu de l'accord de licence ou les redevances sont incorporés aux marchandises. La méthode de calcul du montant des redevances ou des droits de licence n'est pas le facteur déterminant.

2. Lorsque la méthode de calcul du montant des redevances ou des droits de licence se fonde sur le prix des marchandises importées, il doit être présumé, sauf preuve contraire, que le paiement de ces redevances ou droits de licence est lié à la marchandise à évaluer.

3. Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises faisant l'objet de l'évaluation et en partie à d'autres composants ou éléments constitutifs incorporés aux marchandises après l'importation ou à des prestations ou services postérieurs à l'importation, un ajustement approprié doit être effectué.

4. Les redevances et les droits de licence sont considérés comme acquittés en tant que condition de la vente des marchandises importées si l'une des conditions requises suivantes est remplie :

a) Le vendeur, ou une pers onne liée au vendeur, exige de l'acheteur qu'il effectue ce paiement ;

b) L'acheteur effectue le paiement pour satisfaire à une obligation du vendeur, conformément aux obligations contractuelles ;

c) Les marchandises ne peuvent pas être vendues à l'acheteur, et ce dernier ne peut pas les acquérir, sans le paiement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence.

5. Il ne doit pas être tenu compte du pays d'établissement du bénéficiaire du paiement des redevances ou droits de licence.

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Article 74. Lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier (Article 71, paragraphe 1, lettre e , du code)

1. Aux fins des articles 69 et 71, paragraphe 1, lettre e , du code, et en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé (ci-après, « SH »), on entend par lieu d'introduction sur le territoire douanier le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins des articles 69 et 71, paragraphe 1, lettre e , du code, et en ce qui concerne les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH, on entend par lieu d'introduction sur le territoire douanier :

a) Pour les marchandises transportées par voie maritime, le port où la marchandise arrive en premier lieu sur le territoire douanier de l'Union douanière ;

b) Pour les marchandises transportées par voie maritime vers l'un des départements français d'outre-mer faisant partie du territoire douanier de l'Union et transportées directement vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, ou inversement, le port où la marchandise arrive en premier lieu sur le territoire douanier de l'Union douanière, pour autant qu'elle y soit déchargée ou transbordée ;

c) Pour les marchandises transportées par voie maritime puis, sans transbordement, par voies navigables intérieures, le premier port où elles peuvent être déchargées ;

d) Pour les marchandises transportées par chemin de fer, par voies navigables intérieures ou par route, le lieu où est situé le premier bureau de douane d'entrée ;

e) Pour les marchandises transportées par d'autres modes de transport, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de l'Union douanière.

3. Aux fins de l'article 71, paragraphe 1, lettre e , du code, et en ce qui concerne les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH, si les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union douanière et sont ensuite transportées vers une destination située en un autre lieu de ce territoire en traversant des territoires situés hors du territoire douanier de l'Union douanière, le lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union douanière est celui où les marchandises ont été introduites pour la première fois sur ce territoire douanier, pour autant que les marchandises soient transportées directement à travers ces territoires par une route normale vers leur lieu de destination.

4. Le paragraphe 3 s'applique également si les marchandises ont fait l'objet d'un déchargement, d'un transbordement ou d'une immobilisation temporaire dans des territoires situés hors du territoire douanier de l'Union douanière pour des raisons exclusivement inhérentes au transport.

5. Si les conditions requises établies par le paragraphe 2, lettre b , et les paragraphes 3 et 4 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union douanière est le suivant :

a) Pour les marchandises transportées par voie maritime, le port de déchargement ;

b) Pour les marchandises transportées par d'autres modes de transport, le lieu prévu par le paragraphe 2, lettres c, d ou e, situé dans la partie du territoire douanier de l'Union douanière d'où les marchandises sont expédiées.

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Article 75. Dépenses de transport

(Article 71, paragraphe 1, lettre e , du code)

1. Au moment de la mise en libre disposition, si les marchandises sont transportées dans le moyen de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction sur le territoire douanier de l'Union douanière, les dépenses de transport peuvent être réparties proportionnellement à la distance parcourue jusqu'au lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union douanière, conformément à l'article 74 du présent Règlement, sauf si la justification des dépenses qui auraient été engagées en vertu d'un tarif général pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier de l'Union douanière est fournie aux autorités douanières.

2. Au moment de la mise en libre pratique, les dépenses de transport aérien, y compris les dépenses de livraison par courrier aérien express, qui doivent être incluses dans la valeur en douane des marchandises doivent être déterminées conformément à l'annexe 12.

3. Au moment de la mise en libre disposition, si le transport est gratuit ou fourni par l'acheteur, les dépenses correspondantes qui sont incluses dans la valeur en douane des marchandises est calculée conformément au tarif général habituellement appliqué aux mêmes modes de transport.

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Article 76. Taxes appliquées aux envois postaux (Article 70, paragraphe 1, du code)

1. Les taxes postales qui grèvent jusqu'au lieu de destination les marchandises envoyées par la poste doivent être incluses dans la valeur en douane de ces marchandises pour les marchandises 1 à 24 du SH.

2. Les taxes postales qui grèvent jusqu'au lieu de destination les marchandises envoyées par la poste doivent être incluses dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues sur le territoire douanier de l'Union douanière pour les marchandises 25 à 97 du SH.

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Article 77. Non-acceptation des valeurs transactionnelles déclarées (Article 70, paragraphe 1, du code)

1. Si les autorités douanières ont des doutes fondés quant au fait que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer prévu à l'article 70, paragraphe 1, du code, elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations complémentaires.

2. Si les doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l'article 70, paragraphe 1, du code.

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Article 78. Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires

(Article 74, paragraphe 2, lettres a et b , du code)

1. Lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, lettres a ou b , du code, la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement dans les mêmes quantités que les marchandises à évaluer, doit être utilisée. À défaut d'une telle vente, la valeur en douane doit être déterminée en tenant compte de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires vendues à un niveau commercial différent ou dans des quantités différentes. La valeur transactionnelle doit être ajustée pour tenir compte des différences imputables au niveau commercial ou à la quantité.

2. Un ajustement doit être effectué pour tenir compte des différences significatives de coûts et de dépenses entre les marchandises importées et les marchandises identiques ou similaires en question en raison des différences de distance et de modes de transport.

3. Si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires est disponible, la valeur transactionnelle la plus basse doit être utilisée pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Les expressions marchandises identiques et marchandises similaires, selon le cas, ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou ont nécessité des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été effectué en vertu de l'article 71, paragraphe 1, lettre b , point iv , du code du fait que ces travaux ont été réalisés dans l'Union douanière, dans le cas de marchandises des chapitres 25 à 97 du SH.

5. Une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente ne doit être prise en compte que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires produites par la personne ayant produit les marchandises à évaluer n'est trouvée.

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Article 79. Méthode déductive (Article 74, paragraphe 2, lettre c , du code)

1. Le prix unitaire utilisé pour déterminer la valeur en douane conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre c , du code est le prix auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Principauté d'Andorre en l'état où elles sont importées, au moment de l'importation des marchandises à évaluer ou à un moment très proche.

2. À défaut du prix unitaire mentionné au paragraphe 1, le prix unitaire est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en l'état où elles sont importées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à la date postérieure la plus proche de l'importation des marchandises à évaluer, et en tout état de cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'importation.

3. À défaut du prix unitaire mentionné aux paragraphes 1 et 2, à la demande du déclarant, doit être utilisé le prix unitaire auquel les marchandises importées sont vendues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par les ouvraisons ou les transformations.

4. Les ventes suivantes ne doivent pas être prises en compte aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre c , du code :

a) Les ventes de biens à un niveau commercial autre que le premier après l'importation ;

b) Les ventes à des personnes liées ;

c) Les ventes à des personnes qui fournissent, directement ou indirectement, gratuitement ou à coût réduit, les biens ou services mentionnés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code, en vue de leur utilisation dans la production et la vente pour l'exportation des marchandises importées ;

d) Les ventes en quantités insuffisantes pour pouvoir en déterminer le prix unitaire.

5. Lors de la détermination de la valeur en douane, les déductions suivantes doivent être appliquées au prix unitaire déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 :

a) Les commissions généralement payées ou convenues ou les marges généralement pratiquées au titre des bénéfices et des dépenses générales, y compris les coûts directs et indirects de commercialisation des marchandises concernées, lors des ventes sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises importées de même nature ou de même espèce qui sont des marchandises classées dans un groupe ou dans une gamme de marchandises produites par une branche de production déterminée ;

b) Les dépenses habituelles de transport et d'assurance, ainsi que les dépenses connexes engagées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Les droits à l'importation et autres impôts devant être acquittés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

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Article 80. Méthode de la valeur calculée (Article 74, paragraphe 2, lettre d , du code)

1. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 74, paragraphe 2, lettre d , du code, les autorités douanières ne peuvent pas exiger ni obliger une personne non établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à produire, pour examen, des documents comptables ou d'une autre nature, ou à permettre l'accès auxdits documents aux fins de la détermination de la valeur en douane.

2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication visés à l'article 74, paragraphe 2, lettre d , point i , du code doit inclure le coût des éléments spécifiés à article 71, paragraphe 1, lettre a , points ii et iii , du code. Il doit également inclure le coût, imputé dans les proportions appropriées, de tout produit ou service spécifié à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code qui a été fourni directement ou indirectement par l'acheteur, pour être utilisé dans la production des marchandises à évaluer. La valeur des travaux visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , point iv , du code qui ont été exécutés dans l'Union douanière, pour les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH, ou dans la Principauté d'Andorre, pour les marchandises des chapitres 1 à 24 du SH, ne doit y être incluse que dans la mesure où ces travaux sont à la charge du producteur.

3. Le coût de production doit inclure toutes les dépenses engagées pour créer, achever ou améliorer substantiellement des biens économiques. Il doit également inclure les coûts spécifiés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , points ii et iii , du code.

4. Les dépenses générales mentionnées à l'article 74, paragraphe 2, lettre d , point ii , du code doivent inclure les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation non inclus à l'article 74, paragraphe 2, lettre d , point i , du code.

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Article 81. Méthode de dernier recours (Article 74, paragraphe 3, du code)

1. Lors de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 74, paragraphe 3, du code, l'application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du code peut se faire avec une certaine souplesse. La valeur ainsi déterminée doit se fonder, dans la mesure du possible, sur les valeurs en douane déterminées antérieurement.

2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément au paragraphe 1, d'autres méthodes appropriées doivent être utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane ne doit pas être déterminée en fonction des éléments suivants :

a) Le prix de vente sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises produites sur ce territoire ;

b) Un système prévoyant l'utilisation, aux fins de l'évaluation en douane, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;

c) Le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;

d) Un coût de production autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre d, du code ;

e) Les prix à l'exportation vers un pays tiers ;

f) Des valeurs en douane minimales ;

g) Des valeurs arbitraires ou fictives.

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Article 82. Documents justificatifs relatifs à la valeur en douane (Article 163, paragraphe 1, du code)

La facture relative à la valeur transactionnelle déclarée doit être exigée en tant que document justificatif.

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Article 83. Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (Article 163, paragraphe 1, du code)

1. Jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, une déclaration en douane de mise en libre pratique comprend les éléments relatifs à la valeur en douane.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments prévus au paragraphe 1.

3. Lorsque les éléments prévus au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire correspondant que la Douane met à disposition sur son site web (formulaire DV1).

4. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises considérées ne peut être déterminée conformément aux dispositions de l'article 70 du code.

5. Sauf s'il n'est pas essentiel pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments prévus au paragraphe 1 dans les cas suivants :

a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20.000 EUR par envoi, sauf si l'envoi ne fait pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées à un même destinataire par un même expéditeur ;

b) Lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique est de nature non commerciale ;

c) Lorsque la communication des éléments considérés n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun ;

d) Lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles.

6. Lorsque la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur a lieu de manière continue et dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments prévus au paragraphe 1.

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Article 84. Simplification (Article 73 du code)

1. L'autorisation visée à l'article 73 du code peut être accordée lorsque les conditions suivantes sont prévues :

a) L'application de la procédure visée à l'article 166 du code représenterait, dans de telles circonstances, un coût administratif disproportionné ;

b) La valeur en douane déterminée ne différerait pas de manière significative de celle déterminée en l'absence d'une autorisation.

2. L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect, par le demandeur, des conditions suivantes :

a) Satisfaire au critère établi à l'article 39, lettre a , du code ;

b) Disposer d'un système de comptabilité qui soit cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et qui facilite le contrôle douanier par voie d'audit. Le système comptable doit tenir un registre chronologique des données qui fournisse une piste d'audit à partir du moment où les données sont introduites dans le fichier ;

c) Disposer d'une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l'entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d'un système de contrôle interne permettant de détecter les transactions illégales ou irrégulières.

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Titre III. Dette douanière et garanties

Chapitre premier. Naissance de la dette douanière

Section première. Règles pour le calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Article 85. Calcul du montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphe 3, du code)

1. Aux fins de déterminer le montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code, la quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. La méthode de la clé quantitative établie aux paragraphes 3 et 4 s'applique dans les cas suivants :

a) Lorsque les opérations de perfectionnement ne donnent lieu qu'à une seule catégorie de produit transformé ;

b) Lorsque les opérations de perfectionnement donnent lieu à différentes catégories de produits transformés et que tous les composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, lettre a , la quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée en appliquant, à la quantité totale des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance dans la quantité totale des produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

4. Dans le cas prévu au paragraphe 2, lettre b , la quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée en appliquant, à la quantité totale des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, un pourcentage calculé en multipliant les facteurs suivants :

a) Le pourcentage que constituent les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance par rapport à la quantité totale des produits transformés du même type résultant de l'opération de perfectionnement ;

b) Le pourcentage que représente la quantité totale de produits transformés du même type, qu'une dette douanière prenne naissance ou non, par rapport à la quantité totale de tous les produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

5. Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites ou perdues au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou fuite, ne sont pas prises en compte pour l'application de la méthode de la clé quantitative.

6. Dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, la méthode de la clé valeur s'applique conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas. La quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée en appliquant, à la quantité totale des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, un pourcentage calculé en multipliant les facteurs suivants :

a) Le pourcentage que constituent les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance par rapport à la valeur totale des produits transformés du même type résultant de l'opération de perfectionnement ;

b) Le pourcentage que la valeur totale des produits transformés du même type, qu'une dette douanière prenne naissance ou non, représente par rapport à la valeur totale des produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement. Aux fins de l'application de la méthode de la clé valeur, la valeur des produits transformés est établie sur la base des prix départ usine applicables à ce moment sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou, s'il n'est pas possible de déterminer les prix départ usine, des prix de vente applicables à ce moment sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour des produits identiques ou similaires. Les prix entre des parties qui sont associées ou qui ont conclu entre elles un accord de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s'il est établi que les prix ne sont pas influencés par cette relation. Lorsque la valeur des produits transformés ne peut pas être déterminée conformément au troisième alinéa, elle doit l'être par toute méthode raisonnable.

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Article 86. Application des dispositions relatives au régime de la destination particulière aux produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphe 3, du code)

1. Aux fins de l'application de l'article 86, paragraphe 3, du code, lors de la détermination du montant des droits à l'importation correspondant à la dette douanière qui prend naissance pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime doivent bénéficier de l'exonération de droits ou du taux réduit de droits, en raison de leur destination particulière, qui aurait été appliqué à ces marchandises si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l'article 254 du code.

2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Une autorisation de placer les marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée ; et

b) Les conditions de l'exonération de droits ou du taux réduit de droits en raison de l'utilisation particulière de ces marchandises auraient été remplies au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.

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Article 87. Application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (Article 86, paragraphe 3, du code)

Aux fins de l'application de l'article 86, paragraphe 3, du code, lorsque, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, ces marchandises ont droit à tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

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Article 88. D roits à l'importation spécifiques applicables aux produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou aux produits de remplacement (Article 86, paragraphe 5, du code)

Lorsqu'un droit à l'importation spécifique doit être appliqué en relation avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l'importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, déduction faite de la valeur statistique des marchandises d'exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisé par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.

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Article 89. Dérogation relative au calcul du montant des droits à l'importation des produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphes 3 et 4 du code)

1. L'article 86, paragraphe 3 du code s'applique sans que le déclarant doive le demander lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) Les produits transformés résultant d'une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l'autorisation dans un délai d'un an après leur réexportation ;

b) Les marchandises, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ;

c) Aucun examen des conditions économiques n'était requis conformément à ce qui est établi à l'article 213.

2. L'article 86, paragraphe 3, du code s'applique également sans que le déclarant doive le demander lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ;

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne sont plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions au moment de la naissance de la dette douanière pour les produits transformés.

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Section 2. Délai pour déterminer le lieu de naissance de la dette douanière

Article 90. Délai pour déterminer le lieu de naissance de la dette douanière dans le régime du transit de l'Union européenne (Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne, le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est l'un des suivants :

a) Sept mois après la dernière date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l'expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière est envoyée à l'autorité compétente du lieu où, selon les preuves obtenues par l'autorité douanière de départ, se sont produits les faits à l'origine de la naissance de la dette douanière ; dans ce cas, le délai est prorogé d'un mois au maximum ;

b) Un mois après l'expiration du délai dont dispose le titulaire du régime pour répondre à une demande d'informations nécessaires à l'apurement du régime, lorsque l'autorité douanière de départ n'a pas reçu notification de l'arrivée des marchandises et que le titulaire du régime n'a pas fourni les informations ou que celles-ci sont insuffisantes.

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Article 91. Délai pour déterminer le lieu de naissance de la dette douanière dans le régime du transit conformément à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul (Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit conformément à la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961 (Convention ATA), y compris toutes modifications ultérieures, ou à la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul), y compris toutes modifications ultérieures, le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.

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Article 92. Délai pour déterminer le lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que le transit (Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous un régime spécial autre que le transit ou pour les marchandises en dépôt temporaire, le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de l'expiration de l'une quelconque des périodes suivantes :

a) La période fixée pour l'apurement du régime spécial ;

b) La période fixée pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises placées sous le régime de la destination particulière ;

c) La période fixée pour mettre fin au dépôt temporaire ;

d) La période fixée pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de la Principauté d'Andorre lorsque le régime n'a pas été apuré.

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Chapitre II. Garantie d'une dette douanière potentielle ou existante

Section première. Dispositions générales

Article 93. Garantie isolée d'une dette douanière potentielle

(Article 90, paragraphe 1, alinéa deuxième, du code) Lorsque la constitution d'une garantie est obligatoire, une garantie couvrant une seule opération (garantie isolée) pour une dette douanière potentielle doit couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés des droits applicables aux marchandises du même type.

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Article 94. Garantie facultative

(Article 91 du code) Lorsque les autorités douanières décident d'exiger une garantie facultative, les articles 95, 96, 98 et 101 à 104 du présent Règlement doivent être appliqués.

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Article 95. Garantie sous forme de dépôt en espèces

(Article 92, paragraphe 1, lettre a , du code) Lorsqu'une garantie est exigée pour des régimes spéciaux ou pour le stockage temporaire et qu'une garantie isolée est constituée sous forme de dépôt en espèces, cette garantie doit être restituée lorsqu'un régime spécial autre que le régime de la destination particulière a été apuré ou lorsque la surveillance des marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou le dépôt temporaire a pris fin correctement.

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Article 96. Garantie sous forme d'engagement souscrit par une caution

(Article 92, paragraphe 1, lettre b , et article 94 du code)

1. L'engagement souscrit par une caution doit être autorisé par la douane, laquelle doit notifier l'autorisation à la personne tenue de constituer la garantie.

2. La douane peut révoquer à tout moment l'autorisation de l'engagement souscrit par une caution. La douane doit notifier la révocation à la caution et garant et à la personne tenue de constituer la garantie.

3. La caution peut résilier son engagement à tout moment. La caution doit notifier la résiliation à la douane.

4. La résiliation de l'engagement de la caution n'affecte pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont été placées et se trouvent encore sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de l'engagement résilié.

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Article 97. Garantie sous forme d'engagement souscrit par une caution (Article 94, article 22, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)

1. Lorsque la garantie est fournie sous forme d'engagement souscrit par une caution et qu'elle peut être utilisée dans plus d'un État, la caution doit indiquer une adresse de service ou désigner un représentant dans chaque État dans lequel la garantie peut être utilisée.

2. La révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement de la caution prend effet seize jours après la date à laquelle la caution reçoit ou est réputée avoir reçu la décision relative à la révocation.

3. La résiliation de l'engagement par la caution prend effet seize jours après la date à laquelle la caution notifie la résiliation à la douane auprès de laquelle la garantie a été constituée.

4. Lorsqu'une garantie est constituée pour une seule opération (garantie isolée) sous forme de titres, des moyens autres que les techniques de traitement électronique des données peuvent être utilisés.

5. Les exigences de l'engagement souscrit par une caution relatives à la constitution d'une garantie isolée, d'une garantie isolée sous forme de titres ou d'une garantie globale conformément aux modèles prévus aux annexes 13, 14 et 15.

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Article 98. Garantie isolée sous forme d'engagement souscrit par une caution (Article 89 et article 92, paragraphe 1, lettre b , du code)

Lorsqu'une garantie isolée est constituée sous forme d'engagement souscrit par une caution, la douane doit conserver la preuve de cet engagement pendant la période de validité de la garantie.

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Article 99. Formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l'engagement souscrit par une caution (Article 92, paragraphe 1, lettre c , du code)

1. Les formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l'engagement souscrit par une caution sont les suivantes :

a) La constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles ;

b) La cession de créances, la constitution d'un nantissement avec ou sans dépossession, ou d'une garantie sur les marchandises, les titres ou les créances, ou un livret d'épargne ou sur des titres de la dette publique de l'État ;

c) La constitution d'une solidarité passive conventionnelle par un tiers agréé à cet effet par les autorités douanières, ou la remise d'une lettre de change dont le paiement est garanti par ce tiers ;

d) Un dépôt en espèces ou un moyen de paiement considéré comme équivalent dans une monnaie autre que l'euro ;

e) La participation, moyennant le versement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.

2. Les formes de garantie prévues au paragraphe 1 ne sont pas acceptées pour placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union européenne.

3. Les autorités douanières acceptent les formes de garantie établies au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garanties sont admises par la législation nationale.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 100. Cas dans lesquels aucune garantie n'est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire (Article 89, paragraphe 8, du code)

Le placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'est pas subordonné à la constitution d'une garantie dans les cas suivants :

a) Lorsque la déclaration en douane peut être faite verbalement ou par tout autre acte prévu à l'article 173 ;

b) Dans le cas des matériels utilisés dans le trafic par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires, ou par les prestataires de services postaux, à condition que ces matériels portent des marques distinctives ;

c) Dans le cas des emballages importés vides, à condition qu'ils portent des marques indélébiles et inamovibles ;

d) Lorsque le précédent titulaire de l'autorisation d'admission temporaire a déclaré les marchandises pour le régime de l'admission temporaire conformément à l'article 164 ou à l'article 169 et que, par la suite, ces marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire pour la même finalité.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Garantie globale et dispense de garantie

Article 101. Montant de référence (Article 90 du code)

1. Sauf disposition contraire de l'article 104 du présent Règlement, le montant de la garantie globale doit être égal au montant de référence fixé par la douane conformément à l'article 90 du code.

2. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour des droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres impositions dont le montant peut être déterminé avec certitude au moment où la garantie est exigée, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions correspond au montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles.

3. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour des droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres impositions dont le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment où la garantie est exigée ou dont le montant varie dans le temps, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions est fixée comme suit :

a) Pour la partie devant couvrir les droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions nés, le montant de référence correspond au montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles ;

b) Pour la partie destinée à couvrir les droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions susceptibles de naître, le montant de référence correspond au montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions susceptibles de devenir exigibles au titre de chaque déclaration en douane ou déclaration de dépôt temporaire pour laquelle la garantie est constituée, pendant la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire et le moment où ce régime a été apuré ou où la surveillance des marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou le dépôt temporaire a pris fin.

4. La douane doit fixer le montant de référence en coopération avec la personne tenue de constituer la garantie. Lorsqu'elle détermine la partie du montant de référence conformément au paragraphe 3, la douane doit fixer ce montant sur la base des informations relatives aux marchandises placées sous les régimes douaniers concernés ou en dépôt temporaire au cours des douze mois précédents et d'une estimation du volume des opérations prévues, tel qu'il ressort, entre autres, de la documentation commerciale et comptable de la personne tenue de constituer la garantie.

5. La douane doit réexaminer le montant de référence, de sa propre initiative ou à la demande de la personne tenue de constituer la garantie, et doit l'ajuster afin qu'il soit conforme aux dispositions du présent article et de l'article 90 du code.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 102. Contrôle du montant de référence par la personne tenue de constituer une garantie

(Article 89 du code) La personne tenue de constituer une garantie doit s'assurer que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions nés de l'importation ou de l'exportation de marchandises, lorsqu'ils doivent être couverts par la garantie, qui est exigible ou susceptible de le devenir, n'excède pas le montant de référence. Cette personne doit informer la douane lorsque le montant de référence n'est plus d'un niveau suffisant pour couvrir ses opérations.

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Article 103. Contrôle du montant de référence par les autorités douanières (Article 89, paragraphe 6, du code)

1. Le contrôle de la partie du montant de référence couvrant le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions nés de l'importation ou de l'exportation de marchandises, à acquitter pour les marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique, doit être assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime. Si les déclarations en douane pour la mise en libre pratique sont déposées conformément à l'une des autorisations visées à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le contrôle de la partie correspondante du montant de référence doit être effectué sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données figurant dans les écritures.

2. Le contrôle de la partie du montant de référence couvrant le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions nés de l'importation ou de l'exportation de marchandises devant être couverte par la garantie, qui naissent ou sont susceptibles de naître dans un cas autre que celui prévu au paragraphe 1, doit être assuré par des audits périodiques et appropriés.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 104. Niveau de la garantie globale (Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)

1. Dans les conditions prévues à l'article 105 du présent Règlement, le montant de la garantie globale prévue à l'article 95, paragraphe 2, du code, est réduit à 50%, à 30% ou à 0% de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 101, paragraphe 3, lettre b , du présent Règlement.

2. Aux fins de l'article 95, paragraphe 3, du code, le montant de la garantie globale est réduit à 30% de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 101, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre b , du présent Règlement.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 105. Réduction du montant de la garantie globale et dispense de garantie (Article 95, paragraphe 2, du code)

1. L'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit à 50% du montant de référence est accordée lorsque le demandeur démontre qu'il remplit les conditions suivantes :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, qui permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et qui conserve un historique des données fournissant une piste d'audit dès le moment où elles sont introduites dans le fichier de données ;

b) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion du flux de marchandises, et il effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulière ;

c) Le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

d) Au cours des trois années précédant la présentation de la demande, le demandeur s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, impôts et taxes ou impositions perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

e) Le demandeur démontre, sur la base des registres et des informations disponibles pour les trois années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment qu'il ne dispose pas d'actifs nets négatifs, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être couverts.

2. L'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit à 30% du montant de référence est accordée lorsque le demandeur démontre qu'il remplit les conditions suivantes :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, qui permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et qui conserve un historique des données fournissant une piste d'audit dès le moment où elles sont introduites dans le fichier de données ;

b) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion du commerce de marchandises, et il effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières ;

c) Le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières lorsque des difficultés de conformité sont constatées et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de ces difficultés ;

d) Le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

e) Au cours des trois années précédant la présentation de la demande, le demandeur s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, impôts et taxes ou impositions perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

f) Le demandeur démontre, sur la base des registres et des informations disponibles pour les trois années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment qu'il ne dispose pas d'actifs nets négatifs, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être couverts ;

3. Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le demandeur démontre qu'il remplit les conditions requises suivantes :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, qui permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et qui conserve un historique des données fournissant une piste d'audit dès le moment où elles sont introduites dans le fichier de données ;

b) Le demandeur accorde à l'autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses registres commerciaux et de transport ;

c) Le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie une marchandise comme marchandise mise en libre pratique ou comme marchandise non mise en libre pratique et qui en indique, le cas échéant, l'emplacement ;

d) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion du commerce de marchandises, et il effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières ;

e) Le cas échéant, le demandeur dispose de procédures appropriées pour utiliser les licences et autorisations accordées conformément à des mesures de politique commerciale ou relatives au commerce de produits agricoles ;

f) Le demandeur applique des procédures satisfaisantes d'archivage de ses registres et des informations de l'entreprise ainsi que de protection contre la perte d'informations ;

g) Le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières lorsque des difficultés de conformité sont constatées et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de ces difficultés ;

h) Le demandeur dispose de mesures de sécurité appropriées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée, ainsi que pour sécuriser sa documentation ;

i) Le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

j) Au cours des trois années précédant la présentation de la demande, le demandeur s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, impôts et taxes ou impositions perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

k) Le demandeur démontre, sur la base des registres et des informations disponibles pour les trois années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment qu'il ne dispose pas d'actifs nets négatifs, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être couverts.

4. Lorsqu'elles vérifient si le demandeur dispose d'une capacité financière suffisante pour lui accorder une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie conformément aux dispositions du paragraphe 1, lettre e, du paragraphe 2, lettre f, et du paragraphe 3, lettre k, les autorités douanières tiennent compte de l'aptitude du demandeur à s'acquitter de ses obligations de paiement des dettes douanières et autres impositions susceptibles de naître qui ne sont pas couvertes par cette garantie. Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes douanières et autres impositions, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques à caractère douanier du demandeur et du type de marchandises pour lesquelles la garantie est requise.

5. Lorsque la condition relative à la capacité financière a déjà été évaluée en tant que modalité pour demander l'application du critère établi à l'article 39, lettre c, du code, les autorités douanières vérifient uniquement si la situation financière du demandeur justifie l'octroi d'une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie.

6. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, le respect des conditions prévues au paragraphe 1, lettres d et e, au paragraphe 2, lettres e et f, et au paragraphe 3, lettres j et k, est vérifié sur la base des écritures et informations disponibles.

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Section troisième. Dispositions relatives au régime de transit et au régime régi par la Convention d'Istanbul et la Convention ATA

Article 106. Garantie individuelle au moyen de titres (Article 92, paragraphe 1, lettre b , du code)

1. Dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne, une garantie individuelle peut également être fournie sous la forme d'un engagement souscrit par la caution au moyen de l'émission de titres par la caution aux personnes qui ont l'intention de devenir titulaires du régime. La Douane met à la disposition des cautions les formulaires des titres. Chaque titre correspond à un montant de 10.000 EUR dont la caution doit répondre. La période de validité d'un titre est d'un an à compter de la date de délivrance.

2. La caution doit fournir à la douane tous les détails exigés en relation avec les titres de garantie individuelle qu'elle a émis.

3. Pour chaque titre, la caution doit communiquer à la personne qui a l'intention de devenir titulaire du régime les informations suivantes :

a) Le numéro de référence de la garantie ;

b) Un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie. La personne qui a l'intention de devenir titulaire du régime ne doit pas modifier le code d'accès.

4. La personne qui a l'intention de devenir titulaire du régime doit déposer au bureau de douane de départ le nombre de titres correspondant au multiple de 10.000 EUR nécessaire pour couvrir la totalité des montants indiqués à l'article 93 du présent Règlement.

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Article 107. Révocation et résiliation d'un engagement pris en cas de garantie individuelle sous forme de titres

(Article 92, paragraphe 1, lettre b , et article 94 du code) Les titres de garantie isolée établis antérieurement ne peuvent pas être utilisés pour placer les marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne à compter du jour où la révocation ou la résiliation prend effet.

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Article 108.

G arantie globale (Article 89, paragraphe 5, et article 95 du code)

1. Dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne, la garantie globale ne peut être fournie que sous la forme d'un engagement souscrit par une caution.

2. La douane doit conserver la preuve de cet engagement pendant la période de validité de la garantie.

3. Le titulaire du régime ne doit pas modifier le code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 109. Libération des obligations de la caution dans le régime de transit

(Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 98, du code)

1. Lorsque le régime de transit n'a pas été apuré, les autorités douanières de départ doivent notifier à la caution le non-apurement du régime dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.

2. Lorsque le régime de transit n'a pas été apuré, les autorités douanières, déterminées conformément à l'article 87 du code, doivent notifier à la caution, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, que le paiement des sommes dont elle doit répondre au titre de l'opération de transit concernée peut lui être exigé.

3. La caution est libérée de ses obligations lorsque l'une des notifications prévues aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été effectuée dans le délai prévu.

4. Lorsque l'une de ces notifications a été adressée, la caution doit être informée du recouvrement de la dette ou de l'apurement du régime.

5. Les conditions requises en matière de données pour la notification visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe

16. Les conditions requises en matière de données pour la notification visée au paragraphe 2 figurent à l'annexe 17.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 110. Réclamation de paiement adressée à une association garante en relation avec des marchandises couvertes par un carnet ATA conformément à la procédure de la Convention ATA ou de la Convention d'Istanbul (Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 98 du code)

1. En cas de manquement à l'une des obligations imposées en vertu d'un carnet ATA, les autorités douanières doivent régulariser les documents d'admission temporaire (réclamation de paiement adressée à une association garante) conformément aux articles 9, 10 et 11 de l'annexe A de la Convention d'Istanbul ou, le cas échéant, conformément aux articles 7, 8 et 9 de la Convention ATA.

2. Le montant des droits à l'importation et des impositions découlant de la réclamation de paiement adressée à une association garante doit être calculé au moyen du modèle de formulaire de taxation.

3. Les conditions requises en matière de données pour la réclamation du paiement adressée à une association garante visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe 18.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Perception, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation et à l'exportation

Section première. Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Sous-section première. Assistance entre autorités douanières

Article 111. Recouvrement d'autres impositions dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne ou national (Article 226, paragraphe 3, lettres a et b , du code)

1. Si les autorités douanières qui ont notifié la dette douanière et l'obligation de payer d'autres impositions exigibles du fait de l'importation ou de l'exportation des marchandises placées sous le régime de transit de l'Union européenne ou national obtiennent des preuves concernant le lieu où se sont produits les faits ayant donné naissance à la dette douanière ou à l'obligation de payer d'autres impositions, ces autorités douanières doivent suspendre la procédure de recouvrement et envoyer sans délai tous les documents nécessaires, y compris une copie certifiée des éléments de preuve, aux autorités compétentes de ce lieu. Les autorités expéditrices doivent demander, en même temps, la confirmation de la responsabilité de l'autorité destinataire quant au recouvrement des autres impositions.

2. Les autorités destinataires doivent accuser réception de la communication et indiquer si elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai de vingt-huit jours, les autorités expéditrices doivent reprendre immédiatement la procédure de recouvrement qu'elles avaient engagée.

3. Toute procédure de recouvrement d'autres impositions en cours engagée par les autorités expéditrices doit être suspendue dès que les autorités destinataires ont accusé réception de la communication et indiqué qu'elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. Dès que les autorités destinataires apportent la preuve qu'il a été procédé au recouvrement, les autorités expéditrices doivent rembourser les sommes déjà perçues au titre des autres impositions ou annuler la procédure de recouvrement.

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Article 112. Notification du recouvrement des droits et autres impositions dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne ou national (Article 226, paragraphe 3, lettres a et b, du code)

Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de transit de l'Union européenne, les autorités douanières compétentes pour le recouvrement doivent informer le bureau de douane de départ du recouvrement des droits et autres impositions.

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Article 113. Recouvrement d'autres impositions pour les marchandises placées sous un régime d'admission temporaire, conformément à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul (Article 226, paragraphe 3, lettre c , du code)

En cas de recouvrement d'autres impositions pour les marchandises placées sous un régime d'admission temporaire, conformément à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul, les dispositions desdites conventions doivent être appliquées.

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Sous-section deuxième. Notification de la dette douanière et réclamation de paiement à l'association garante

Article 114. Demande de paiement à l'association garante dans le cadre du régime de la Convention ATA et de la Convention d'Istanbul (Article 98 du code)

Lorsque les autorités douanières constatent que la dette douanière a pris naissance pour des marchandises couvertes par un carnet ATA, elles doivent présenter sans délai une réclamation à l'association garante.

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Sous-section troisième. Suspension du délai de paiement

Article 115. Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise (Article 108, paragraphe 3, lettre a , du code)

1. Les autorités douanières doivent suspendre le délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière jusqu'à ce qu'elles aient statué sur la demande de remise, à condition que soient remplies les conditions suivantes :

a) Lorsqu'une demande de remise a été présentée conformément aux articles 118, 119 ou 120 du code, et qu'il est probable que les conditions établies à l'article correspondant soient remplies ;

b) Lorsqu'une demande de remboursement a été présentée conformément à l'article 117 du code, et qu'il est probable que les conditions établies à l'article 117 et à l'article 45, paragraphe 2, du code soient remplies.

2. Lorsque les marchandises faisant l'objet d'une demande de remise ne sont plus sous surveillance douanière au moment de la présentation de la demande, une garantie doit être constituée.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les autorités douanières ne doivent pas exiger de garantie s'il est établi que la constitution d'une garantie pourrait causer au débiteur de graves difficultés économiques ou sociales.

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Article 116. Suspension du délai de paiement dans le cas de marchandises devant être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État (Article 108, paragraphe 3, lettre b , du code)

Les autorités douanières doivent suspendre le délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière lorsque les marchandises sont encore sous surveillance douanière et doivent être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État, et que les autorités douanières considèrent qu'il est probable que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l'abandon soient remplies, jusqu'à ce que la décision finale sur la confiscation, la destruction ou l'abandon soit prise.

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Article 117. Suspension du délai de paiement dans le cas de dettes douanières nées d'un manquement (Article 108, paragraphe 3, lettre c , du code)

1. Les autorités douanières doivent suspendre le délai de paiement, par la personne visée à l'article 79, paragraphe 3, lettre a , du code, du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière lorsque cette dette a pris naissance à la suite d'un manquement, conformément à l'article 79 du code, à condition que soient remplies les conditions suivantes :

a) Qu'au moins un autre débiteur ait été identifié conformément à l'article 79, paragraphe 3, lettres b ou c, du code ;

b) Que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en question ait été notifié au débiteur visé à la lettre a , conformément à l'article 102 du code ;

c) Que la personne visée à l'article 79, paragraphe 3, lettre a, du code ne soit pas considérée comme un débiteur conformément à l'article 79, paragraphe 3, lettres b ou c, du code et qu'aucune intention frauduleuse ni négligence manifeste ne puisse lui être imputée.

2. La suspension est subordonnée à la constitution, par la personne au bénéfice de laquelle elle est accordée, d'une garantie pour le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en question, sauf dans l'une quelconque des situations suivantes :

a) Qu'il existe déjà une garantie couvrant la totalité du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en question et que la caution n'ait pas été libérée de ses obligations ;

b) Qu'il ait été déterminé, sur la base d'une évaluation documentée, qu'il est probable que l'exigence d'une garantie pourrait causer au débiteur de graves difficultés économiques ou sociales.

3. La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, cette période peut être prorogée par l'autorité douanière pour des motifs justifiés.

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Section deuxième. Remboursement et remise

Article 118. Demande de remboursement ou de remise (Article 22, paragraphe 1, du code)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être présentées par la personne qui a payé ou est tenue de payer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation, ou par toute personne subrogée dans ses droits et obligations.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 119. Présentation des marchandises comme condition du remboursement ou de la remise

(Article 116, paragraphe 1, du code) Le remboursement ou la remise est subordonné à la présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent pas être présentées aux autorités douanières, l'autorité douanière ne doit accorder le remboursement ou la remise que si elle dispose de preuves démontrant que les marchandises en question sont les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise a été demandé.

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Article 120. Restriction au transfert de marchandises (Article 116, paragraphe 1, du code)

Sans préjudice des dispositions de l'article 121, paragraphe 2, du présent Règlement, et tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, les marchandises auxquelles se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la remise est demandé ne peuvent pas être transférées en un lieu autre que celui désigné dans la demande sans que le demandeur en ait préalablement informé l'autorité douanière.

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Article 121. Accomplissement des formalités douanières (Article 116, paragraphe 1, du code)

1. Si le remboursement ou la remise est subordonné à l'accomplissement de formalités douanières, l'autorité douanière peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières.

2. L'autorité douanière peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles le remboursement ou la remise peut être subordonné, avant de prendre la décision. Cette autorisation s'entend sans préjudice de la décision.

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Article 122. Formalités liées à la décision de remboursement ou de remise (Article 116 du code)

1. Lorsqu'elle prend une décision sur le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités douanières, l'autorité douanière doit fixer un délai, qui ne peut excéder soixante jours à compter de la date de la notification de cette décision, pour accomplir lesdites formalités douanières.

2. L'inobservation du délai fixé au paragraphe 1 entraîne la perte du droit au remboursement ou à la remise, sauf si l'intéressé apporte la preuve de l'impossibilité de respecter ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

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Article 123.

Parties ou composants d'un article unique (Article 116, paragraphe 1, du code) Si le remboursement ou la remise sont subordonnés à la destruction, à l'abandon à l'État ou au placement sous un régime spécial ou à l'exportation de marchandises, mais que l'accomplissement des formalités correspondantes n'est réalisé que pour une ou plusieurs parties ou composants de ces marchandises, le montant à rembourser ou à remettre est la différence entre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation de la marchandise et le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui aurait été applicable au reste des marchandises si elles avaient été placées, en l'état, sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière, à la date à laquelle les marchandises ont été placées sous ce régime.

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Article 124.

Résidus et déchets (Article 116, paragraphe 1, du code) Si la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière qui prend la décision génère des résidus et des déchets, ces derniers sont considérés comme des marchandises non mises en libre pratique lorsqu'est adoptée une décision accordant le remboursement ou la remise.

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Article 125.

Exportation ou destruction sans surveillance douanière (Article 116, paragraphe 1, du code)

1. Dans les cas prévus à l'article 116, paragraphe 1, alinéa deuxième, à l'article 118 ou à l'article 120 du code, si l'exportation ou la destruction ont eu lieu sans surveillance douanière, le remboursement ou la remise en vertu de l'article 120 du code est subordonné à ce qui suit :

a) Que le demandeur présente à l'autorité douanière les preuves nécessaires pour déterminer si les produits pour lesquels le remboursement ou la remise est demandé remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Les marchandises ont été exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ii) Les marchandises ont été détruites sous la surveillance d'autorités ou de personnes habilitées par ces autorités à en certifier la destruction ;

b) Que le demandeur restitue à l'autorité douanière tout document certifiant ou contenant des informations confirmant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique des marchandises en question, et sous le couvert duquel, le cas échéant, ces marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou présente toute preuve que cette autorité estime nécessaire, afin de s'assurer que le document dont il s'agit ne puisse être utilisé ultérieurement pour des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Les preuves attestant que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre consistent en les documents suivants :

a) Le certificat de sortie mentionné à l'article 334 du présent Règlement ;

b) L'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration en douane pour la procédure entraînant la naissance de la dette douanière ;

c) Si nécessaire, des documents commerciaux ou administratifs contenant une description complète des marchandises qui ont été présentées avec la déclaration en douane correspondant à ce régime ou avec la déclaration en douane relative à l'exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou avec la déclaration en douane des marchandises dans le pays tiers de destination.

3. Les preuves attestant que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été détruites sous la surveillance d'autorités ou de personnes habilitées à en attester officiellement consistent en l'un des documents suivants :

a) Le procès-verbal ou la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous la surveillance desquelles la destruction a eu lieu, ou une copie certifiée conforme ;

b) Un certificat établi par la personne habilitée à attester la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant son habilitation. Ces documents doivent comporter une description complète des marchandises détruites afin d'établir, par comparaison avec les données figurant dans la déclaration pour un régime douanier entraînant la naissance de la dette douanière et les documents justificatifs, que les marchandises détruites sont celles qui avaient été placées sous ce régime.

4. Si les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 2 et 3 sont insuffisants pour permettre à l'autorité douanière de prendre une décision sur le cas qui lui a été soumis ou si certains d'entre eux ne peuvent être présentés, ils peuvent être complétés ou remplacés par tous autres éléments que ladite autorité estime nécessaires.

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Article 126.

Prorogation du délai pour prendre une décision relative au remboursement ou à la remise (Article 22, paragraphe 3 du code) Lorsque la décision de remboursement ou de remise peut être affectée par le résultat d'une procédure administrative ou judiciaire en cours, le délai pour prendre la décision de remboursement ou de remise peut être prolongé, avec le consentement du demandeur, comme suit :

a) Si une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou similaires est pendante devant les tribunaux, le délai pour prendre la décision de remboursement ou de remise peut être prorogé pour une période qui prend fin au plus tard trente jours après la décision des tribunaux ;

b) Si la décision de remboursement ou de remise est subordonnée au résultat d'une demande de contrôle a posteriori d'une preuve de l'origine préférentielle, le délai pour prendre la décision de remboursement ou de remise peut être prorogé pendant la durée du contrôle en question ; en tout état de cause, il ne peut excéder quinze mois à compter de la date de transmission de la demande.

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Chapitre quatrième. Extinction de la dette douanière

Article 127.

Manquements n'ayant pas d'incidence significative sur le fonctionnement correct d'un régime douanier (Article 124, paragraphe 1, lettre h , point i , du code) Les situations décrites ci-après sont considérées comme constituant un manquement n'ayant pas d'incidence significative sur le fonctionnement correct du régime douanier :

a) Lorsqu'un délai est dépassé d'une période qui n'excède pas la prorogation du délai qui aurait été accordée si cette prorogation avait été demandée ;

b) Lorsqu'une dette douanière a pris naissance pour des marchandises placées sous un régime spécial ou en dépôt temporaire conformément à l'article 79, paragraphe 1, lettres a ou c, du code et que ces marchandises ont été mises en libre pratique ;

c) Lorsque la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas formellement d'un régime de transit, mais qui étaient auparavant en dépôt temporaire ou avaient été placées sous un régime spécial conjointement avec des marchandises placées formellement sous ce régime de transit ;

d) Dans le cas de marchandises placées sous un régime spécial autre que le transit et la zone franche, ou dans le cas de marchandises en dépôt temporaire, lorsqu'une erreur a été commise concernant les informations figurant dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, à condition que cette erreur n'ait aucune incidence sur l'apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire ;

e) Lorsqu'une dette douanière a pris naissance conformément à l'article 79, paragraphe 1, lettres a ou b, du code, à condition que la personne intéressée informe les autorités douanières compétentes du manquement avant que la dette douanière ait été notifiée ou que les autorités douanières aient informé cette personne de leur intention de procéder à un contrôle.

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Titre IV. Marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Chapitre premier. Présentation, déchargement et examen des marchandises

Article 128. Présentation des marchandises en douane

(Article 139 du code) Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes des aéroports ou de toute autre méthode d'information disponible pour présenter les marchandises en douane.

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Chapitre deuxième. Déclaration sommaire d'entrée

Article 129. Dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée (Article 127, paragraphe 2, lettre b , du code)

1. L'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée peut faire l'objet d'une dispense en ce qui concerne les marchandises suivantes :

a) L'énergie électrique ;

b) Les marchandises entrant par canalisations ;

c) Les envois de correspondance :

d) Les effets et le mobilier définis à l'article 1, paragraphe 2, lettre a , de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières, à condition qu'ils ne soient pas transportés dans le cadre d'un contrat de transport ;

e) Les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l'article 163 et à l'article 164, paragraphe 1, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport ;

f) Les marchandises visées à l'article 167, lettres b, c et e, ou à l'article 169, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l'article 173, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport ;

g) Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

h) Les marchandises exonérées du paiement des impôts conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ; à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 ; à d'autres conventions consulaires ou à la Convention de New York, du 16 décembre 1969, sur les missions spéciales ;

i) Les marchandises suivantes à bord d'aéronefs :

i) Marchandises livrées pour être incorporées en tant que pièces ou accessoires dans ces aéronefs ; ii) Marchandises destinées au fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements de ces aéronefs ; iii) Denrées alimentaires et autres articles destinés à la consommation ou à la vente à bord ;

j) Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, d'Heligoland, de la République de Saint-Marin, de l'État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno ;

k) Les marchandises faisant l'objet du transport de marchandises entre les territoires douaniers de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne, en application du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 27 janvier 2011 ;

l) Les marchandises sous couvert de carnets ATA, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport.

2. L'obligation de déposer une déclaration sommaire est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux.

3. L'obligation de déposer une déclaration sommaire est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 €, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, d'effectuer une analyse de risque à partir des informations figurant dans le système utilisé par l'opérateur économique ou fournies par ce système.

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Article 130. Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par voie aérienne (Article 127, paragraphes 2, 5 et 6, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par voie aérienne, les données complètes de la déclaration sommaire d'entrée sont déposées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les délais suivants :

a) Pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l'aéronef ;

b) Pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l'arrivée de l'aéronef sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 131. Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par route (Article 127, paragraphes 2 et 6, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par route, la déclaration sommaire d'entrée doit être déposée au plus tard une heure avant l'arrivée des marchandises au lieu pour lequel le bureau de douane de première entrée est compétent.

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Article 132. Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport combiné (Article 127, paragraphes 2 et 6, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par un moyen de transport qui est lui-même transporté sur un moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée est le délai applicable au moyen de transport actif.

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Article 133. Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de force majeure

(Article 127, paragraphes 2 et 6, du code) Les délais visés aux articles 130 et 131 ne s'appliquent pas en cas de force majeure.

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Article 134. Communication des données de la déclaration sommaire d'entrée par d'autres personnes dans des cas spécifiques en ce qui concerne le transport aérien (Article 127, paragraphe 5, du code)

Lorsque, dans le cas du transport aérien, une ou plusieurs personnes autres que le transporteur ont conclu, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport supplémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de transport aérien, et que la personne qui émet la lettre de transport aérien ne fournit pas les données nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée à son associé contractuel qui lui émet une lettre de transport aérien ou à l'associé contractuel avec lequel elle a conclu un accord de partage de fret, la personne qui n'a pas fourni les données nécessaires doit les fournir au bureau de douane d'entrée, conformément à l'article 127, paragraphe 5, du code.

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Article 135.

Communication des données de la déclaration sommaire d'entrée par d'autres personnes (Article 127, paragraphe 5 du code) Toute personne qui fournit les données visées à l'article 127, paragraphe 4, du code est responsable des données qu'elle fournit conformément à l'article 15, paragraphe 2, lettres a et b, du code.

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Chapitre III. Arrivée des marchandises

Article 136. Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire (Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)

1. Un lieu autre que le bureau de douane peut être agréé pour la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les exigences établies à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 140 du présent Règlement sont respectées ;

b) Les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé prévu à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code. Lorsque le lieu est déjà agréé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, ledit agrément n'est pas requis.

2. Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé comme lieu de dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Les exigences prévues à l'article 148, paragraphe 2 et 3, du code et à l'article 140 du présent Règlement sont réunies ;

b) Les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé prévu à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

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Chapitre IV. Dépôt temporaire des marchandises

Article 137. Déclaration de dépôt temporaire

(Article 145 du code) Lorsqu'une déclaration en douane est déposée avant la présentation prévue des marchandises en douane, conformément à l'article 171 du code, les autorités douanières peuvent la considérer comme une déclaration de dépôt temporaire.

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Article 138. Mouvement de marchandises en dépôt temporaire

(Article 148, paragraphe 5, du code) Lorsqu'un mouvement de marchandises en dépôt temporaire est effectué, celles-ci doivent rester sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées jusqu'à ce qu'elles aient été inscrites dans les registres du titulaire de l'autorisation des installations de stockage temporaire vers lesquelles les marchandises doivent être déplacées, sauf disposition contraire.

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Article 139. Registres (Article 148, paragraphe 4, du code)

1. Les registres visés à l'article 148, paragraphe 4, du code doivent contenir les informations et données suivantes :

a) Une référence à la déclaration de dépôt temporaire pertinente des marchandises stockées et une référence à l'apurement du dépôt temporaire correspondant ;

b) La date et les données permettant d'identifier les documents douaniers relatifs aux marchandises stockées et les autres documents relatifs au dépôt temporaire des marchandises ;

c) Les données, les numéros d'identification, la quantité et la nature des colis, la quantité et la désignation commerciale ou technique usuelle des marchandises et, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur nécessaires pour identifier les marchandises ;

d) L'emplacement des marchandises et les données relatives à tout mouvement des marchandises ;

e) Le statut douanier des marchandises ;

f) Les données relatives aux formes de manipulation visées à l'article 147, paragraphe 2, du code. Lorsque les registres ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, ils doivent faire référence à la comptabilité principale à des fins douanières.

2. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de fournir une partie des informations visées au paragraphe 1, pour autant que cela n'affecte pas défavorablement la surveillance douanière ni les contrôles des marchandises. Toutefois, en cas de mouvement de marchandises entre installations de stockage temporaire, cette dispense n'est pas applicable.

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Article 140. Vente au détail

(Article 148, paragraphe 1, du code) Les autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code sont subordonnées au respect des conditions suivantes :

a) Que les installations de stockage temporaire ne soient pas utilisées pour la vente au détail ;

b) Lorsque les marchandises stockées présentent un danger, sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou, pour d'autres raisons, nécessitent des installations spéciales, que les installations de stockage temporaire soient spécialement équipées pour les stocker ;

c) Que les installations de stockage temporaire soient exploitées uniquement par le titulaire de l'autorisation.

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Article 141. Autres cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire

(Article 148, paragraphe 5, lettre c , du code) Conformément à l'article 148, paragraphe 5, lettre c , du code, les autorités douanières peuvent autoriser le mouvement des marchandises en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire couvertes par différentes autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire, à condition que les titulaires de ces autorisations soient des opérateurs agréés pour les simplifications douanières.

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Titre V. Règles générales relatives au statut douanier, au placement des marchandises sous un régime douanier, à la vérification, au droit de disposer et à la mainlevée des marchandises

Chapitre premier. Statut douanier des marchandises

Section première. Dispositions générales

Article 142. Présomption du statut douanier (Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)

1. La présomption du statut douanier de marchandises mises en libre disposition ne s'applique pas aux marchandises suivantes :

a) Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui sont placées sous surveillance douanière afin d'en déterminer le statut douanier ;

b) Les marchandises en dépôt temporaire ;

c) Les marchandises placées sous l'un quelconque des régimes particuliers, à l'exception des régimes de transit interne, de perfectionnement passif et de destination particulière.

2. Les marchandises mises en libre disposition énumérées ci-après peuvent circuler, temporairement, hors du territoire de la Principauté d'Andorre sans que leur statut douanier soit modifié, à condition que leur statut de marchandises mises en libre disposition soit justifié :

a) Les véhicules automobiles immatriculés dans la Principauté d'Andorre qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et y ont été réintroduits ;

b) Les emballages, les palettes et autres équipements similaires, à l'exception des conteneurs, qui appartiennent à une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui sont utilisés pour le transport de marchandises ayant quitté temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et y ayant été réintroduites ;

c) Les marchandises transportées dans les bagages des voyageurs qui ne sont pas destinées à des fins commerciales et qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et y ont été réintroduites.

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Section deuxième. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique

Sous-section première. Dispositions générales

Article 143. Moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Afin de justifier que les marchandises ont le statut douanier de marchandises mises en libre pratique, l'un des moyens suivants doit être utilisé, selon le cas :

a) Les données de la déclaration de transit des marchandises placées sous le régime du transit interne de l'Union européenne. Dans ce cas, l'article 142, paragraphe 2, du présent Règlement n'est pas applicable ;

b) Les données du T2L ou du T2LF visé à l'article 147 du présent Règlement ;

c) Le manifeste douanier des marchandises ;

d) La facture ou le document de transport visé à l'article 152 du présent Règlement ;

e) Un moyen de preuve prévu aux articles 148 à 151 du présent Règlement ;

f) Les données de la déclaration d'accises.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique peut être apportée au moyen du manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre d , du présent article, jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique peut être apportée au moyen d'une facture ou d'un document de transport relatifs aux marchandises dont la valeur excède 15.000 EUR.

4. Lorsque les moyens de preuve prévus au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique dont l'emballage n'a pas ce statut, le moyen de preuve doit comporter la mention suivante : “Emballage N — [code 98200]”

5. Lorsque les moyens de preuve prévus au paragraphe 1, lettres b , c et d , sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante : “Délivré a posteriori — [Code 98201]”

6. Les moyens de preuve prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être utilisés pour les marchandises dont les formalités d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placées sous un régime de perfectionnement passif.

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Article 144. Visa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. La douane doit viser et enregistrer les moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique prévus à l'article 143, paragraphe 1, lettres b et c, du présent Règlement, sauf dans les cas prévus à l'article 160, paragraphe 1, du même Règlement, et en communiquer le NDD à l'intéressé.

2. À la demande de l'intéressé, la douane doit mettre à sa disposition un document confirmant l'enregistrement des moyens de preuve prévus au paragraphe 1.

3. Les moyens de preuve prévus au paragraphe 1 doivent être présentés au bureau de douane où les marchandises sont présentées après avoir été réintroduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et leur NDD doit être indiqué.

4. La douane doit contrôler l'utilisation des moyens de preuve prévus au paragraphe 1 afin de garantir, en particulier, que ces moyens ne soient pas utilisés pour des marchandises autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés.

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Article 145. Visa d'une facture

(Article 153, paragraphe 2, du code) Jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, lorsque la valeur totale des marchandises mises en libre pratique excède 15.000 EUR, la facture ou le document de transport mentionné à l'article 143, paragraphe 3, du présent Règlement, dûment rempli et signé par l'intéressé, doit être visé par la douane.

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Article 146. Visa des documents

T2L ou T2LF (Article 153, paragraphe 2, du code) Jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, pour les déclarations pouvant être déposées par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données, la douane doit viser les documents T2L ou T2FL et, le cas échéant, tout formulaire complémentaire ou toute liste de chargement utilisés.

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Article 147. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique au moyen des données du T2L ou du T2LF (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque, pour prouver le statut douanier de marchandises mises en libre pratique, le NDD est indiqué, les données du T2L ou du T2FL servant de base à l'établissement du NDD peuvent être utilisées uniquement lors de la première présentation des marchandises. Lorsque le T2L ou le T2LF n'est utilisé que pour une partie des marchandises lors de la première présentation, une nouvelle preuve doit être apportée pour la partie restante des marchandises, conformément aux articles 144 et 160 du présent Règlement.

2. Les voyageurs autres que les opérateurs économiques doivent présenter leurs demandes de visa du T2L ou du T2LF en utilisant le document prévu à l'article 144, paragraphe 2, du présent Règlement.

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Article 148. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique au moyen du carnet ATA ou dans les formulaires 302 (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Conformément aux dispositions de l'article 159 du présent Règlement, les marchandises mises en libre pratique sont identifiées dans le carnet ATA ou dans le formulaire OTAN 302 ou dans le formulaire UE 302 au moyen des codes T2L ou T2LF. Le titulaire du régime peut indiquer l'un de ces codes, selon le cas, accompagné de sa signature, dans l'espace réservé à la désignation des marchandises dans le document correspondant avant de les présenter au bureau de douane de départ aux fins de leur authentification. Le code T2L ou T2LF approprié est authentifié au moyen du cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. S'il s'agit d'un formulaire électronique OTAN 302 ou d'un formulaire électronique UE 302, le titulaire du régime peut également indiquer dans le formulaire l'un de ces codes. Dans ce cas, l'authentification par le bureau de départ s'effectue par voie électronique.

2. Lorsque le carnet TIR, le carnet ATA, le formulaire OTAN 302 ou le formulaire UE 302 couvre à la fois des marchandises mises en libre pratique et des marchandises non mises en libre pratique, ces marchandises doivent être énumérées séparément et le code T2L ou T2LF, selon le cas, est indiqué de manière à faire apparaître qu'il ne concerne que les marchandises mises en libre pratique.

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Article 149. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique pour les véhicules automobiles routiers (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Le statut douanier de marchandises mises en libre pratique des véhicules automobiles routiers immatriculés dans la Principauté d'Andorre ou dans un État membre de l'Union européenne qui ont temporairement quitté ces territoires douaniers et y sont entrés à nouveau est considéré comme justifié lorsque ces véhicules sont accompagnés de leurs plaques et documents d'immatriculation, et que les données figurant sur ces plaques et documents démontrent sans équivoque que l'immatriculation a eu lieu.

2. Lorsque le statut douanier de marchandises mises en libre pratique ne peut être considéré comme justifié conformément aux dispositions du paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique doit être apportée par l'un des autres moyens énumérés à l'article 143 du présent Règlement.

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Article 150. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique des emballages (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Le statut douanier de marchandises mises en libre pratique des emballages, palettes et équipements similaires, à l'exception des conteneurs, qui appartiennent à une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui sont utilisés pour le transport de marchandises ayant temporairement quitté ces territoires douaniers et y étant entrées à nouveau est considéré comme justifié lorsqu'il peut être établi qu'ils appartiennent à cette personne, qu'ils sont déclarés comme marchandises ayant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique et qu'il n'existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration.

2. Lorsque le statut douanier de marchandises mises en libre pratique ne peut être considéré comme justifié conformément aux dispositions du paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique doit être apportée par l'un des autres moyens énumérés à l'article 143 du présent Règlement.

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Article 151. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique pour les marchandises transportées dans les bagages à main des voyageurs

(Article 153, paragraphe 2, du code) Le statut douanier des marchandises mises en libre pratique transportées dans les bagages à main des voyageurs qui n'ont pas de finalité commerciale et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou le territoire douanier de l'Union européenne et y sont entrées à nouveau est considéré comme justifié lorsque le voyageur déclare qu'elles disposent du statut douanier de marchandises mises en libre pratique et qu'il n'existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.

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Article 152. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique pour les marchandises dont la valeur n'excède pas 15.000 EUR (Article 153, paragraphe 2, du code)

Le statut douanier des marchandises mises en libre pratique dont la valeur n'excède pas 15.000 EUR peut être justifié par la présentation de la facture ou du document de transport y afférents, à condition que ces derniers couvrent exclusivement des marchandises disposant du statut douanier de marchandises mises en libre pratique.

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Article 153. Durée de validité d'un T2L ou d'un manifeste douanier de marchandises (Article 22, paragraphe 5, du code)

La preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique sous la forme d'un T2L ou d'un manifeste de marchandises douanières est valable pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement ou, lorsque, conformément à l'article 160, il n'existe pas d'obligation d'enregistrer le manifeste douanier de marchandises, à compter de la date de son établissement. À la demande de la personne intéressée, et pour des raisons dûment justifiées, la douane peut fixer une durée de validité de la preuve plus longue.

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Article 154. Moyens de communication du MRN d'un T2L ou d'un manifeste douanier de marchandises

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code) Le MRN d'un T2L ou d'un manifeste douanier de marchandises peut être présenté par l'un quelconque des moyens suivants autres que les techniques de traitement électronique des données :

a) Un code-barres ;

b) Un document d'enregistrement de statut ;

c) D'autres moyens autorisés par l'autorité douanière de destination. Jusqu'à la date de mise en place du système de preuve du statut de l'Union (PEU), prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, la lettre a du présent article ne s'applique pas.

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Article 155. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique au moyen d'un document T2L

(Article 6, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre a , et article 153, paragraphe 2, du code) Jusqu'à la date de mise en œuvre du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, et lorsqu'un document T2L sur support papier est utilisé, les dispositions suivantes sont applicables :

a) La personne intéressée doit indiquer T2L dans la subdivision droite de la case 1 du formulaire et T2L bis dans la subdivision droite de la case 1 de tout feuillet complémentaire utilisé ;

b) Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne remplissent pas toutes les conditions requises, lorsque la personne en question :

  • Est établie dans la Principauté d'Andorre,
  • Établit régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre disposition, ou que les autorités douanières savent qu'elle peut remplir les obligations légales pour utiliser ces preuves,
  • N'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;

c) Les autorisations prévues à la lettre b ne sont accordées que :

  • Lorsque les autorités douanières sont en mesure de surveiller le régime et d'effectuer des contrôles sans devoir fournir un effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée, et
  • Si la personne concernée dispose de registres permettant aux autorités compétentes d'effectuer un contrôle efficace ;

d) Le document T2L doit être établi en un seul original ;

e) En cas de visa par la douane, il doit comporter les données suivantes qui, dans la mesure du possible, doivent figurer dans la case « C. Bureau de départ » :

  • S'agissant de documents T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire de ce bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition, si cette déclaration est nécessaire,
  • S'agissant de feuillets complémentaires ou de listes de chargement, le numéro figurant sur le document T2L, qui doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main ; dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel de ce bureau. Ces documents doivent être remis à l'intéressé.
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Sous-section deuxième. Preuves présentées par des moyens autres que les techniques de traitement électronique des données

Article 156. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique pour les voyageurs qui ne sont pas des opérateurs économiques

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code) Un voyageur qui n'est pas un opérateur économique peut présenter une demande sur papier de la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique.

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Article 157. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique par la présentation d'une facture ou d'un document de transport (Article 6, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)

1. La preuve du statut douanier des marchandises mises en libre pratique dont la valeur n'excède pas 15.000 € peut être présentée par l'un des moyens suivants autres que les techniques de traitement électronique des données :

a) Facture relative aux marchandises ;

b) Document de transport relatif aux marchandises.

2. La facture ou le document de transport prévu au paragraphe 1 doit comporter au moins le nom et l'adresse complets de l'expéditeur ou, en l'absence d'expéditeur, de la personne intéressée, le bureau de douane compétent, le nombre et la nature des colis, les marques et les numéros des colis, la description et la masse brute (en kg) des marchandises et, le cas échéant, les numéros des conteneurs. L'expéditeur ou, à défaut, la personne intéressée doit identifier le statut douanier de marchandises mises en libre pratique en indiquant le code T2L, selon le cas, accompagné de sa signature sur la facture ou le document de transport.

3. Jusqu'à la date de mise en œuvre du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, en cas de visa par la douane, ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire de ce bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition, si cette déclaration est nécessaire.

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Article 158. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique par la présentation d'un manifeste maritime

(Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, lettre a , du code)

1. Jusqu'à la date de mise en œuvre du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, le manifeste de la compagnie maritime doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

a) Le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime ;

b) Le nom du navire ;

c) Le lieu et la date de chargement ;

d) Le lieu de déchargement. Le manifeste doit en outre comporter, pour chaque envoi :

e) La référence du connaissement ou de tout autre document commercial ;

f) Le nombre de colis, ainsi que la description, les marques et les numéros de référence ;

g) La description des marchandises selon leur dénomination commerciale usuelle, avec toutes les indications nécessaires à leur identification ;

h) La masse brute en kilos ;

i) Le cas échéant, les numéros d'identification des conteneurs, et

j) Les mentions suivantes relatives au statut des marchandises :

  • La lettre C (équivalant à T2L) pour les marchandises dont le statut de mise en libre pratique peut être justifié,
  • La lettre N pour les autres marchandises.

2. En cas de visa par la douane, le manifeste de la compagnie maritime doit comporter le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire de ce bureau et la date du visa.

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Article 159. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique avec les carnets TIR ou ATA, avec les formulaires OTAN 302 ou avec les formulaires UE 302 (Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)

Lorsque les marchandises sont transportées conformément à la Convention TIR, à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul ou sous couvert d'un formulaire OTAN 302 ou d'un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique peut être présentée par des moyens autres que les techniques de traitement des données.

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Sous-section troisième. Preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique délivrée par un expéditeur agréé

Article 160. Facilitation de l'émission d'un moyen de preuve par un expéditeur agréé (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Toute personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et remplissant les critères établis à l'article 39, lettres a et b , du code peut être autorisée à émettre :

a) Le T2L, sans avoir à demander un visa ;

b) Le manifeste de marchandises douanières, sans avoir à demander un visa et l'enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent.

2. Jusqu'à la date de mise en place du système de preuve du statut de l'Union (PEU), prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, les autorités douanières peuvent autoriser toute personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui sollicite une autorisation pour justifier le statut douanier de marchandises mises en libre pratique au moyen d'une facture ou d'un document de transport correspondant à des marchandises ayant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique dont la valeur excède 15.000 €, ou au moyen d'un document T2L ou d'un manifeste de la compagnie maritime, à utiliser ces documents sans avoir à les présenter au visa auprès du bureau de douane compétent.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée que :

a) Lorsque la personne intéressée n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;

b) Lorsque les autorités douanières sont en mesure de surveiller le régime et d'effectuer des contrôles sans devoir fournir un effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée ;

c) Lorsque les personnes concernées disposent de registres permettant aux autorités compétentes d'effectuer un contrôle efficace, et

d) Lorsque la personne intéressée établit régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique ou lorsque les autorités douanières savent que cette personne peut remplir les obligations juridiques pour utiliser ces preuves.

4. Lorsque la personne intéressée a obtenu le statut d'OEA, conformément à l'article 38 du code, les conditions énumérées au paragraphe 3, lettres a à c , du présent article sont réputées remplies.

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Article 161. Formalités lors de l'émission d'un document T2L, d'une facture ou d'un document de transport par un expéditeur agréé (Article 6, paragraphes 2 et 3, lettre a , du code)

1. Jusqu'à la date de mise en place du système de preuve du statut de l'Union (PEU), prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, l'expéditeur agréé doit faire une copie de chaque document T2L émis. Les autorités douanières doivent déterminer les conditions dans lesquelles cette copie doit être présentée aux fins de contrôle, et doivent la conserver pendant une période minimale de trois ans.

2. L'autorisation visée à l'article 160, paragraphe 2, doit préciser, en particulier, les informations suivantes :

a) Le bureau de douane responsable de la préauthentification préalable du formulaire T2L utilisé pour établir les documents correspondants, aux fins de l'article 162, paragraphe 1 ;

b) Les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation correcte des formulaires ;

c) Les catégories ou les mouvements de marchandises exclus ;

d) Le délai et la forme dans lesquels l'émetteur agréé doit informer le bureau de douane compétent afin que ce dernier puisse procéder, le cas échéant, au contrôle des marchandises avant leur départ ;

e) Le recto des documents commerciaux correspondants ou la case « C. Bureau de départ » figurant au recto des formulaires utilisés pour remplir le document T2L, et le cas échéant des formulaires complémentaires, doivent être :

i) Revêtus au préalable du cachet du bureau de douane prévu à la lettre a et signés par un agent de ce bureau ; ou ii) Revêtus par l'expéditeur agréé d'un cachet conforme au modèle figurant à l'annexe

19. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression a été confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial sont remplies avec les informations suivantes :

  • Les armoiries ou tout autre signe ou lettre caractérisant le pays,
  • Le bureau de douane compétent,
  • La date,
  • L'expéditeur agréé,
  • Le numéro d'autorisation ;

f) Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé doit remplir le formulaire et le signer. En outre, il indique dans la case « D. Contrôle par le bureau de départ » du document T2L, ou à un endroit visible du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document et la mention « expéditeur agréé ».

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Article 162. Facilitations pour un expéditeur agréé

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)

1. Jusqu'à la date de mise en place du système de preuve du statut de l'Union (PEU), prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, l'expéditeur agréé peut être dispensé de l'obligation de signer les documents T2L ou les documents commerciaux utilisés revêtus du cachet spécial visé à l'article 161, paragraphe 2, lettre e , point ii , et qui sont établis au moyen d'un système de traitement de données électronique ou automatique. Cette dispense peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait préalablement remis aux autorités précitées un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous les documents T2L ou de tous les documents commerciaux revêtus du cachet spécial.

2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis conformément aux dispositions du paragraphe 1 doivent comporter, à la place de la signature de l'expéditeur agréé, la mention « dispense de signature ».

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Chapitre deuxième. Placement de marchandises sous un régime douanier

Section première. Dispositions générales

Article 163. Déclaration verbale pour la mise en libre disposition (Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Les déclarations en douane pour la mise en libre disposition peuvent être présentées verbalement pour les marchandises dépourvues de caractère commercial.

2. Des déclarations en douane en vue de la mise en libre disposition peuvent être présentées verbalement pour les marchandises visées à l'article 164, paragraphe 1, à condition que ces marchandises puissent bénéficier de la franchise des droits à l'importation en tant que marchandises en retour.

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Article 164. Déclaration verbale pour l'admission temporaire et la réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Des déclarations en douane peuvent être faites verbalement en vue de l'admission temporaire pour les marchandises suivantes :

a) Les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et l'équipement destinés à ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 286 à 294 ;

b) Les effets personnels et les marchandises destinés à être utilisés à des fins sportives visés à l'article 298 ;

c) Les emballages importés pleins ou vides et destinés à la réexportation, vides ou pleins, qui portent des marques indélébiles et inamovibles identifiant une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ;

d) D'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent pour des opérations dépourvues d'intérêt statistique, ou pour des opérations répondant, entre autres, à des critères d'urgences médicales, sanitaires, de lutte contre les catastrophes, et à d'autres considérations liées à la santé et à la sécurité publiques.

2. Des déclarations de réexportation peuvent être faites verbalement lors de l'apurement d'un régime d'admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.

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Article 165. Déclaration verbale pour l'exportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Des déclarations en douane peuvent être faites verbalement en vue de l'exportation pour les marchandises suivantes :

a) Les marchandises dépourvues de caractère commercial ;

b) Les moyens de transport immatriculés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements destinés à ces moyens de transport.

2. Des déclarations en douane peuvent être faites verbalement en vue de l'exportation pour les marchandises mentionnées à l'article 164, paragraphe 1, lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.

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Article 166. Délivrance d'un reçu pour les déclarations verbales (Article 158, paragraphe 2, du code)

Lorsqu'une déclaration en douane de marchandises soumises à des droits à l'importation ou à l'exportation ou à d'autres impositions est faite verbalement, conformément aux articles 163 ou 165 du présent Règlement, les autorités douanières doivent délivrer à l'intéressé un reçu contre paiement du montant dû au titre de ces droits ou impositions. Le reçu doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

a) Une description des marchandises suffisamment précise pour permettre leur identification ;

b) La valeur de la facture ou, si celle-ci n'est pas disponible, la quantité de marchandises ;

c) Le montant perçu au titre des droits et autres impositions ;

d) La date de délivrance ;

e) Le nom de l'autorité de délivrance.

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Article 167. Marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 173 (Article 158, paragraphe 2, du code)

Lorsqu'elles n'ont pas été déclarées par d'autres moyens, les marchandises suivantes sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 173 :

a) Les marchandises dépourvues de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs qui peuvent bénéficier de la franchise de droits à l'importation, soit en vertu de l'article 34 de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières, soit en tant que marchandises en retour ;

b) Les marchandises prévues à l'article 163, point 1, qui peuvent bénéficier de la franchise de droits à l'importation en tant que marchandises en retour conformément à l'article 203 du code ;

c) Les instruments de musique portatifs réimportés par des voyageurs qui peuvent bénéficier de la franchise de droits à l'importation en tant que marchandises en retour conformément à l'article 203 du code ;

d) Les envois de correspondance ;

e) Les marchandises contenues dans un envoi postal qui bénéficient d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières.

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Article 168. Formalités douanières considérées comme accomplies au moyen d'un acte prévu à l'article 173, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du présent Règlement (Article 6, alinéa 3, point a, article 139, article 158, alinéa 2, et articles 172, 194 et 267 du code)

Aux fins de l'application des articles 167, 169 et 170 du présent Règlement, les formalités douanières suivantes sont considérées comme accomplies au moyen d'un acte prévu par l'article 173, paragraphes 1, 2, 4 et 5, dudit Règlement :

a) L'acheminement des marchandises, conformément à l'article 135 du code, et la présentation des marchandises en douane, conformément à l'article 139 du code ;

b) La présentation des marchandises en douane, conformément à l'article 267 du code ;

c) L'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières, conformément à l'article 172 du code ;

d) L'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières, conformément à l'article 194 du code.

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Article 169. Marchandises considérées comme déclarées pour l'admission temporaire, le transit ou la réexportation conformément à l'article 173 (Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Lorsqu'elles n'ont pas été déclarées par d'autres moyens, les marchandises visées aux lettres a , b et d de l'article 164, paragraphe 1, sont considérées comme ayant été déclarées pour l'admission temporaire conformément à l'article 173.

2. Lorsqu'elles n'ont pas été déclarées par d'autres moyens, les marchandises visées aux lettres a , b et d de l'article 164, paragraphe 1, sont considérées comme ayant été déclarées pour la réexportation conformément à l'article 173 en apurement du régime d'admission temporaire.

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Article 170. Marchandises considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 173

(Article 158, paragraphe 2, du code) Lorsqu'elles n'ont pas été déclarées par d'autres moyens, les marchandises suivantes sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 173 :

a) Les marchandises visées à l'article 165 ;

b) Les instruments de musique portatifs des voyageurs.

c) Les envois de correspondance ;

d) Les expéditions non commerciales de marchandises contenues dans un envoi postal ou express et qui ne sont pas soumises à des droits à l'exportation ;

e) Les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adapté à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d'urgence ;

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Article 171. Cas dans lesquels une déclaration en douane n'est pas considérée comme déposée au moyen d'un acte prévu par l'article 173 du présent Règlement (Article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 158, paragraphe 2, du code)

Lorsqu'un contrôle révèle qu'un acte visé à l'article 173 du présent Règlement a été accompli, mais que les marchandises introduites ou sorties ne sont pas des marchandises prévues par les articles 167, 169 et 170 du présent Règlement, la déclaration en douane correspondant à ces marchandises est considérée comme non déposée.

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Article 172. Marchandises contenues dans un envoi postal

(Article 158, paragraphe 2, et articles 172 et 194 du code)

1. Conformément aux dispositions de l'article 167 du présent Règlement, la déclaration en douane relative aux marchandises visées à l'article 173, paragraphe 3, dudit Règlement est réputée acceptée et la mainlevée est réputée octroyée lorsque les marchandises sont remises à leur destinataire.

2. Lorsque les marchandises n'ont pas pu être remises à leur destinataire, cette déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. Les marchandises qui n'ont pas été remises à leur destinataire sont réputées être en dépôt temporaire jusqu'à ce qu'elles soient détruites, réexportées ou qu'il en soit disposé d'une autre manière, conformément aux dispositions de l'article 198 du code.

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Article 173. Actes réputés constituer une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)

1. En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 167, lettres a à c, à l'article 169 et à l'article 170, les actes suivants sont réputés constituer une déclaration en douane :

a) Emprunter le circuit vert ou « rien à déclarer » dans les bureaux de douane où existe un double circuit de contrôle ;

b) Passer par un bureau de douane où il n'existe pas de double circuit de contrôle ;

c) Le simple fait de franchir la frontière du territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans l'une des situations suivantes :

i) Lorsqu'une dispense de l'obligation d'acheminer les marchandises vers le lieu approprié est applicable conformément aux règles spéciales visées à l'article 135, paragraphe 5, du code ; ii) Lorsque les marchandises sont réputées déclarées pour la réexportation conformément à l'article 169, paragraphe 2, du présent Règlement ; iii) Lorsque les marchandises sont réputées déclarées pour l'exportation conformément à l'article 170, paragraphe 1, du présent Règlement.

2. Les envois de correspondance sont réputés déclarés pour la mise en libre pratique dès leur entrée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Les envois de correspondance sont réputés déclarés pour l'exportation ou la réexportation dès leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Les marchandises contenues dans un envoi postal peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que soient remplies les conditions suivantes :

a) Les autorités douanières ont accepté l'utilisation de cet acte et les données fournies par l'opérateur postal ;

b) Les marchandises bénéficient d'une franchise de droits à l'importation en application de l'article 24, paragraphe 1, de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières ;

c) L'envoi est accompagné d'une déclaration CN22 ou d'une déclaration CN23.

4. Les expéditions non commerciales de marchandises contenues dans un envoi postal, non soumises à des droits à l'exportation, sont réputées déclarées pour l'exportation dès leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

5. Les expéditions non commerciales de marchandises contenues dans un envoi express, non soumises à des droits à l'exportation, sont réputées déclarées pour l'exportation par leur simple présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport ou dans la facture soient mises à la disposition de l'autorité douanière et acceptées par cette dernière.

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Article 174. Marchandises ne pouvant être déclarées ni verbalement ni conformément à l'article 173

(Article 158, paragraphe 2, du code) Les articles 163, 164, 165, 167, 169 et 170 s'appliquent :

a) Aux marchandises pour lesquelles des formalités ont été accomplies en vue d'obtenir des restitutions ou des avantages financiers à l'exportation dans le cadre de la politique agricole ;

b) Aux marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d'autres impositions a été présentée, sauf si cette demande est liée à l'invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières ;

c) Aux marchandises soumises à des mesures d'interdiction ou de restriction ;

d) Aux marchandises soumises à toute autre formalité particulière prévue par la législation que les autorités douanières doivent appliquer.

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Article 175. Déclarations en douane sur support papier (Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Les déclarations en douane sur support papier ne peuvent être déposées que si elles ont été imprimées sur une feuille A4 au moyen de l'assistant informatique que les autorités douanières mettent à la disposition des déclarants, sans nécessité d'identification préalable, sur le portail public du bureau virtuel. Le formulaire peut être imprimé au plus tard trente jours avant son dépôt au bureau de douane correspondant.

2. Dans des circonstances particulières et pour faire face à des incidents informatiques de la douane ou des déclarants, la douane peut autoriser temporairement, sur demande préalable, que les déclarations soient déposées sur support papier.

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Article 176. Articles de marchandises

(Article 162 du code)

1. Lorsqu'une déclaration en douane comprend deux ou plusieurs articles de marchandises, les données figurant dans cette déclaration relatives à chaque article sont réputées constituer une déclaration en douane distincte.

2. Sauf dans les cas où les marchandises spécifiques contenues dans un envoi sont soumises à des mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont réputées constituer un article unique aux fins du paragraphe 1, à condition que l'une des conditions suivantes soit remplie :

a) Elles doivent être classées dans une seule sous-position tarifaire ;

b) Elles font l'objet d'une demande de simplification, conformément aux dispositions de l'article 177 du code.

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Section deuxième. Déclarations en douane simplifiées

Article 177. Conditions de l'autorisation de l'utilisation régulière de déclarations en douane simplifiées (Article 166, paragraphe 2, du code)

1. Une autorisation de placer régulièrement des marchandises sous un régime douanier au moyen d'une déclaration simplifiée conformément à l'article 166, paragraphe 2, du code est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le demandeur remplit le critère établi à l'article 39, lettre a , du code ;

b) Le cas échéant, le demandeur dispose de procédures appropriées pour l'utilisation des licences et autorisations accordées conformément à des mesures de politique commerciale ou relatives aux échanges de produits agricoles ;

c) Le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières lorsque des difficultés de mise en conformité sont constatées et établit des procédures pour informer les autorités douanières de ces difficultés ;

d) Le cas échéant, le demandeur dispose de procédures appropriées pour l'utilisation des licences d'importation et d'exportation liées à des interdictions et restrictions, y compris des mesures visant à distinguer les marchandises soumises à des interdictions ou restrictions des autres marchandises et à garantir le respect de ces interdictions et restrictions.

2. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir les conditions prévues aux lettres b , c et d du paragraphe 1, dans la mesure où leurs registres sont adaptés aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier au moyen d'une déclaration simplifiée.

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Article 178. Documents justificatifs des déclarations simplifiées

(Article 166 du code) Lorsque les marchandises ont été placées sous un régime douanier au moyen d'une déclaration simplifiée, les documents justificatifs prévus à l'article 163, paragraphe 2, du code doivent être fournis aux autorités douanières avant la mainlevée des marchandises.

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Article 179. Déclaration complémentaire

(Article 167, paragraphe 1, du code)

1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l'importation ou à l'exportation conformément à l'article 105, paragraphe 1, alinéa 1, du code, le délai pour déposer la déclaration complémentaire prévue à l'article 167, paragraphe 1, alinéa 1, du code est de dix jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises, lorsque cette déclaration est de caractère général.

2. Lorsque la prise en compte est effectuée conformément aux dispositions de l'article 105, paragraphe 1, alinéa 2, du code ou lorsqu'aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire a un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n'excède pas un mois civil.

3. Le délai de dépôt d'une déclaration complémentaire à caractère périodique ou récapitulatif est de dix jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.

4. Lorsqu'aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut excéder trente jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

5. Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour déposer la déclaration complémentaire prévue aux paragraphes 1, 3 ou

4. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées et liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut être prorogé à nouveau, mais il ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

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Article 180. Déclaration complémentaire

(Article 167, paragraphe 4, du code) En cas d'inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182 du code, lorsque la déclaration complémentaire a un caractère général, périodique ou récapitulatif et que l'opérateur économique est autorisé, en vertu de l'auto-évaluation, à calculer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, le titulaire de l'autorisation doit déposer la déclaration complémentaire ou bien les autorités douanières peuvent autoriser que cette déclaration soit disponible au moyen d'un accès électronique direct au système du titulaire de l'autorisation.

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Article 181. Délais à respecter pour que le déclarant soit en possession des documents justificatifs en cas de déclarations complémentaires

(Article 167, paragraphe 1, du code) Les documents justificatifs qui font défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée doivent être en la possession du déclarant dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire conformément à l'article 179, paragraphes 1, 3, 4 ou 5.

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Article 182. Conditions de l'autorisation de dépôt de déclarations préalables à la présentation des marchandises (Article 171 du code)

1. Une autorisation de déposer des déclarations préalables à la présentation des marchandises est accordée si les conditions établies à l'article 177 sont remplies.

2. L'autorisation prévue au paragraphe précédent ne peut couvrir que les déclarations ou notifications d'exportation et de réexportation.

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Section troisième. Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 183. Numéro de déclaration douanière

(Article 172 du code) Sauf dans les cas où la déclaration en douane est déposée oralement ou au moyen d'un acte réputé constituer une déclaration en douane, ou dans lesquels la déclaration en douane prend la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182 du code, les autorités douanières doivent notifier à ce dernier l'acceptation de la déclaration en douane et doivent lui fournir un NDD pour cette déclaration et lui communiquer la date d'acceptation.

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Article 184. Dépôt d'une déclaration en douane préalable à la présentation des marchandises (Article 171 du code)

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée conformément à l'article 171 du code, les autorités douanières doivent traiter les données fournies avant la présentation des marchandises, notamment aux fins de l'analyse de risques.

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Article 185. Invalidation d'une déclaration en douane après l'octroi de la mainlevée des marchandises (Article 174, paragraphe 2, du code)

1. Lorsqu'il a été démontré que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier donnant naissance à une dette douanière à l'importation au lieu d'être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane doit être invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) La demande est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration ;

b) Les marchandises n'ont pas été utilisées d'une manière incompatible avec le régime douanier pour lequel elles auraient dû être déclarées si l'erreur ne s'était pas produite ;

c) Au moment de la déclaration erronée, les conditions pour placer les marchandises sous le régime douanier pour lequel elles auraient dû être déclarées si l'erreur ne s'était pas produite étaient remplies ;

d) Une déclaration en douane a été déposée pour le régime douanier sous lequel les marchandises auraient été déclarées si l'erreur ne s'était pas produite.

2. Lorsqu'il a été démontré que les marchandises ont été déclarées par erreur au lieu d'autres marchandises pour un régime douanier donnant naissance à une dette douanière à l'importation, au lieu d'être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane doit être invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) La demande est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration ;

b) Les marchandises déclarées par erreur n'ont pas été utilisées autrement que ce qui a été autorisé dans leur état d'origine, et ont été remises dans leur état d'origine ;

c) Les marchandises doivent être déclarées pour le même régime douanier que celles déclarées par erreur.

3. Lorsque les marchandises qui ont été vendues dans le cadre d'un contrat à distance ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane doit être invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande préalable dûment justifiée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) La demande est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration en douane ;

b) Les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l'adresse du fournisseur initial ou à toute autre adresse indiquée par ce fournisseur.

4. Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, les déclarations en douane doivent être invalidées après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande préalable dûment justifiée du déclarant, dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque les marchandises ont été placées sous le régime de l'exportation, de la réexportation ou du perfectionnement passif et ne sont pas sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non mises en libre pratique et que leur statut douanier de marchandises mises en libre pratique a été démontré ultérieurement ;

c) Lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane ;

d) Lorsqu'une autorisation est accordée avec effet rétroactif conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code ;

e) Lorsque des marchandises mises en libre pratique ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime conformément à l'article 237, paragraphe 2, du code ;

f) Lorsque les marchandises ont été mises en libre pratique et qu'il a été prouvé à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, pour autant que :

i) La demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane ; ii) Les marchandises aient été livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques qui exercent leurs activités sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et dans l'hypothèse où, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane prévue au point iii, les marchandises bénéficieraient de l'exonération des droits à l'importation si elles étaient mises en libre pratique ; iii) La déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou pour leur compte dans le délai prévu au point i.

5. Une déclaration en douane portant sur des marchandises soumises à des droits à l'exportation, à une demande de remboursement de droits à l'importation, à des restitutions ou à d'autres montants à l'exportation ou à d'autres mesures spéciales à l'exportation ne peut être invalidée conformément au paragraphe 4, lettre a , que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le déclarant apporte à la douane la preuve que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Lorsque la déclaration en douane est établie sur support papier, le déclarant restitue tous les exemplaires de la déclaration en douane, ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis après l'acceptation de la déclaration ;

c) Le déclarant apporte à la douane la preuve que les restitutions et autres montants ou avantages financiers octroyés lors de l'exportation pour les marchandises concernées ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour ne pas les verser ;

d) Le déclarant remplit toute autre obligation lui incombant à l'égard des marchandises ;

e) Les éventuelles imputations effectuées sur une licence d'exportation présentée à l'appui de la déclaration en douane ont été annulées.

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Section quatrième. Autres simplifications

Sous-section première. Marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

Article 186. Marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires déclarées sous une sous-position unique (Article 177, paragraphe 1, du code)

1. Aux fins de l'article 177 du code, lorsque les marchandises comprises dans un envoi déterminé relèvent de sous-positions tarifaires soumises à un droit spécifique exprimé par référence à la même unité de mesure, le droit applicable à l'ensemble de l'envoi est celui de la sous-position tarifaire soumise au droit spécifique le plus élevé.

2. Aux fins de l'article 177 du code, lorsque les marchandises comprises dans un envoi déterminé relèvent de sous-positions tarifaires soumises à un droit spécifique exprimé par référence à des unités de mesure différentes, le droit spécifique le plus élevé pour chaque unité de mesure s'applique à toutes les marchandises de l'envoi pour lesquelles le droit spécifique est exprimé par référence à cette unité, et il est converti en un droit ad valorem pour chaque type de ces marchandises. Le droit applicable à l'ensemble de l'envoi est celui applicable à la sous-position tarifaire soumise au taux de droit ad valorem le plus élevé résultant de la conversion conformément au premier alinéa.

3. Aux fins de l'article 177 du code, lorsque les marchandises comprises dans un envoi déterminé relèvent de sous-positions tarifaires soumises à un droit ad valorem et à un droit spécifique, le droit spécifique le plus élevé, déterminé conformément aux paragraphes 1 ou 2, est converti en un droit ad valorem pour chaque type de marchandises pour lesquelles le droit spécifique est exprimé par référence à la même unité. Le droit applicable à l'ensemble de l'envoi est celui de la sous-position tarifaire soumise au taux de droit ad valorem le plus élevé, y compris le droit ad valorem résultant de la conversion conformément au premier alinéa.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Sous-section deuxième. Inscription dans les écritures du déclarant

Article 187. Conditions d'octroi des autorisations d'inscription dans les écritures du déclarant (Article 182, paragraphe 1, du code)

1. L'autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant est accordée lorsque les demandeurs démontrent qu'ils remplissent les critères établis à l'article 39, lettres a , b et d , du code.

2. Pour qu'une autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant soit accordée conformément à l'article 182, paragraphe 1, du code, la demande doit porter sur l'un quelconque des régimes suivants :

a) Mise en libre pratique ;

b) Entrepôt douanier ;

c) Admission temporaire ;

d) Destination particulière ;

e) Perfectionnement actif ;

f) Perfectionnement passif ;

g) Exportation et réexportation.

3. Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'exportation et la réexportation, une autorisation n'est accordée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) Il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie, conformément à l'article 263, paragraphe 2, du code ;

b) Le bureau de douane d'exportation est également le bureau de douane de sortie, ou le bureau de douane d'exportation et le bureau de douane de sortie ont pris des mesures pour garantir que les marchandises font l'objet d'une surveillance douanière à la sortie.

4. Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'exportation et la réexportation, l'exportation de marchandises soumises à accises n'est pas autorisée.

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Article 188. Plan de contrôle (Article 23, paragraphe 5, du code)

1. À l'occasion de l'octroi d'une autorisation de dépôt de la déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, conformément à l'article 182, paragraphe 1, du code, les autorités douanières doivent établir un plan de contrôle spécifiquement adapté à l'opérateur économique, qui prévoit la surveillance des régimes douaniers gérés au titre de l'autorisation, détermine la fréquence des contrôles douaniers et garantit, entre autres, la possibilité d'effectuer des contrôles douaniers effectifs à tous les stades de la procédure d'inscription dans les écritures du déclarant.

2. Le cas échéant, le plan de contrôle doit tenir compte du délai de notification de la dette douanière prévu par l'article 103 du code.

3. Ce plan doit déterminer le contrôle à effectuer lorsqu'une dispense de l'obligation de présentation est accordée, conformément à l'article 182, paragraphe 3, du code.

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Article 189. Obligations du titulaire de l'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant

(Article 182, paragraphe 1, du code)

1. Le titulaire de l'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant doit :

a) Présenter les marchandises en douane, sauf lorsque l'article 182, paragraphe 3, du code s'applique, et indiquer la date de la notification de présentation dans les écritures ;

b) Consigner dans les écritures, au minimum, les données d'une déclaration en douane simplifiée et tout document justificatif nécessaire ;

c) À la demande du bureau de douane de contrôle, fournir les données de la déclaration en douane introduites dans les écritures ainsi que tout document justificatif, sauf lorsque les autorités douanières permettent au déclarant de donner un accès informatique direct à ces informations dans ses écritures ;

d) Mettre à la disposition du bureau de douane de contrôle des informations sur les marchandises soumises à des restrictions et des interdictions ;

e) Fournir au bureau de douane de contrôle les documents justificatifs mentionnés à l'article 163, paragraphe 2, du code avant que les marchandises déclarées puissent faire l'objet de la mainlevée ;

f) Lorsque la dispense prévue à l'article 182, paragraphe 3, du code s'applique, garantir que le titulaire de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire dispose des informations nécessaires pour démontrer qu'il a été mis fin au dépôt temporaire ;

g) Sauf dans les cas où il existe une dispense de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 167, paragraphe 2, du code, déposer la déclaration complémentaire auprès du bureau de douane de contrôle, selon les modalités et dans les délais fixés dans l'autorisation.

2. L'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant ne s'applique pas aux déclarations suivantes :

a) Les déclarations en douane qui constituent une demande d'autorisation pour un régime spécial, conformément à l'article 212 du présent Règlement ;

b) Les déclarations en douane qui sont déposées en remplacement de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code.

3. Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément aux dispositions de l'article 182, paragraphe 3, alinéa 3, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique liée à une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane au moyen d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de cette autorisation :

a) Le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises en question ;

b) L'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures ;

c) L'obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, lettres b à e et g. Dans ces cas, la mainlevée des marchandises est accordée conformément aux dispositions de l'article 194 du code.

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Article 190. Mainlevée des marchandises en cas de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant (Article 182 du code)

1. Lorsque l'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant fixe un délai pour informer le titulaire de l'autorisation des contrôles devant être effectués, les marchandises sont réputées avoir fait l'objet de la mainlevée à la date d'expiration de ce délai, à moins que le bureau de douane de contrôle n'ait indiqué dans ce délai son intention d'effectuer un contrôle.

2. Lorsque l'autorisation ne fixe pas le délai indiqué au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle doit procéder à la mainlevée des marchandises, conformément aux dispositions de l'article 194 du code.

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Sous-section troisième. Auto-évaluation

Article 191. Conditions d'octroi des autorisations d'auto-évaluation (Article 185, paragraphe 1, du code)

Lorsqu'un demandeur visé à l'article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d'une autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, l'auto-évaluation doit être autorisée à condition que la demande d'auto-évaluation porte sur les régimes douaniers prévus à l'article 187, paragraphe 2, ou sur la réexportation.

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Article 192. Formalités douanières et contrôles dans le cadre de l'auto-évaluation (Article 185, paragraphe 1, du code)

Les titulaires d'autorisations d'auto-évaluation peuvent être autorisés à effectuer des contrôles, sous surveillance douanière, du respect des interdictions et restrictions prévues par l'autorisation.

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Article 193. Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles (Article 185, paragraphe 1, du code)

1. Lorsqu'un opérateur économique est autorisé à déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, conformément à l'article 185, paragraphe 1, du code, il doit déterminer, à la fin de la période fixée par les autorités douanières dans l'autorisation, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles pour cette période, conformément aux règles établies dans l'autorisation.

2. Dans les dix jours suivant l'expiration de la période fixée par les autorités douanières dans l'autorisation, le titulaire de cette autorisation doit communiquer au bureau de douane de contrôle des informations détaillées sur le montant déterminé conformément au paragraphe 1. La dette douanière est réputée notifiée au moment de cette communication.

3. Le titulaire de l'autorisation doit payer le montant visé au paragraphe 2 dans le délai fixé dans l'autorisation et, au plus tard, dans le délai fixé à l'article 108, paragraphe 1, du code.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Vérification et mainlevée des marchandises

Section première. Vérification

Article 194. Date et lieu de l'examen des marchandises

(Article 189 du code) Lorsque le bureau de douane a décidé d'examiner les marchandises, conformément à l'article 188, lettre c , du code, ou d'en prélever des échantillons, conformément à l'article 188, lettre d, du code, il doit fixer la date et le lieu pour ce faire et les communiquer au déclarant. À la demande du déclarant, le bureau de douane peut désigner un lieu autre que l'enceinte douanière ou une heure ne correspondant pas aux heures officielles d'ouverture du bureau de douane.

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Article 195. Examen des marchandises (Articles 189 et 190 du code)

1. Lorsque la douane décide de n'examiner qu'une partie des marchandises, elle doit communiquer au déclarant les articles qu'elle entend examiner.

2. Lorsque le déclarant refuse d'être présent lors de l'examen des marchandises ou ne fournit pas l'assistance nécessaire exigée par les autorités douanières, ces dernières doivent fixer un délai pour qu'il comparaisse ou fournisse cette assistance. Lorsque le déclarant ne s'est pas conformé aux exigences des autorités douanières à l'expiration du délai, ces dernières doivent examiner les marchandises aux frais et risques du déclarant. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent demander les services d'un expert.

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Article 196. Prélèvement d'échantillons (Articles 189 et 190 du code)

1. Lorsque la douane décide de prélever des échantillons des marchandises, elle doit en informer le déclarant.

2. Lorsque le déclarant refuse d'être présent lors du prélèvement d'échantillons ou ne fournit pas l'assistance nécessaire exigée par les autorités douanières, ces dernières doivent fixer un délai pour qu'il comparaisse ou fournisse cette assistance. Lorsque le déclarant ne s'est pas conformé aux exigences des autorités douanières à l'expiration du délai, ces dernières doivent prélever les échantillons aux frais et risques du déclarant.

3. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué par les autorités douanières elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent exiger que le déclarant prélève les échantillons ou faire appel à un expert pour qu'il les prélève sous leur supervision.

4. Les quantités prélevées à titre d'échantillon ne doivent pas excéder celles nécessaires à l'analyse ou à l'examen plus approfondi des marchandises, y compris une éventuelle analyse ultérieure.

5. Les quantités prélevées à titre d'échantillon ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.

6. Lorsqu'il s'agit de déclarations d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant peut remplacer les quantités de marchandise prélevées à titre d'échantillon par d'autres marchandises identiques, afin de compléter l'envoi.

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Article 197. Examen des échantillons

(Articles 189 et 190 du code)

1. Lorsque l'examen des échantillons d'une même marchandise donne des résultats différents exigeant l'application d'un traitement douanier différent, de nouveaux échantillons doivent être prélevés, dans la mesure du possible.

2. Lorsque les résultats de l'examen de ces nouveaux échantillons confirment les différences observées, la marchandise est considérée comme composée de marchandises différentes dans les quantités correspondant aux résultats de l'examen. Ce même critère s'applique lorsqu'il n'est pas possible de prélever de nouveaux échantillons.

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Article 198. Remboursement ou aliénation des échantillons prélevés (Articles 189 et 190 du code)

1. Les échantillons prélevés doivent être restitués au déclarant, sur demande préalable de sa part, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsqu'ils ont été détruits du fait de l'analyse ou de l'examen ;

b) Lorsque les autorités douanières ont besoin de les conserver à l'une des fins suivantes :

i) Un examen complémentaire, ii) Un recours ou une procédure judiciaire.

2. Lorsque le déclarant ne demande pas que les échantillons lui soient restitués, les autorités douanières peuvent exiger qu'il retire les échantillons restants ou en disposer, conformément à l'article 198, paragraphe 1, lettre c , du code.

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Article 199. Résultats de la vérification de la déclaration en douane et de l'examen des marchandises (Article 191 du code)

1. Lorsque les autorités douanières vérifient l'exactitude des données figurant dans une déclaration en douane, elles doivent consigner que cette vérification a été effectuée et en enregistrer les résultats. Lorsque seule une partie des marchandises a été examinée, les marchandises examinées doivent être enregistrées. Lorsque le déclarant n'est pas présent, l'enregistrement doit être effectué en son absence.

2. Les autorités douanières doivent informer le déclarant des résultats de la vérification.

3. Lorsque les résultats de la vérification de la déclaration en douane ne concordent pas avec les données fournies dans la déclaration, les autorités douanières doivent déterminer et enregistrer les données à prendre en compte aux fins suivantes :

a) Calculer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions sur les marchandises ;

b) Calculer les éventuelles restitutions ou autres montants ou avantages financiers prévus dans le cadre de l'exportation au titre de la politique agricole commune ;

c) Appliquer les autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

4. Lorsqu'il est constaté que l'origine non préférentielle déclarée est incorrecte, l'origine à prendre en compte aux fins du paragraphe 3, lettre a , doit être déterminée sur la base de la preuve présentée par le déclarant ou, si cette preuve n'est pas suffisante ou satisfaisante, sur la base de toute information disponible.

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Article 200. Constitution d'une garantie

(Article 191 du code) Lorsque les autorités douanières considèrent que la vérification de la déclaration en douane peut faire apparaître un montant à payer au titre des droits à l'importation ou à l'exportation ou d'autres impositions supérieur à celui résultant des données de la déclaration en douane, la mainlevée des marchandises doit être subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant résultant des données de la déclaration et le montant qui pourrait être dû en dernier ressort. Toutefois, le déclarant peut demander la notification immédiate de la dette douanière qui pourrait être exigible en dernier ressort au titre des marchandises, au lieu de fournir ladite garantie.

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Article 201. Mainlevée non subordonnée à la constitution d'une garantie

(Article 195, paragraphe 2, du code) Lorsque, avant l'octroi de la mainlevée des marchandises faisant l'objet d'une demande relative à l'attribution d'un contingent tarifaire, le contingent tarifaire en question n'est pas considéré comme critique, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie pour ces marchandises.

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Section deuxième. Mainlevée

Article 202. Mainlevée des marchandises après vérification (Article 191 et article 194, paragraphe 1, du code)

1. Lorsque, sur la base de la vérification de la déclaration en douane, les autorités douanières déterminent un montant de droits à l'importation ou à l'exportation différent de celui résultant des données de la déclaration, l'article 195, paragraphe 1, du code est applicable au montant ainsi déterminé.

2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité d'une interdiction ou d'une restriction et ne peuvent lever ce doute tant qu'elles ne disposent pas des résultats des contrôles effectués par les autorités douanières, la mainlevée des marchandises en question ne peut être accordée.

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Article 203. Enregistrement et notification de la mainlevée des marchandises (Article 22, paragraphe 3, du code)

Les autorités douanières doivent notifier la mainlevée des marchandises au déclarant et enregistrer la mainlevée en vue du placement des marchandises sous le régime douanier concerné en indiquant, au minimum, la référence de la déclaration en douane ou de la notification et la date de la mainlevée des marchandises.

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Article 204. Notification de la mainlevée des marchandises (Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)

1. Lorsque la déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2. Lorsque les marchandises se trouvent en dépôt temporaire avant l'octroi de la mainlevée, et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l'information peut être fournie en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

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Article 205. Marchandises ne faisant pas l'objet d'une mainlevée (Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Lorsque, pour l'une quelconque des raisons énumérées à l'article 198, paragraphe 1, lettre b , du code, la mainlevée des marchandises ne peut être octroyée ou lorsque, après la mainlevée, il est constaté que les marchandises ne remplissent pas les conditions requises pour celle-ci, les autorités douanières doivent accorder au déclarant un délai raisonnable pour régulariser la situation des marchandises.

2. Les autorités douanières peuvent, aux frais et risques du déclarant, transférer les marchandises visées au paragraphe 1 dans un local spécial placé sous la surveillance des autorités douanières.

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Chapitre IV. Disposition des marchandises

Article 206. Destruction des marchandises (Article 197 du code)

Les autorités douanières doivent déterminer la nature et la quantité des débris et déchets résultant de la destruction des marchandises afin d'établir tout droit de douane ou toute autre imposition applicable à ces débris ou déchets lorsqu'ils sont placés sous un régime douanier ou réexportés.

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Article 207. Abandon des marchandises (Article 199 du code)

1. Les autorités douanières peuvent rejeter une demande d'autorisation d'abandon des marchandises au profit de l'État, conformément à l'article 199 du code, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou le coût de la vente est disproportionné par rapport à leur valeur ;

b) Les marchandises doivent être détruites.

2. Une demande d'abandon au profit de l'État est réputée avoir été faite conformément à l'article 199 du code lorsque les autorités douanières ont publiquement invité le propriétaire des marchandises à se faire connaître et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que le propriétaire l'ait fait.

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Article 208. Vente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières (Article 198, paragraphe 1, du code)

1. Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises abandonnées au profit de l'État ou confisquées uniquement à la condition que l'acheteur accomplisse immédiatement les formalités nécessaires pour les placer sous un régime douanier ou les réexporter.

2. Lorsque le prix de vente des marchandises inclut le montant des droits à l'importation et autres impositions, ces marchandises sont considérées comme mises en libre pratique. Les autorités douanières doivent calculer le montant des droits et l'inscrire en comptabilité.

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Titre VI. Exonération des droits à l'importation

Article 209. Marchandises considérées comme retournées dans l'état où elles ont été exportées

(Article 203, paragraphe 5, du code)

1. Les marchandises sont considérées comme réintroduites dans l'état où elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement ou d'une manipulation autres que ceux qui en modifient la présentation ou qui sont nécessaires pour les réparer, les remettre en bon état ou les maintenir en bon état.

2. Les marchandises sont considérées comme réintroduites dans l'état où elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, elles ont fait l'objet d'un traitement ou d'une manipulation autres que ceux qui en modifient la présentation ou qui sont nécessaires pour les réparer, les remettre en bon état ou les maintenir en bon état, mais qu'il apparaît, après le début de ce traitement ou de cette manipulation, que ces derniers ne sont pas appropriés à l'utilisation prévue des marchandises.

3. Lorsque les marchandises visées aux paragraphes 1 ou 2 ont fait l'objet d'un traitement ou d'une manipulation qui auraient fait naître des droits à l'importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, elles ne sont considérées comme réintroduites dans l'état où elles ont été exportées qu'à la condition que le traitement ou la manipulation, y compris l'incorporation de pièces de rechange, n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées de la même manière qu'au moment de l'exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 210. Informations exigées (Article 203, paragraphe 6, du code)

1. Le déclarant doit mettre à la disposition du bureau de douane auprès duquel il dépose la déclaration de mise en libre pratique des informations permettant d'établir que les conditions de l'exonération des droits à l'importation sont remplies.

2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par l'un quelconque des moyens suivants :

a) L'accès aux données pertinentes de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation sous le couvert de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Une copie imprimée, authentifiée par la douane, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation sous le couvert de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Un document délivré par la douane contenant les données pertinentes de cette déclaration en douane ou de réexportation ;

d) Un document délivré par les autorités douanières certifiant que les conditions de l'exonération des droits à l'importation ont été remplies.

3. Lorsque les informations à la disposition des autorités douanières permettent d'établir que les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ont été initialement exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'elles remplissaient à ce moment-là les conditions pour bénéficier d'une exonération des droits à l'importation en tant que marchandises en retour, les informations visées au paragraphe 2 ne doivent pas être exigées.

4. Le paragraphe 2 ne doit pas s'appliquer lorsque les marchandises peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique verbalement ou par tout autre acte. Il ne doit pas non plus s'appliquer en cas de circulation internationale d'emballages, de moyens de transport ou de certaines marchandises soumises à des mesures douanières particulières, sauf disposition contraire.

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Titre VII. Régimes particuliers

Chapitre premier. Dispositions générales

Section première. Demande d'autorisation

Article 211. Demandeur établi hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre

(Article 211, paragraphe 3, lettre a , du code) Nonobstant les dispositions de l'article 211, paragraphe 3, lettre a , du code, les autorités douanières peuvent, à titre occasionnel, lorsqu'elles l'estiment justifié, accorder une autorisation pour le régime de la destination particulière ou le régime du perfectionnement actif à des personnes établies hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 212. Demande d'autorisation sur la base d'une déclaration en douane (Article 6, paragraphes 1 et 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 211, paragraphe 1, du code)

1. Pour autant qu'elle soit complétée par des éléments de données spécifiques, tels que prévus à l'annexe 1, une déclaration en douane est considérée comme une demande d'autorisation dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l'admission temporaire, sauf si les autorités douanières exigent une demande formelle dans les cas prévus à l'article 314, lettre b ;

b) Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l'intention d'affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite ;

c) Lorsque des marchandises destinées à être réparées doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif ;

d) Lorsque des marchandises destinées à être réparées doivent être placées sous le régime du perfectionnement passif ;

e) Lorsqu'une autorisation d'utiliser le régime du perfectionnement passif a été accordée et que des produits de remplacement doivent être mis en libre pratique en utilisant le système des échanges standard, ce qui n'est pas couvert par cette autorisation ;

f) Lorsque des produits transformés doivent être mis en libre pratique après le perfectionnement passif et que l'opération de transformation porte sur des marchandises dépourvues de caractère commercial.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) Déclaration simplifiée ;

b) Inscription dans les écritures du déclarant ;

c) Lorsque l'utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l'article 223 du code ;

d) Lorsque l'autorité douanière informe le déclarant qu'un examen des conditions économiques est requis conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code ;

e) Lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est demandée conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, lettres e ou f, du présent article.

3. Lorsque les autorités douanières considèrent que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, d'accessoires et d'équipements pour moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire entraînerait un risque grave de non-respect de l'une des obligations établies par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 ne peut être faite ni verbalement ni conformément à l'article 173. Dans ce cas, les autorités douanières doivent en informer le déclarant sans délai, après la présentation des marchandises en douane.

4. L'obligation de fournir les éléments de données spécifiques visés au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas relatifs à l'un quelconque des types de déclarations suivants :

a) Les déclarations en douane de mise en libre pratique faites verbalement conformément à l'article 163 ;

b) Les déclarations en douane d'admission temporaire ou les déclarations de réexportation faites verbalement conformément à l'article 164 ;

c) Les déclarations en douane d'admission temporaire ou les déclarations de réexportation réputées faites conformément à l'article 173.

5. Les carnets ATA sont considérés comme des demandes d'autorisation d'admission temporaire lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Que le carnet ait été délivré dans une partie contractante à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul et visé et garanti par une association faisant partie d'une chaîne de garantie, telle que définie à l'article 1er, lettre d , de l'annexe A de la Convention d'Istanbul ;

b) Que le carnet porte sur les marchandises et les utilisations prévues par la convention en vertu de laquelle il a été délivré ;

c) Que le carnet ait été certifié par les autorités douanières.

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Section deuxième. Adoption d'une décision relative à la demande

Article 213. Examen des conditions économiques (Article 211, paragraphes 3 et 4, du code)

1. La condition prévue à l'article 211, paragraphe 4, lettre b , du code ne s'applique pas aux autorisations de perfectionnement actif.

2. La condition prévue à l'article 211, paragraphe 4, lettre b , du code ne s'applique pas aux autorisations pour le régime du perfectionnement passif, sauf lorsqu'il existe des éléments prouvant que les intérêts essentiels des producteurs agricoles de la Principauté d'Andorre peuvent être lésés, et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.

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Article 214. Autorisation d'utilisation de marchandises équivalentes

(Article 223, paragraphes 1 et 2, et article 223, paragraphe 3, lettre c , du code)

1. Le caractère systématique ou non de l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas pertinent aux fins de l'octroi d'une autorisation conformément à l'article 223, paragraphe 2, du code.

2. L'utilisation de marchandises équivalentes visée à l'article 223, paragraphe 1, alinéa premier, du code n'est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime spécial seraient soumises à un droit antidumping, compensateur ou de sauvegarde provisoire ou définitif ou à un droit additionnel résultant de la suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

3. L'utilisation de marchandises équivalentes visée à l'article 223, paragraphe 1, alinéa deuxième, du code n'est pas autorisée lorsque les marchandises non mises en libre pratique transformées à la place des marchandises mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement passif seraient soumises à un droit antidumping, compensateur ou de sauvegarde provisoire ou définitif ou à un droit additionnel résultant de la suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

4. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée pour les marchandises ou les produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l'objet d'une modification génétique.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 223, paragraphe 1, alinéa troisième, du code, sont considérées comme des marchandises équivalentes pour le perfectionnement actif les marchandises suivantes :

a) Les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises non mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement actif, lorsque la partie essentielle du perfectionnement relatif à ces marchandises équivalentes est effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où cette opération est effectuée pour son compte ;

b) En cas de réparation, les marchandises neuves à la place de marchandises usagées ou les marchandises en meilleur état que les marchandises non mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement actif ;

c) Les marchandises présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises qu'elles remplacent, à condition qu'elles relèvent du même code NC à huit chiffres et soient de qualité commerciale identique.

6. En cas d'importation temporaire, des marchandises équivalentes ne peuvent être utilisées que lorsque l'autorisation d'importation temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordée conformément aux articles 286 à 289.

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Article 215. Produits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX (Article 211, paragraphe 1, du code)

1. L'autorisation de perfectionnement actif IM/EX doit préciser, si le demandeur le demande, que les produits transformés ou les marchandises placés sous ce régime de perfectionnement actif IM/EX qui n'ont pas été déclarés pour un régime douanier ultérieur ou réexportés à l'expiration du délai d'apurement du régime sont considérés comme mis en libre pratique à la date d'expiration de la période d'apurement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où les produits ou les marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.

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Article 216. Délai de prise d'une décision relative à une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, du code (Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Les demandes d'autorisation prévues à l'article 211, paragraphe 1, lettre a , du code, nonobstant les dispositions de l'article 22, paragraphe 3, alinéa premier, du code, doivent être tranchées sans délai, et au plus tard dans les trente jours suivant la date d'acceptation de la demande. Les demandes d'autorisation prévues à l'article 211, paragraphe 1, lettre b , du code, nonobstant les dispositions de l'article 22, paragraphe 3, alinéa premier, du code, doivent être tranchées sans délai, et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'acceptation de la demande.

2. Lorsque les conditions économiques doivent être examinées conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code, le délai visé au paragraphe 1, alinéa premier, du présent article peut être prolongé de soixante jours supplémentaires. Les autorités douanières doivent informer le demandeur, ou le titulaire de l'autorisation, de la nécessité d'examiner les conditions économiques et, si l'autorisation n'a pas encore été délivrée, de la prolongation du délai conformément à l'alinéa premier.

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Article 217. Autorisation sous la forme de la mainlevée des marchandises (Article 22, paragraphe 1, du code)

Lorsque la demande d'autorisation a été effectuée sur la base d'une déclaration en douane conformément à l'article 212, paragraphes 1 ou 5, du présent Règlement, l'autorisation doit être accordée au moyen de la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné.

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Article 218. Effet rétroactif (Article 22, paragraphe 4, du code)

1. Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code, l'autorisation prend effet au plus tôt à la date d'acceptation de la demande.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre que l'autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an auparavant.

3. Si une demande porte sur le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'autorisation peut être accordée avec effet rétroactif à compter de la date d'expiration de l'autorisation initiale. Lorsque, conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code, un examen des conditions économiques est requis en relation avec le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'autorisation avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date à laquelle une conclusion a été tirée sur les conditions économiques.

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Article 219. Validité de l'autorisation

(Article 22, paragraphe 5, du code) Lorsqu'une autorisation est accordée conformément à l'article 211, paragraphe 1, lettre a , du code, la période de validité de l'autorisation ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet.

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Section troisième. Autres règles de procédure

Article 220. Apurement d'un régime spécial

(Article 215 du code)

1. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime spécial au moyen de deux déclarations en douane ou plus en vertu d'une autorisation unique, le placement de ces marchandises ou de leurs produits dérivés sous un régime douanier ultérieur, ou leur affectation à la destination particulière prescrite, est réputé apurer le régime pour les marchandises en question placées sous ce régime au moyen des déclarations en douane les plus anciennes.

2. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime spécial au moyen de deux déclarations douanières ou plus en vertu d'une autorisation unique et que le régime spécial est apuré par le transfert de ces marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou par leur destruction sans production de déchets, la sortie des marchandises ou leur destruction sans production de déchets est réputée apurer le régime pour les marchandises en question placées sous ce régime au moyen des déclarations en douane les plus anciennes.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le titulaire de l'autorisation ou le titulaire du régime peut demander que l'apurement soit effectué pour des marchandises déterminées placées sous le régime.

4. L'application des paragraphes 1 et 2 ne doit pas entraîner d'avantages injustifiés en matière de droits à l'importation.

5. Lorsque des marchandises placées sous le régime spécial sont stockées avec d'autres marchandises et qu'elles font l'objet d'une destruction totale ou d'une perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter que le titulaire du régime apporte une preuve indiquant la quantité réelle de marchandises placées sous le régime qui a fait l'objet de la destruction ou de la perte. Lorsque le titulaire du régime ne peut pas apporter aux autorités douanières une preuve acceptable, la quantité de marchandises ayant fait l'objet de la destruction ou de la perte doit être déterminée en prenant comme référence la proportion de marchandises du même type placées sous le régime au moment où la destruction ou la perte s'est produite.

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Article 221. Délai d'apurement d'un régime spécial (Article 215, paragraphe 4, du code)

1. À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent proroger le délai d'apurement prévu dans une autorisation accordée conformément à l'article 211, paragraphe 1, du code, même après l'expiration du délai initialement accordé.

2. Lorsque le délai d'apurement expire à une date déterminée pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une période déterminée, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, lettre a , du code que le délai d'apurement est prorogé automatiquement pour la totalité des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prorogation automatique du délai pour la totalité ou une partie des marchandises placées sous le régime.

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Article 222. Décompte d'apurement

(Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 211, paragraphe 1, du code)

1. Les autorisations d'utilisation du perfectionnement actif IM/EX, du perfectionnement actif EX/IM ou de la destination particulière prévoient que le titulaire de l'autorisation doit présenter le décompte d'apurement au bureau de douane de contrôle dans les trente jours suivant l'expiration du délai d'apurement. Toutefois, le bureau de douane de contrôle peut dispenser de l'obligation de présenter le décompte d'apurement lorsqu'il l'estime inutile.

2. À la demande du titulaire de l'autorisation, les autorités douanières peuvent porter la période visée au paragraphe 1 à soixante jours. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent prolonger la période même après son expiration.

3. L'autorisation fixe les données qui doivent figurer dans le décompte d'apurement.

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Article 223. Décompte d'apurement (Article 215 du code)

1. Nonobstant les dispositions des articles 46 et 48 du code, le bureau de douane de contrôle doit contrôler sans délai le décompte d'apurement prévu à l'article 222, paragraphe 1, du présent Règlement. Le bureau de douane de contrôle peut accepter le montant des droits à l'importation exigibles déterminé par le titulaire de l'autorisation.

2. La prise en compte du montant des droits à l'importation exigibles conformément à l'article 104 du code doit être effectuée dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le décompte d'apurement a été communiqué au bureau de douane de contrôle.

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Article 224. Stockage de marchandises mises en libre pratique avec des marchandises non mises en libre pratique dans une installation de stockage (Article 211, paragraphe 1, du code)

1. Lorsque des marchandises mises en libre pratique sont stockées avec des marchandises non mises en libre pratique dans une installation de stockage destinée à l'entrepôt douanier et qu'il est impossible d'identifier à tout moment chaque type de marchandise (stockage commun) ou que cela n'est possible qu'à un coût disproportionné, l'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, lettre b , du code doit prévoir qu'il soit procédé à une séparation comptable pour chaque type de marchandise, le statut douanier et, le cas échéant, l'origine des marchandises.

2. Les marchandises mises en libre pratique stockées avec les marchandises non mises en libre pratique dans une installation de stockage au sens du paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques.

3. Aux fins du paragraphe 2, les marchandises non mises en libre pratique qui, au moment de leur stockage avec des marchandises mises en libre pratique, seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de la même qualité commerciale que les marchandises mises en libre pratique.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque les marchandises non mises en libre pratique sont stockées avec des marchandises mises en libre pratique qui ont été déclarées antérieurement comme marchandises non mises en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.

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Article 225. Transfert de droits et obligations (Article 218 du code)

L'autorité douanière doit décider s'il est possible d'effectuer un transfert de droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 218 du code. Si ce transfert peut être effectué, l'autorité douanière doit fixer les conditions dans lesquelles il est autorisé.

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Article 226. Circulation de marchandises sous un régime spécial (Article 219 du code)

1. La circulation de marchandises vers le bureau de douane de sortie en vue de l'apurement d'un régime spécial autre que la destination particulière ou le perfectionnement passif s'effectue au moyen d'une déclaration de réexportation.

2. Lorsque les marchandises circulent sous le régime du perfectionnement passif, du bureau de douane de placement vers le bureau de douane de sortie, elles doivent être soumises aux dispositions qui leur auraient été applicables si elles avaient été placées sous le régime de l'exportation.

3. Lorsque les marchandises circulent sous le régime de la destination particulière, vers le bureau de douane de sortie, elles doivent être soumises aux dispositions qui leur auraient été applicables si elles avaient été placées sous le régime de l'exportation.

4. Toute circulation qui n'est pas couverte par les paragraphes 1 à 3 est exonérée de toute formalité douanière, sauf la tenue des écritures visée à l'article 214 du code.

5. Lorsque la circulation a lieu conformément aux paragraphes 1 ou 3, les marchandises doivent rester sous le régime spécial jusqu'à ce qu'elles aient quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 227. Formalités en cas d'utilisation de marchandises équivalentes (Article 223 du code)

1. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas soumise aux formalités de placement sous un régime spécial.

2. Les marchandises équivalentes peuvent être stockées avec d'autres marchandises mises en libre pratique ou non mises en libre pratique. Dans ces cas, les autorités douanières peuvent établir des méthodes spécifiques d'identification des marchandises équivalentes afin de les distinguer des autres marchandises mises en libre pratique ou non mises en libre pratique. Lorsqu'il est impossible d'identifier à tout moment chaque type de marchandise, ou que cela n'est possible qu'au prix de coûts disproportionnés, une séparation comptable doit être effectuée pour chaque type de marchandise, le statut douanier et, le cas échéant, l'origine des marchandises.

3. Dans le cas du régime de la destination particulière, les marchandises qui sont remplacées par des marchandises équivalentes doivent cesser d'être sous surveillance douanière dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque les marchandises équivalentes ont été utilisées aux fins prévues par la demande d'exonération des droits ou de réduction du taux des droits ;

b) Lorsque les marchandises équivalentes ont été exportées, détruites ou abandonnées au profit de l'État ;

c) Lorsque les marchandises équivalentes ont été affectées à des fins autres que celles prévues par la demande d'exonération ou de réduction du taux des droits, et que les droits à l'importation exigibles ont été acquittés.

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Article 228. Statut des marchandises équivalentes (Article 223 du code)

1. En cas d'entrepôt douanier et d'importation temporaire, les marchandises équivalentes acquièrent le statut de marchandises non mises en libre pratique, et les marchandises qu'elles remplacent deviennent des marchandises mises en libre pratique au moment du droit à disposer pour le régime douanier ultérieur qui apure le régime ou au moment où les marchandises équivalentes ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. En cas de perfectionnement actif, les marchandises équivalentes et les produits transformés obtenus à partir de ces dernières acquièrent le statut de marchandises non mises en libre pratique, et les marchandises qu'elles remplacent deviennent des marchandises mises en libre pratique au moment du droit à disposer pour le régime douanier ultérieur qui apure le régime ou au moment où les produits transformés ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Toutefois, lorsque les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont commercialisées avant l'apurement du régime, leur statut change au moment de leur mise sur le marché. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est prévu que les marchandises équivalentes ne seront pas disponibles au moment de la commercialisation des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du titulaire du régime, que les marchandises équivalentes soient disponibles ultérieurement dans un délai raisonnable que ces autorités déterminent.

3. En cas d'exportation anticipée des produits transformés sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises équivalentes et les produits transformés obtenus à partir de ces dernières acquièrent le statut de marchandises non mises en libre pratique avec effet rétroactif au moment du droit à disposer pour le régime de l'exportation si les marchandises à importer sont placées sous ce régime. Lorsque les marchandises à importer sont placées sous le régime du perfectionnement actif, elles doivent acquérir au même moment le statut de marchandises mises en libre pratique.

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Section 4. Autres dispositions

Article 229. Registres (Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)

1. Les registres visés à l'article 214, paragraphe 1, du code doivent contenir les données suivantes :

a) Le cas échéant, la référence à l'autorisation requise pour placer les marchandises sous un régime spécial ;

b) Le MRN ou, à défaut, tout autre numéro ou code d'identification des déclarations en douane par lesquelles les marchandises sont placées sous le régime spécial et, lorsque le régime a été apuré conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;

c) Des données permettant l'identification sans équivoque des documents douaniers autres que les déclarations en douane, de tout autre document pertinent pour le placement des marchandises sous un régime spécial et de tout autre document pertinent pour l'apurement du régime ;

d) Des données relatives aux marques, aux numéros d'identification, à la quantité et à la nature des colis, à la quantité et à la désignation commerciale ou technique usuelle des marchandises et, le cas échéant, aux marques d'identification du conteneur nécessaires pour identifier les marchandises ;

e) L'emplacement des marchandises et les informations relatives à leur circulation ;

f) Le statut douanier des marchandises ;

g) Des données relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, au nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles ;

h) Des données relatives à l'admission temporaire ou à la destination particulière ;

i) Des données relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation ;

j) Lorsque l'article 86, paragraphe 1, du code est applicable, les coûts de stockage ou des manipulations usuelles.

k) Le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de détermination.

l) Des données permettant la surveillance douanière et les contrôles de l'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223 du code.

m) Lorsqu'une séparation comptable est requise, des informations sur le type de marchandises, le statut douanier et, le cas échéant, l'origine des marchandises.

n) Dans les cas d'admission temporaire visés à l'article 317, les données requises par cet article.

o) Dans les cas de perfectionnement actif visés à l'article 320, les données requises par cet article.

p) Le cas échéant, des données relatives aux éventuels transferts de droits et obligations conformément à l'article 218 du code.

q) Lorsque les registres ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières.

r) Des informations complémentaires pour des cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des motifs justifiés.

2. Dans le cas des entrepôts douaniers, les registres doivent contenir, outre les informations indiquées au paragraphe 1, les éléments suivants :

a) Le code du régime douanier ;

b) La référence de la déclaration sommaire ou du document précédent ;

c) Le classement tarifaire ;

d) La masse nette ;

e) La valeur en douane.

3. Dans le cas des zones franches, les registres doivent contenir, outre les informations indiquées au paragraphe 1, les éléments suivants :

a) des données identifiant les documents de transport relatifs aux marchandises qui entrent dans les zones franches ou en sortent ;

b) des données relatives à l'utilisation ou à la consommation de marchandises dont la mise en libre pratique ou l'admission temporaire n'entraînerait pas l'application de droits à l'importation ou de mesures établies dans le cadre de la politique commerciale ou agricole conformément à l'article 247, paragraphe 2, du code.

4. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de fournir une partie des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, pour autant que cela n'affecte pas négativement la surveillance douanière et les contrôles de l'utilisation d'un régime spécial.

5. Dans le cas de l'admission temporaire, des registres ne doivent être tenus que lorsque les autorités douanières l'exigent.

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Article 230. Circulation des marchandises entre différents lieux du territoire douanier de la Principauté d'Andorre (Article 219 du code)

1. Les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou de la destination particulière peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans formalités douanières, à l'exception de celles mentionnées à l'article 229, paragraphe 1, lettre e .

2. Les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif peuvent circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre du bureau de douane de placement jusqu'au bureau de douane de sortie.

3. Les marchandises placées sous un régime d'entrepôt douanier peuvent circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans formalités douanières, à l'exception de celles mentionnées à l'article 229, paragraphe 1, lettre e , sur les trajets suivants :

a) entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation ;

b) Du bureau de douane de placement jusqu'aux installations de stockage ; ou

c) Des installations de stockage jusqu'au bureau de douane de sortie ou jusqu'à tout bureau de douane indiqué dans l'autorisation d'un régime spécial prévu à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime douanier ultérieur ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l'apurement du régime spécial. La circulation sous le couvert du régime de l'entrepôt douanier prend fin le lendemain de la date à laquelle les marchandises ont été retirées de l'entrepôt douanier. À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger la période.

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Article 231. Manipulations usuelles (Article 220 du code)

Les manipulations usuelles prévues à l'article 220 du code sont celles qui figurent à l'annexe 20.

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Article 232. Statut douanier des animaux nés d'animaux placés sous un régime spécial (Article 153, paragraphe 3, du code)

Lorsque la valeur totale des animaux nés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre d'animaux faisant l'objet d'une déclaration en douane et placés sous le régime de l'entrepôt, le régime de l'admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif est supérieure à 100 €, ces animaux sont considérés comme des marchandises non mises en libre pratique et placées sous le même régime que les animaux dont ils sont nés.

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Article 233. Dispense de l'obligation de présenter une déclaration complémentaire (Article 167, paragraphe 2, lettre b , du code)

Sont dispensées de l'obligation de présenter une déclaration complémentaire les marchandises pour lesquelles un régime spécial autre que le transit a été apuré par leur placement sous un régime spécial ultérieur autre que le transit, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Le titulaire de l'autorisation du premier régime spécial et du régime spécial ultérieur est la même personne ;

b) La déclaration en douane pour le premier régime spécial a été déposée sur le formulaire standard, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l'article 167, paragraphe 1, alinéa premier, du code en ce qui concerne le premier régime spécial ;

c) Le premier régime spécial a été apuré par le placement des marchandises sous un régime spécial ultérieur autre que le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, après le dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

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Chapitre deuxième. Transit

Section première. Dispositions générales

Sous-section première. Circulation des marchandises conformément à la Convention ATA et à la Convention d'Istanbul

Article 234. Notification des infractions et irrégularités

(Article 226, paragraphe 3, lettre c , et article 227, paragraphe 2, lettre c , du code) Lorsqu'une infraction ou une irrégularité a été commise au cours d'une opération de transit ATA ou en relation avec celle-ci, la douane doit notifier l'infraction ou l'irrégularité au titulaire du carnet ATA et à l'association garante, dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet.

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Article 235. Preuve alternative de la fin d'une opération de transit ATA (Article 226, paragraphe 3, lettre c , et article 227, paragraphe 2, lettre c , du code)

1. L'opération de transit ATA est considérée comme terminée correctement lorsque le titulaire du carnet ATA présente, dans les délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la Convention ATA −lorsque le carnet ATA est délivré conformément à cette Convention−, ou à l'article 9, paragraphe 1, lettres a et b , de l'annexe A de la Convention d'Istanbul −lorsque le carnet est délivré conformément à cette Convention−, et à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants d'identification des marchandises :

a) Les documents visés à l'article 8 de la Convention ATA, si le carnet ATA est délivré conformément à cette Convention, ou à l'article 10 de l'annexe A de la Convention d'Istanbul, si le carnet est délivré conformément à cette Convention ;

b) Un document certifié par les autorités douanières attestant que les marchandises ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ;

c) Un document délivré par les autorités douanières d'un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier.

2. Au lieu des documents visés au paragraphe 1, leurs copies, certifiées par l'organisme qui a certifié les documents originaux, peuvent être présentées comme preuve.

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Sous-section deuxième. Transit de marchandises transportées sous le couvert du système postal

Article 236. Circulation de marchandises non mises en libre pratique dans des envois postaux soumis au régime de transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre d, du code)

Lorsque les marchandises non mises en libre pratique circulent sous le couvert du régime de transit de l'Union européenne conformément à l'article 226, paragraphe 3, lettre d, du code, l'envoi postal et les documents d'accompagnement connexes doivent porter une étiquette figurant à l'annexe 21.

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Article 237. Circulation d'envois postaux contenant à la fois des marchandises mises en libre pratique et des marchandises non mises en libre pratique

(Article 226, paragraphe 3, lettre d, et article 227, paragraphe 2, lettre d, du code)

1. Lorsqu'un envoi postal contient des marchandises mises en libre pratique et non mises en libre pratique, tant cet envoi postal que les documents d'accompagnement correspondants doivent porter une étiquette figurant à l'annexe 21.

2. En ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique comprises dans un envoi du type prévu au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique ou une référence au NDD de ce moyen de preuve doit être transmise séparément à l'opérateur postal de destination à la douane ou jointe à l'envoi. Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique est transmise séparément à l'opérateur postal de destination, ce dernier doit la présenter au bureau de douane de destination, conjointement avec l'envoi. Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique ou le NDD est joint à l'envoi, ce point doit être clairement indiqué à l'extérieur du colis.

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Section deuxième. Régime de transit de l'Union européenne

Sous-section première. Dispositions générales

Article 238. Procédure

En application de la Décision n° 1/2004 du Comité mixte CE-Andorre du 29 avril 2004 concernant l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CNN/CSI), adoptée à Bruxelles le 29 avril 2004, les opérateurs andorrans peuvent utiliser le transit de l'Union européenne pour les marchandises couvertes par l'Accord d'union douanière. La douane établit les déclarations de transit de l'Union européenne à la demande du déclarant dans le système de l'Union européenne au moyen des systèmes informatiques d'un État membre de l'Union européenne, après la signature préalable d'une convention de collaboration. Les bureaux de douane habilités à gérer des opérations de transit de l'Union européenne sont ceux qui figurent à l'annexe 22.

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Article 239. Moyens de communication du MRN d'une opération de transit aux autorités douanières

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code) Le MRN d'une déclaration de transit peut être présenté aux autorités douanières par l'un quelconque des moyens suivants autres que les techniques de traitement électronique des données :

a) Un code-barres ;

b) Un document d'accompagnement transit ;

c) Un document d'accompagnement transit/sécurité ;

d) d'autres moyens autorisés par l'autorité douanière de destination.

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Article 240. Document d'accompagnement transit et document d'accompagnement transit/sécurité

(Article 6, paragraphe 2, du code) Les conditions requises du document d'accompagnement transit et, le cas échéant, de la liste d'articles, ainsi que du document d'accompagnement transit/sécurité et de la liste d'articles transit/sécurité, sont établies au moyen des systèmes informatiques de l'État membre de l'Union européenne avec lequel est signée la Convention de collaboration prévue à l'article 238. Ces documents sont conformes aux modèles européens prévus à cet effet dans le Règlement délégué (UE) 2015/2446, du 28 juillet 2015, et dans le Règlement d'exécution (UE) 2015/2447, du 24 novembre 2015.

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Article 241. Récépissé visé par le bureau de douane de destination (Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)

Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne qui présente les marchandises et les informations requises par ce bureau de douane doit contenir les données prévues à l'annexe 23.

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Article 242. Dispositions générales relatives aux autorisations de simplifications

(Article 233, paragraphe 4, du code)

1. Les autorisations visées à l'article 233, paragraphe 4, du code sont accordées aux demandeurs qui remplissent les conditions suivantes :

a) Être établis sur le territoire douanier de l'Union européenne ;

b) Déclarer qu'ils utiliseront régulièrement le régime de transit de l'Union européenne ;

c) Remplir les critères établis à l'article 39, lettres a, b et d, du code.

2. Les autorisations ne sont accordées que si l'autorité douanière estime être en mesure de surveiller le régime de transit de l'Union européenne et d'effectuer des contrôles sans un effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.

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Article 243. Autorisations du statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne (Article 233, paragraphe 4, lettre a , du code)

Le statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, lettre a , du code n'est accordé qu'aux demandeurs qui sont autorisés conformément à l'article 89, paragraphe 5, du code à constituer une garantie globale ou à bénéficier d'une dispense de garantie conformément aux dispositions de l'article 95, paragraphe 2, du code.

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Article 244. Autorisations du statut de destinataire agréé pour recevoir des marchandises ayant circulé sous le régime de transit de l'Union européenne (Article 233, paragraphe 4, lettre b , du code)

Le statut de destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code n'est accordé qu'aux demandeurs qui déclarent qu'ils recevront régulièrement des marchandises placées sous un régime de transit de l'Union européenne.

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Article 245. Récépissé délivré par le destinataire agréé

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code) Le récépissé délivré par le destinataire agréé au transporteur au moment de la livraison des marchandises et les informations requises doit contenir les données prévues à l'annexe 23.

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Article 246. Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle particulier

(Article 233, paragraphe 4, lettre c , du code) Les autorisations conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre c , du code pour utiliser des scellés d'un modèle particulier sur les moyens de transport, conteneurs ou colis utilisés pour le régime de transit de l'Union européenne sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés figurant dans la demande d'autorisation.

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Article 247. Autorisation pour l'utilisation d'une déclaration de transit comportant moins de conditions requises en matière de données (Article 233, paragraphe 4, lettre d , du code)

Les autorisations conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre d, du code pour utiliser une déclaration en douane comportant moins de conditions requises en matière de données pour placer les marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne sont accordées pour :

a) Le tran sport de marchandises par chemin de fer ;

b) Le transport de marchandises par voie maritime et aérienne, lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé comme déclaration de transit.

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Article 248. Autorisations pour l'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration de transit pour le transport aérien

(Article 233, paragraphe 4, lettre e , du code) Aux fins du transport aérien, les autorisations pour l'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration de transit pour placer des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre e , du code ne sont accordées que si :

a) Le demandeur exploite un nombre significatif de vols entre aéroports de l'Union européenne ;

b) Le demandeur démontre qu'il sera en mesure de garantir que les données du document de transport électronique sont accessibles au bureau de douane de départ à l'aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l'aéroport de destination, et que ces données sont les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

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Article 249. Autorisations pour l'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration de transit pour le transport maritime

(Article 233, paragraphe 4, lettre e , du code) Aux fins du transport maritime, les autorisations pour l'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration de transit pour placer des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre e , du code ne sont accordées que si :

a) Le demandeur exploite un nombre significatif de traversées entre ports de l'Union européenne ;

b) Le demandeur démontre qu'il sera en mesure de garantir que les données du document de transport électronique sont accessibles au bureau de douane de départ au port de départ et au bureau de douane de destination au port de destination, et que ces données sont les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

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Article 250. Opération de transit dans des circonstances particulières

(Article 6, paragraphe 3, lettre b , article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Les autorités douanières doivent accepter les déclarations de transit sur support papier en cas de défaillance temporaire :

a) Du système de transit électronique ;

b) Du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l'Union européenne au moyen de procédés informatiques ;

c) De la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer les déclarations de transit de l'Union européenne au moyen de procédés informatiques et le système de transit électronique. Les règles relatives à l'utilisation de déclarations sur support papier dans les opérations de transit sont celles établies à tout moment par la réglementation de l'Union européenne.

2. L'admission de déclarations de transit sur support papier en cas de défaillance temporaire prévue aux lettres b ou c est subordonnée à l'autorisation des autorités douanières.

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Article 251. Vérification (contrôle) et assistance administrative (Article 48 du code)

1. L'autorité douanière peut effectuer des contrôles postérieurs à la mainlevée en ce qui concerne les informations fournies, ainsi que les documents, les formulaires, les autorisations ou les données relatives à l'opération de transit, afin de vérifier l'authenticité des mentions, des informations échangées et des scellés. Ces contrôles doivent être effectués lorsque des doutes surgissent quant à l'exactitude et à l'authenticité des informations fournies ou lorsque l'existence d'une fraude est soupçonnée. Ils peuvent également être effectués sur la base d'une analyse de risques ou de manière aléatoire.

2. L'autorité douanière qui reçoit une demande de contrôle postérieur à la mainlevée doit y répondre sans délai. Dans ce cas, les conditions établies à l'article 215, paragraphe 2, du code pour l'apurement du régime de transit ne sont pas considérées comme remplies tant que l'authenticité et l'exactitude des données n'ont pas été confirmées.

3. Lorsque l'autorité douanière compétente de l'État de départ demande à l'autorité douanière compétente pour le contrôle postérieur à la mainlevée des informations relatives à l'opération de transit de l'Union européenne, les conditions établies à l'article 215, paragraphe 2, du code pour l'apurement du régime de transit ne sont pas considérées comme remplies tant que l'authenticité et l'exactitude des données n'ont pas été confirmées.

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Article 252. Envois mixtes

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code) Un envoi peut contenir à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l'Union européenne, conformément à l'article 226 du code, et des marchandises devant être placées sous le régime du transit interne de l'Union européenne, conformément à l'article 227 du code, à condition que chaque article de marchandises soit consigné dans la déclaration de transit avec l'indication correspondante.

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Sous-section deuxième. Formalités au bureau de douane de départ

Article 253. Déclaration de transit et moyen de transport

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Chaque déclaration de transit doit comprendre exclusivement les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne qui circulent ou doivent circuler d'un seul bureau de douane de départ vers un seul bureau de douane de destination dans un moyen de transport unique, dans un conteneur ou dans un colis. Toutefois, une déclaration de transit peut inclure des marchandises qui circulent ou doivent circuler d'un seul bureau de douane de départ vers un seul bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou colis, à condition que ces conteneurs ou colis soient chargés sur un moyen de transport unique.

2. Aux fins de l'application du présent article, sont également considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition que les marchandises transportées soient expédiées ensemble :

a) Un véhicule de transport routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques ;

b) Une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer ;

c) Les bateaux constituant un ensemble unique.

3. Lorsque, aux fins du régime de transit de l'Union européenne, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises dans plusieurs bureaux de douane de départ et pour le déchargement dans plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes doivent être présentées pour chacun des envois.

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Article 254. Délai de présentation des marchandises

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Le bureau de douane de départ doit fixer un délai pour présenter les marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants :

a) L'itinéraire ;

b) Le moyen de transport ;

c) La législation en matière de transports ou toute autre législation susceptible d'avoir une incidence sur la fixation du délai ;

d) Toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime.

2. Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ, il a un caractère contraignant pour les autorités douanières des États travers le territoire desquels les marchandises sont introduites au cours d'une opération de transit de l'Union européenne, et il ne peut être modifié par ces autorités.

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Article 255. Itinéraire des marchandises circulant dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Les marchandises placées sous le régime de transit de l'Union européenne doivent circuler jusqu'au bureau de douane de destination en suivant un itinéraire économiquement justifié.

2. Lorsque le bureau de douane de départ ou le titulaire du régime l'estime nécessaire, le bureau de douane doit fixer un itinéraire contraignant pour la circulation des marchandises au cours du régime de transit de l'Union européenne, en tenant compte de toutes les informations pertinentes communiquées par le titulaire du régime. Lorsqu'un itinéraire contraignant est fixé, le bureau de douane doit consigner dans le système de transit électronique, au minimum, une indication des États par lesquels le transit doit s'effectuer.

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Article 256. Scellé utilisé comme mesure d'identification

(Article 192, article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime de transit de l'Union de l'Union européenne, le bureau de douane de départ doit sceller les éléments suivants :

a) L'espace contenant les marchandises, lorsque le bureau de douane de départ a considéré le moyen de transport ou le conteneur comme apte au scellement ;

b) Chaque colis individuel, dans les autres cas.

2. Le bureau de douane de départ doit enregistrer dans le système de transit électronique le nombre de scellés et chacun des identifiants de scellé.

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Article 257. Aptitude au scellement (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Le bureau de douane de départ doit considérer comme aptes au scellement les moyens de transport ou les conteneurs dans les circonstances suivantes :

a) Lorsque les scellés peuvent être apposés sur le moyen de transport ou le conteneur de manière simple et efficace ;

b) Lorsque le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle sorte que, en cas d'extraction ou d'introduction de marchandises, ces manipulations laissent des traces visibles, entraînent la rupture des scellés ou présentent des signes d'effraction, ou qu'un système électronique de surveillance en enregistre l'extraction ou l'introduction ;

c) Lorsque le moyen de transport ou le conteneur ne comporte aucun espace caché permettant d'y dissimuler des marchandises ;

d) Lorsque les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles aux fins du contrôle fiscal de l'autorité douanière.

2. Est également considéré comme apte au scellement tout véhicule de transport routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux dispositions d'un accord international auquel la Principauté d'Andorre est partie contractante.

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Article 258. Caractéristiques des scellés douaniers

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Les scellés douaniers doivent répondre, au minimum, aux caractéristiques essentielles et aux spécifications techniques suivantes :

a) Caractéristiques essentielles des scellés :

i) Rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d'utilisation ; ii) Être facilement vérifiables et reconnaissables ; iii) Être fabriqués de telle sorte que toute rupture, manipulation ou substitution y laisse des traces visibles à l'œil nu ; iv) Être conçus pour un usage unique ou, dans le cas des scellés à usage multiple, être conçus de manière à recevoir une identification claire et individuelle à chaque réutilisation ;

v) Être pourvus de marques d'identification individuelle, facilement lisibles et permanentes, à numérotation unique.

b) Spécifications techniques :

i) La forme et la taille des scellés peuvent varier en fonction de la méthode de scellement utilisée, mais les dimensions doivent permettre que les marques d'identification soient facilement lisibles ; ii) Les marques d'identification des scellés doivent être impossibles à falsifier et difficiles à reproduire ; iii) Le matériau utilisé doit permettre d'éviter tant les ruptures accidentelles que les falsifications ou les réutilisations non détectables.

2. Lorsque les scellés ont fait l'objet d'une certification par un organisme compétent, conformément à la norme internationale ISO 17712:2013, « Conteneurs pour le transport de marchandises — Scellés mécaniques », ils sont réputés satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1. Pour le transport en conteneurs, des scellés à dispositifs de haute sécurité doivent être utilisés dans toute la mesure du possible.

3. Le scellé douanier doit porter les indications suivantes :

a) Le terme « Douane » dans l'une des langues officielles de l'Union européenne ou en catalan, ou une abréviation correspondante ;

b) Le code de pays « AD ».

4. Lorsqu'il est nécessaire de retirer un scellé afin de permettre le contrôle fiscal en douane, les autorités douanières doivent veiller à ce qu'un nouveau scellement soit effectué au moyen d'un scellé présentant, au minimum, des caractéristiques de sécurité équivalentes et à ce que les données de l'opération, y compris le nouveau numéro du scellé, soient consignées dans la documentation relative au transport.

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Article 259. Mesures d'identification alternatives au scellement

(Article 192, article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Nonobstant les dispositions de l'article 256 du présent Règlement, le bureau de douane de départ peut renoncer au scellement des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne et le remplacer par la description des marchandises dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que cette description soit suffisamment précise pour en permettre l'identification aisée et qu'elle précise la quantité et la nature des marchandises ainsi que leurs caractéristiques particulières, telles que, par exemple, les numéros de série.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 256 du présent Règlement, sauf décision contraire du bureau de douane de départ, ni les moyens de transport ni les colis individuels contenant les marchandises ne doivent être scellés lorsque :

a) Les marchandises sont transportées par voie aérienne et que chaque envoi porte une étiquette mentionnant le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne, ou que l'envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne ;

b) Les marchandises sont transportées par chemin de fer et que ce sont les compagnies de chemin de fer elles-mêmes qui appliquent les mesures d'identification ;

c) Les marchandises sont transportées par voie maritime et qu'une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé comme déclaration en douane pour placer les marchandises sous le régime du transit de l'Union européenne, conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre e , du code.

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Article 260. Mainlevée des marchandises en vue du placement sous le régime du transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Seules peuvent faire l'objet de la mainlevée pour le régime du transit de l'Union européenne les marchandises qui ont été scellées conformément à l'article 256 du présent Règlement ou pour lesquelles des mesures d'identification alternatives ont été adoptées conformément à l'article 259 du présent Règlement.

2. Au moment de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane de départ doit communiquer les données de l'opération de transit de l'Union européenne :

a) Au bureau de douane de destination déclaré ;

b) À chaque bureau de douane de passage déclaré. Ces données sont déterminées à partir des données, rectifiées le cas échéant, figurant dans la déclaration de transit.

3. Le bureau de douane de départ doit notifier au titulaire du régime la mainlevée des marchandises en vue de leur placement sous le régime du transit de l'Union européenne.

4. À la demande du titulaire du régime, le bureau de douane de départ doit remettre à ce dernier un document d'accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d'accompagnement transit/sécurité.

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Sous-section troisième. Formalités au cours du régime du transit de l'Union européenne

Article 261. Présentation des marchandises circulant sous le couvert du régime du transit de l'Union européenne au bureau de douane de passage

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Les marchandises, accompagnées du NDD de la déclaration de transit, doivent être présentées à chaque bureau de douane de passage.

2. Les bureaux de douane de passage doivent enregistrer le franchissement frontalier des marchandises sur la base des données de l'opération de transit de l'Union européenne reçues du bureau de douane de départ. Les bureaux de douane de passage doivent notifier ce franchissement au bureau de douane de départ.

3. Lorsque le transport est effectué par un bureau de douane de passage autre que celui déclaré, le bureau de douane de passage effectif doit demander au bureau de douane de départ les données de l'opération de transit de l'Union européenne et notifier à ce dernier le franchissement frontalier des marchandises.

4. Les bureaux de douane de passage peuvent contrôler les marchandises. Tout contrôle fiscal des marchandises doit être effectué, essentiellement, sur la base des données de l'opération de transit de l'Union européenne reçues du bureau de douane de départ.

5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas au transport de marchandises par chemin de fer, pour autant que le bureau de douane de passage puisse vérifier le franchissement frontalier des marchandises par d'autres moyens. Cette vérification ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité. La vérification peut avoir lieu a posteriori.

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Article 262. Incidents survenant pendant la circulation des marchandises dans le cadre d'une opération de transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Après la survenance d'un incident, le transporteur doit présenter sans retard injustifié les marchandises accompagnées du MRN de la déclaration de transit à l'autorité douanière la plus proche de l'État sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas suivants :

a) Lorsque le transporteur est contraint de s'écarter de l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 255 du présent Règlement, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ;

b) Lorsque, pendant le transport, les scellés sont rompus ou font l'objet de manipulations pour des causes indépendantes de la volonté du transporteur ;

c) Lorsque, sous la surveillance de l'autorité douanière, les marchandises sont transbordées d'un moyen de transport à un autre ;

d) Lorsqu'un danger imminent exige le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport scellé ;

e) Lorsque survient un incident susceptible d'affecter la capacité du titulaire du régime ou du transporteur à respecter ses obligations ;

f) Lorsque l'un des éléments constitutifs d'un moyen de transport unique visé à l'article 253, paragraphe 2, du présent Règlement est modifié.

2. Lorsque l'autorité douanière sur le territoire de laquelle se trouve le moyen de transport estime que l'opération de transit de l'Union européenne en question peut se poursuivre, elle doit adopter toutes les mesures qu'elle juge opportunes. Cette autorité douanière doit enregistrer dans le système de transit électronique les informations pertinentes relatives aux incidents visés au paragraphe 1.

3. En cas de survenance d'un incident prévu au paragraphe 1, lettre c , les autorités douanières ne doivent pas exiger la présentation des marchandises accompagnées du MRN de la déclaration de transit si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Si le transbordement des marchandises est effectué à partir d'un moyen de transport qui n'est pas scellé ;

b) Si le titulaire du régime ou le transporteur pour le compte de ce titulaire fournit des informations pertinentes sur le transbordement à l'autorité douanière de l'État sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport ;

c) Si cette autorité enregistre les informations pertinentes dans le système de transit électronique.

4. En cas de survenance d'un incident prévu au paragraphe 1, lettre f, le transporteur peut poursuivre l'opération de transit de l'Union européenne lorsqu'une ou plusieurs voitures ou un ou plusieurs wagons sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques.

5. En cas de survenance d'un incident prévu au paragraphe 1, lettre f, lorsque l'unité de traction d'un véhicule de transport routier est modifiée sans que les remorques ou semi-remorques subissent de changements, les autorités douanières ne doivent pas exiger la présentation des marchandises accompagnées du MRN de la déclaration de transit si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Si le titulaire du régime ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime fournit des informations pertinentes sur la composition du véhicule de transport routier à l'autorité douanière de l'État sur le territoire duquel se trouve ce moyen de transport ;

b) Si cette autorité enregistre les informations pertinentes dans le système de transit électronique.

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Sous-section quatrième. Formalités au bureau de douane de destination

Article 263. Présentation des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne au bureau de douane de destination

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Lorsque les marchandises placées sous un régime de transit de l'Union européenne arrivent au bureau de douane de destination, doivent être présentés à ce bureau de douane :

a) Les marchandises ;

b) Le MRN de la déclaration de transit ;

c) Toutes les informations exigées par le bureau de douane de destination. La présentation doit avoir lieu pendant les heures d'ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut autoriser, à la demande de l'intéressé, que la présentation ait lieu en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

2. Lorsque la présentation a eu lieu après l'expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du présent Règlement, le titulaire du régime est réputé avoir respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur démontre, à la satisfaction du bureau de douane de destination, qu'il n'est pas responsable du retard.

3. Le régime de transit peut prendre fin dans un bureau de douane autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination.

4. À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane doit viser un récépissé attestant la présentation des marchandises et comportant une référence au MRN de la déclaration de transit. Le récépissé doit être fourni au moyen du document établi qui reprend les données de l'annexe 23 et qui a été préalablement rempli par l'intéressé. Le récépissé ne peut pas être utilisé comme preuve alternative de l'apurement du régime de transit de l'Union européenne au sens de l'article 269 du présent Règlement.

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Article 264. Notification de l'arrivée des marchandises sous le régime du transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Le bureau de douane de destination doit notifier au bureau de douane de départ l'arrivée des marchandises le jour où elles sont présentées accompagnées du MRN de la déclaration de transit, conformément à l'article 263, paragraphe 1, du présent Règlement.

2. Lorsque le régime de transit de l'Union européenne prend fin dans un bureau de douane autre que celui mentionné dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme bureau de destination conformément à l'article 263, paragraphe 3, du présent Règlement doit notifier au bureau de douane de départ l'arrivée des marchandises le jour où elles sont présentées accompagnées du MRN de la déclaration de transit, conformément à l'article 263, paragraphe 1, du présent Règlement. Le bureau de douane de départ doit notifier l'arrivée au bureau de douane de destination mentionné dans la déclaration de transit.

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Article 265. Contrôles et présentation d'une preuve alternative

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Lorsqu'il est mis fin au régime de transit de l'Union européenne, le bureau de douane de destination doit effectuer des contrôles douaniers sur la base des données relatives à l'opération de transit de l'Union européenne reçues du bureau de douane de départ.

2. Lorsqu'il est mis fin au régime de transit de l'Union européenne, que le bureau de douane de destination n'y a détecté aucune irrégularité et que le titulaire du régime présente le document d'accompagnement transit ou le document d'accompagnement transit/sécurité, ce bureau de douane doit viser le document à la demande du titulaire du régime aux fins de la présentation de la preuve alternative, conformément à l'article 269. Le visa consiste en un cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire et la date, accompagnés de la mention suivante : « Preuve alternative — 99202 ».

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Article 266. Envoi des résultats du contrôle

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Le bureau de douane de destination doit notifier les résultats du contrôle au bureau de douane de départ au plus tard trois jours après le jour de la présentation des marchandises au bureau de douane de destination ou en un autre lieu, conformément à l'article 263, paragraphe 1, du présent Règlement. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé jusqu'à un maximum de six jours.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les marchandises sont reçues par un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, le bureau de douane de départ doit en être informé au plus tard six jours après le jour de la livraison des marchandises au destinataire agréé. Lorsque les marchandises sont transportées par chemin de fer et que, pour des problèmes techniques, une ou plusieurs voitures ou wagons sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer, comme le prévoit l'article 262, paragraphe 4, du présent Règlement, le bureau de douane de départ doit en être informé au plus tard douze jours après le jour où la première partie des marchandises a été présentée.

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Sous-section cinquième. Procédure de recherche et recouvrement de la dette douanière

Article 267. Procédure de recherche appliquée aux marchandises circulant sous le régime de transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Lorsque le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle dans le délai de six jours, conformément à l'article 266, paragraphe 1, ou à l'article 266, paragraphe 2, alinéa premier, du présent Règlement, ou dans le délai de douze jours, conformément à l'article 266, paragraphe 2, alinéa deuxième, du présent Règlement, à compter de la réception de la notification de l'arrivée des marchandises, il doit les demander immédiatement au bureau de douane de destination qui a envoyé la notification. Le bureau de douane de destination doit transmettre les résultats du contrôle immédiatement après en avoir reçu la demande du bureau de douane de départ.

2. Lorsque l'autorité douanière de l'État de départ n'a pas encore reçu d'informations permettant l'apurement du régime de transit de l'Union européenne ou le recouvrement de la dette douanière, elle doit les demander au titulaire du régime ou, si des informations suffisantes sont disponibles au lieu de destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants :

a) Lorsque le bureau de douane de départ n'a pas reçu la notification d'arrivée des marchandises à l'expiration du délai de présentation fixé conformément à l'article 254 du présent Règlement ;

b) Lorsque le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1 ;

c) Lorsque le bureau de douane de départ constate que la notification d'arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.

3. L'autorité douanière de l'État de départ doit envoyer les demandes d'informations conformément au paragraphe 2, lettre a , dans les sept jours suivant l'expiration du délai qui y est visé, et les demandes d'informations conformément au paragraphe 2, lettre b , dans les sept jours suivant l'expiration du délai mentionné au paragraphe 1. Toutefois, si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière de l'État de départ est informée qu'il n'a pas été correctement mis fin à l'opération de transit de l'Union européenne, ou soupçonne que tel est le cas, elle doit envoyer la demande sans délai.

4. Les réponses aux demandes effectuées conformément au paragraphe 2 doivent être transmises dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle ces dernières ont été envoyées.

5. Lorsque, à la suite d'une demande effectuée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour apurer le régime de transit de l'Union européenne, l'autorité douanière de l'État de départ doit demander au titulaire du régime de les fournir au plus tard dans les trente-cinq jours suivant l'ouverture de la procédure de recherche. Toutefois, jusqu'aux dates d'introduction d'améliorations dans le NSTI visées à l'annexe de la Décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorité douanière doit demander au titulaire du régime de fournir ces informations au plus tard vingt-huit jours après l'engagement de la procédure de recherche. Le titulaire du régime doit répondre à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle elle a été envoyée.

6. Si les informations fournies par le titulaire du régime dans la réponse effectuée conformément au paragraphe 5 ne sont pas suffisantes pour apurer le régime de transit de l'Union européenne, mais que l'autorité douanière de l'État de départ les considère suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité doit transmettre immédiatement une demande d'informations complémentaires au bureau de douane concerné. Le bureau de douane doit répondre à cette demande dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle elle a été envoyée.

7. Lorsque, au cours des étapes d'une procédure de recherche décrites aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit de l'Union européenne a pris fin correctement, l'autorité douanière de l'État de départ doit l'apurer et en informer immédiatement le titulaire du régime et, le cas échéant, toute autorité douanière ayant pu engager une procédure de recouvrement.

8. Lorsque, au cours des étapes d'une procédure de recherche décrites aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit de l'Union européenne ne peut pas être apuré, l'autorité douanière de l'État de départ doit déterminer si une dette douanière a pris naissance ou non. Si une dette douanière a pris naissance, l'autorité douanière de l'État membre de l'Union européenne de départ doit adopter les mesures suivantes :

a) Identifier le débiteur ;

b) Déterminer quelle est l'autorité douanière responsable de la notification de la dette douanière, conformément à l'article 102, paragraphe 1, du code.

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Article 268. Demande de transfert du recouvrement de la dette douanière

(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Lorsque, au cours de la procédure d'enquête et avant l'expiration du délai visé à l'article 90, lettre a , du présent Règlement, l'autorité douanière de l'État de départ obtient la preuve que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette douanière est situé dans un autre État, elle doit envoyer immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai, toutes les informations disponibles à l'autorité compétente pour ce lieu.

2. L'autorité douanière compétente pour ce lieu doit accuser réception des informations et informer l'autorité douanière de l'État de départ si elle est compétente pour le recouvrement. Si l'autorité douanière de l'État de départ n'a pas reçu ces informations dans le délai de vingt-huit jours, elle doit reprendre la procédure d'enquête ou engager immédiatement le recouvrement.

3. Lorsque l'autorité douanière d'un État participant à une opération de transit de l'Union européenne obtient la preuve, avant l'expiration du délai fixé à l'article 90, lettre a , du présent Règlement, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette douanière est situé sur son territoire, elle envoie immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ afin que lui soit transférée la responsabilité d'engager le recouvrement.

4. L'autorité douanière de l'État de départ accuse réception de la demande reçue conformément aux dispositions du paragraphe 3 et, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date d'envoi de la demande, indique à l'autorité douanière requérante si elle accepte sa demande et lui transfère la responsabilité d'engager le recouvrement.

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Article 269. Preuve alternative de l'apurement du régime de transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)

1. Le régime de transit de l'Union européenne est considéré comme correctement apuré lorsque le titulaire du régime présente, à la satisfaction de l'autorité douanière de l'État de départ, l'un des documents suivants d'identification des marchandises :

a) Un document certifié par l'autorité douanière de l'État de destination, dans lequel les marchandises sont identifiées et qui atteste qu'elles ont été présentées au bureau de douane de destination, ou qu'elles ont été livrées à un destinataire agréé prévu à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code ;

b) Un document ou registre douanier, certifié par l'autorité douanière d'un État, qui atteste que les marchandises ont physiquement quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Un document douanier délivré dans un pays tiers, dans lequel les marchandises sont placées sous un régime douanier ;

d) Un document délivré dans un pays tiers, visé ou certifié d'une autre manière par les autorités douanières de ce pays, qui atteste que les marchandises sont considérées en libre pratique dans ce pays.

2. Au lieu des documents visés au paragraphe 1, peuvent être fournies comme preuve leurs copies certifiées soit par l'organisme ayant certifié les documents originaux, soit par les autorités du pays tiers concerné ou les autorités d'un État.

3. La notification d'arrivée des marchandises visée à l'article 264 n'est pas considérée comme une preuve que le régime de transit de l'Union européenne a été correctement apuré.

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Sous-section sixième. Simplifications utilisées dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne

Article 270. Champ d'application territorial des simplifications

(Article 233, paragraphe 4, lettres a, b, c et e , du code)

1. Les simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4, lettres a et c , du code ne s'appliquent qu'aux opérations de transit de l'Union européenne qui commencent dans l'État où l'autorisation de simplification est accordée.

2. La simplification visée à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code ne s'applique qu'aux opérations de transit de l'Union européenne qui se terminent dans l'État membre où l'autorisation de simplification est accordée.

3. La simplification visée à l'article 233, paragraphe 4, lettre e , du code ne s'applique que dans l'État indiqué dans l'autorisation de simplification.

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Article 271. Placement des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne par un expéditeur agréé

(Article 233, paragraphe 4, lettre a , du code)

1. Lorsqu'un expéditeur agréé a l'intention de placer des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne, il doit déposer une déclaration de transit auprès du bureau de douane de départ. L'expéditeur agréé ne peut commencer la procédure de transit de l'Union européenne qu'à l'expiration du délai spécifié dans l'autorisation visée à l'article 233, paragraphe 4, lettre a , du code.

2. L'expéditeur agréé doit saisir les informations suivantes dans le système de transit électronique :

a) L'itinéraire, lorsqu'un itinéraire contraignant a été fixé conformément à l'article 255 ;

b) Le délai, fixé conformément à l'article 254 du présent Règlement, dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination ;

c) Le nombre de scellés et l'identifiant de chacun d'eux, le cas échéant.

3. L'expéditeur agréé ne peut imprimer un document d'accompagnement transit ou un document d'accompagnement transit/sécurité qu'après avoir reçu la notification, par le bureau de douane de départ, de la mainlevée des marchandises en vue de leur placement sous le régime de transit de l'Union européenne.

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Article 272. Formalités relatives aux marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union européenne reçues par un destinataire agréé (Article 233, paragraphe 4, lettre b , du code)

1. Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu spécifié dans l'autorisation prévue à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, le destinataire agréé doit :

a) Notifier immédiatement au bureau de douane de destination l'arrivée des marchandises et l'informer des irrégularités ou des incidents éventuels survenus pendant le transport ;

b) Décharger les marchandises, uniquement après y avoir été autorisé par le bureau de douane de destination ;

c) Une fois le déchargement effectué, consigner sans délai dans les registres les résultats du contrôle fiscal et toute autre information pertinente relative au déchargement ;

d) Notifier au bureau de douane de destination les résultats du contrôle fiscal des marchandises et l'informer des irrégularités éventuelles survenues, au plus tard trois jours après la date à laquelle il a reçu l'autorisation de déchargement des marchandises.

2. Lorsque le bureau de douane de destination a reçu une notification de l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il doit en informer le bureau de douane de départ.

3. Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats du contrôle fiscal des marchandises visés au paragraphe 1, lettre d , il doit les transmettre au bureau de douane de départ, au plus tard six jours après le jour de la livraison des marchandises au destinataire agréé.

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Article 273. Apurement du régime du transit de l'Union européenne en ce qui concerne les marchandises reçues par le destinataire agréé (Article 233, paragraphe 4, lettre b , du code)

1. Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime du transit est réputé avoir pris fin conformément à l'article 233, paragraphe 2, du code, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé conformément aux dispositions de l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, dans le lieu spécifié dans l'autorisation, dans le délai fixé conformément à l'article 254, paragraphe 1, du présent Règlement.

2. À la demande du transporteur, le destinataire agréé doit établir un récépissé certifiant l'arrivée des marchandises dans le lieu spécifié dans l'autorisation prévue à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, et comportant une référence au MRN de l'opération de transit de l'Union européenne. Ce récépissé doit être établi au moyen du document prévu reprenant les données de l'annexe 23 et préalablement rempli par l'intéressé.

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Article 274. Formalités relatives à l'utilisation de scellés d'un modèle spécial

(Article 233, paragraphe 4, lettre c , du code)

1. Les scellés d'un modèle spécial doivent remplir les conditions requises établies à l'article 258, paragraphe 1, du présent Règlement. Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent, conformément à la norme internationale ISO 17712:2013, « Conteneurs pour le transport de marchandises — Scellés mécaniques », ils sont réputés remplir ces conditions requises. Pour le transport par conteneurs, des scellés munis de dispositifs de haute sécurité doivent être utilisés dans toute la mesure du possible.

2. Les scellés d'un modèle spécial doivent porter l'une des indications suivantes :

a) Le nom de la personne autorisée à les utiliser, conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre c , du code ;

b) L'abréviation ou le code correspondant permettant à l'autorité douanière de l'État de départ d'identifier la personne concernée.

3. Le titulaire du régime doit consigner le nombre de scellés d'un modèle spécial et l'identifiant de chacun d'eux dans la déclaration de transit, et apposer les scellés au plus tard au moment de la mainlevée des marchandises en vue de leur placement sous le régime du transit de l'Union européenne.

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Article 275. Formalités relatives à l'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration de transit pour le transport aérien ou maritime (Article 233, paragraphe 4, lettre e , du code)

1. Les marchandises font l'objet de la mainlevée en vue de leur placement sous le régime du transit de l'Union européenne lorsque les données du document de transport électronique ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l'aéroport, en cas de transport aérien, ou du bureau de douane de départ au port, en cas de transport maritime, selon les moyens définis dans l'autorisation.

2. Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l'Union européenne, le titulaire du régime doit consigner les codes appropriés en regard de tous les articles correspondants dans le document de transport électronique.

3. Le régime du transit de l'Union européenne prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l'aéroport, en cas de transport aérien, ou au bureau de douane de destination au port, en cas de transport maritime, et que les données du document de transport électronique ont été mises à la disposition de ce bureau de douane selon les moyens définis dans l'autorisation.

4. Le titulaire du régime doit notifier immédiatement aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités qui se produisent.

5. Le régime du transit de l'Union européenne est réputé apuré, sauf si les autorités douanières ont reçu des informations ou ont établi qu'il n'y a pas été mis fin correctement.

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Section troisième. Transit national

Article 276. Moyens de communication du NDD d'une opération de transit aux autorités douanières

Lorsque le bureau de douane de départ accepte une déclaration sous le régime du transit, il lui attribue un NDD, qui doit être présenté au bureau de douane de destination par l'un quelconque des moyens suivants autres que les techniques de traitement électronique des données :

a) Un code-barres ;

b) Un document d'accompagnement transit ;

c) D'autres moyens autorisés par l'autorité douanière de destination. Les bureaux de douane habilités à gérer des opérations de transit national sont ceux qui figurent à l'annexe

22. Exceptionnellement, la douane peut autoriser que le placement sous le régime du transit ou son apurement soient effectués en un point du territoire où aucun bureau de douane habilité n'est présent. Ces autorisations sont subordonnées à la condition que le déclarant ait demandé le service d'escorte douanière, sauf si, en raison de la nature ou du montant de la marchandise, la douane ne l'estime pas nécessaire.

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Article 277. Document d'accompagnement transit national

Les exigences communes en matière de données pour le document d'accompagnement transit et, le cas échéant, pour la liste d'articles, doivent contenir les données visées à l'annexe 1.

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Article 278. Escorte douanière

Pour le transit de marchandises de grande valeur, le déclarant peut demander que le transport soit escorté par la douane, et dans ces cas la douane peut dispenser le déclarant de fournir une garantie. La demande doit être faite au moins quarante-huit heures avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane de départ, en application de l'article 52 du code, et est soumise à la liquidation d'un prix public. La douane apprécie au cas par cas si le transport doit être escorté en tenant compte des circonstances, du type de marchandise et de la disponibilité des effectifs pour pouvoir assurer cette escorte, et en informe la personne intéressée.

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Article 279. Récépissé visé par le bureau de douane de destination

Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne qui présente les marchandises et les informations requises par ce bureau de douane doit contenir les données prévues à l'annexe 23.

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Chapitre troisième. Entrepôt douanier

Article 280. Vente au détail (Article 211, paragraphe 1, lettre b , du code)

Les autorisations pour l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées pour la vente au détail, sauf s'il s'agit de vente à distance, y compris par Internet.

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Article 281. Installations de stockage spécialement équipées

(Article 211, paragraphe 1, lettre b , du code) Lorsque les marchandises présentent un danger ou sont susceptibles de détériorer les autres marchandises ou, pour d'autres raisons, nécessitent des installations spéciales, l'autorisation pour l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises peut spécifier que les marchandises ne peuvent être stockées que dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.

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Article 282. Types d'installations de stockage

(Article 211, paragraphe 1, lettre b , du code) Les autorisations pour l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises doivent spécifier lequel des types d'entrepôts douaniers suivants doit être utilisé dans le cadre de chaque autorisation :

a) Entrepôt douanier public de type I ;

b) Entrepôt douanier public de type II ;

c) Entrepôt douanier privé.

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Chapitre quatrième. Destination particulière

Section première. Admission temporaire

Sous-section première. Dispositions générales

Article 283. Dispositions générales

(Article 211, paragraphe 1, lettre a , du code) Sauf disposition contraire, les autorisations pour l'utilisation du régime de l'admission temporaire sont accordées à condition que l'état des marchandises placées sous le régime demeure le même. Toutefois, doivent être admises les opérations de réparation et d'entretien, y compris la révision et la mise au point des marchandises ou les mesures prises afin d'en assurer la conservation ou la conformité avec les conditions requises techniques indispensables pour en permettre l'utilisation sous le régime.

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Article 284. Admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation

(Article 211, paragraphe 1, et article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

1. L'autorisation d'utilisation du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est accordée pour les marchandises qui ne remplissent pas toutes les conditions requises nécessaires à l'exonération totale des droits à l'importation établies aux articles 287 à 294 et aux articles 298 à 314.

2. L'autorisation d'utilisation du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation n'est pas accordée pour les marchandises fongibles.

3. L'autorisation d'utilisation du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est accordée à condition que soit acquitté le montant des droits à l'importation exigible conformément à l'article 252, paragraphe 1, alinéa deuxième, du code lors de l'apurement du régime.

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Sous-section deuxième. Moyens de transport, palettes de chargement et conteneurs, y compris les accessoires et équipements

Article 285. Dispositions générales

(Article 211, paragraphe 3, du code) L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée pour les marchandises visées aux articles 286 à 289 et à l'article 291 également lorsque le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Dans la présente sous-section, on entend par usage commercial d'un moyen de transport l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport de personnes à titre onéreux ou l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport industriel ou commercial de marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux. On entend par usage privé d'un moyen de transport l'utilisation d'un moyen de transport autre que commerciale.

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Article 286. Palettes (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les palettes.

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Article 287. Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

(Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu'ils sont importés temporairement pour être réexportés séparément ou en tant que parties de palettes.

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Article 288. Conteneurs (Article 18, paragraphe 2, et article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les conteneurs qui portent, à un endroit approprié et bien visible, les indications suivantes inscrites de manière durable :

a) L'identification du propriétaire ou de l'exploitant par son nom complet ou au moyen d'un système d'identification établi, à l'exclusion de symboles tels que des emblèmes ou des drapeaux ;

b) Les marques et numéros d'identification du conteneur attribués par le propriétaire ou l'exploitant ;

c) La tare du conteneur, y compris tous les éléments permanents de celui-ci. Dans le cas des conteneurs considérés comme étant à usage maritime ou dans celui de tout autre type de conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé composé de quatre majuscules se terminant par U, l'identification du propriétaire ou de l'exploitant principal ainsi que le numéro de série et le chiffre de contrôle du conteneur doivent être conformes à la norme internationale ISO 6346 et à ses annexes.

2. Lorsque la demande d'autorisation est présentée conformément à l'article 212, paragraphe 1, les conteneurs doivent être surveillés par une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou par une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui est représentée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Cette personne doit fournir aux autorités douanières, sur demande préalable, des informations détaillées sur les mouvements de chaque conteneur ayant bénéficié de l'admission temporaire, avec indication des dates et des lieux d'entrée et de déchargement.

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Article 289. Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs

(Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs lorsqu'ils sont importés temporairement pour être réexportés séparément ou en tant que parties de conteneurs.

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Article 290. Conditions d'octroi d'une exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

1. Aux fins du présent article, le terme moyen de transport inclut les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux qui accompagnent les moyens de transport.

2. Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'importation temporaire conformément à l'article 164, paragraphe 1, ou par un autre acte conformément à l'article 169, paragraphe 1, en liaison avec l'article 173, paragraphe 1, l'autorisation doit être accordée à la personne qui exerce le contrôle physique des marchandises au moment de l'octroi du droit de disposer des marchandises pour le régime de l'importation temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne. Dans ce cas, l'autorisation doit être accordée à cette dernière personne.

3. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée aux moyens de transport routier à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Qu'ils soient immatriculés en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire ou, lorsque les moyens de transport ne sont pas immatriculés, qu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Qu'ils soient utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sans préjudice des dispositions des articles 292, 293 et 294. Lorsqu'une tierce personne établie en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre utilise ces moyens de transport à titre privé, l'exonération totale des droits à l'importation doit être accordée à condition que cette personne soit dûment autorisée par écrit par le titulaire de l'autorisation.

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Article 291. Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport n'appartenant pas à la Principauté d'Andorre (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport lorsqu'ils sont importés temporairement pour être réexportés séparément ou en tant que partie de moyens de transport.

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Article 292. Conditions d'octroi d'une exonération totale des droits à l'importation aux personnes établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

Les personnes établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Dans le cas de moyens de transport routier immatriculés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, qu'une remorque soit attelée au moyen de transport ;

b) Que les moyens de transport soient utilisés dans le cadre d'une situation d'urgence ;

c) Que les moyens de transport soient utilisés par une entreprise de location en vue de leur réexportation.

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Article 293. Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

1. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles utilisent à titre privé et occasionnellement, à la demande du titulaire de l'immatriculation, à condition que ce dernier se trouve sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre au moment de l'utilisation.

2. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit et qu'elles utilisent à titre privé dans l'un des buts suivants :

a) Retourner à leur lieu de résidence sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport terrestres qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit conclu avec un service professionnel de location de véhicules et qu'elles utilisent à titre privé.

4. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles utilisent à des fins commerciales ou à titre privé, à condition qu'elles soient employées par le propriétaire ou par le preneur, avec ou sans option d'achat, et que l'employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier. L'usage privé des moyens de transport est autorisé pour les trajets entre le poste de travail et le lieu de résidence de l'employé ou pour l'accomplissement par ce dernier d'une tâche professionnelle stipulée dans le contrat de travail. À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise les moyens de transport doit présenter une copie de son contrat de travail.

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Article 294. E xonération des droits à l'importation pour les moyens de transport dans les autres cas (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée lorsque les moyens de transport doivent être immatriculés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans une série provisoire en vue de leur réexportation au nom de l'une des personnes suivantes :

a) Une personne établie en dehors de ce territoire ;

b) Une personne physique ayant sa résidence habituelle sur ce territoire lorsque cette personne est sur le point de transférer sa résidence habituelle en dehors de ce territoire.

2. L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque les moyens de transport sont utilisés à des fins commerciales par des personnes établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pendant une période limitée.

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Article 295. Apurement du régime de l'importation temporaire dans les cas relatifs aux palettes et aux conteneurs (Article 215 du code)

2. Dans le cas des palettes, le régime de l'importation temporaire peut être apuré lorsque des palettes du même type ou de la même valeur que celles qui ont été placées sous le régime font l'objet d'une exportation ou d'une réexportation.

3. Dans le cas des conteneurs, le régime de l'importation temporaire est apuré lorsque des conteneurs du même type ou de la même valeur que ceux qui ont été placés sous le régime font l'objet d'une exportation ou d'une réexportation.

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Article 296. Délais pour l'apurement du régime de l'admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs

(Article 215, paragraphe 4, du code) L'apurement du régime de l'admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs doit intervenir, à compter du moment du placement des marchandises sous le régime, dans les délais suivants :

a) Pour les moyens de transport à usage commercial autres que les moyens de transport ferroviaire : le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport ;

b) Pour les moyens de transport routier utilisés à titre privé :

i) Par des étudiants : la durée de leur séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans le seul but d'y poursuivre leurs études ; ii) Par des personnes chargées d'exécuter une mission pendant une période déterminée : la durée de leur séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans le seul but d'exécuter la mission qui leur a été confiée ; iii) Dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages : six mois.

c) Pour les moyens de transport aérien à usage privé : six mois ;

d) Pour les moyens de transport maritime et fluvial à usage privé : dix-huit mois ;

e) Pour les conteneurs, leurs équipements et accessoires : douze mois.

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Article 297. Délais de réexportation en cas de services de bail (location) (Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)

1. Lorsqu'un moyen de transport a été importé temporairement dans la Principauté d'Andorre en exonération totale des droits à l'importation conformément à l'article 290 et a été restitué à une entreprise de bail (location) établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la réexportation par laquelle le régime de l'admission temporaire est apuré doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Si l'entreprise de bail (location) loue de nouveau le moyen de transport à une personne établie hors de ce territoire ou à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la réexportation par laquelle le régime de l'admission temporaire est apuré doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dans un délai de trois semaines à compter de la conclusion du nouveau contrat de loyer. La date d'entrée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est réputée être la date de souscription du contrat de loyer en vertu duquel le moyen de transport était utilisé au moment de l'entrée sur ce territoire, sauf si la date d'entrée réelle est établie de manière probante.

2. Une autorisation d'admission temporaire d'un moyen de transport visé au paragraphe 1 est accordée, pour autant que le moyen de transport ne soit pas utilisé à des fins autres que la réexportation.

3. Dans le cas visé à l'article 293, paragraphe 2, le moyen de transport doit, dans un délai de trois semaines à compter de la souscription du contrat de loyer ou de sous-location, être restitué à l'entreprise de bail (location) établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, lorsque le moyen de transport est utilisé par la personne physique pour retourner à son lieu de résidence sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou doit être réexporté lorsque le moyen de transport est utilisé par celle-ci pour quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

4. Dans le cas prévu à l'article 293, paragraphe 3, le moyen de transport terrestre est réexporté dans un délai de huit jours à compter du moment où il est placé sous le régime de l'admission temporaire.

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Sous-section troisième. Marchandises autres que les moyens de transport, les palettes et les conteneurs

Article 298. Effets personnels et marchandises importés par des voyageurs à des fins sportives (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises importées par des voyageurs résidant hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Les marchandises sont des effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage ;

b) Les marchandises sont destinées à être utilisées à des fins sportives.

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Article 299. Matériel destiné à lutter contre les effets des catastrophes

(Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel destiné à lutter contre les effets des catastrophes lorsqu'il est utilisé dans le cadre des mesures adoptées pour lutter contre les effets des catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 300. Matériel médical, chirurgical et de laboratoire

(Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel médical, chirurgical et de laboratoire qui fait l'objet d'un prêt effectué à la demande d'un hôpital ou d'un établissement sanitaire en situation de grande urgence pour pallier une insuffisance de ses équipements ou installations et qui est destiné à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 301. Animaux (Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code)

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée aux animaux appartenant à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 302. Marchandises destinées à être utilisées dans des zones frontalières

(Article 250, paragraphe 2, lettre d , du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée aux marchandises suivantes destinées à être utilisées dans des zones frontalières :

a) Les équipements appartenant à des personnes établies dans une zone frontalière d'un pays tiers adjacente à la zone frontalière de la Principauté d'Andorre où les marchandises doivent être utilisées et qui sont utilisés par ces personnes ;

b) Les produits utilisés dans des projets destinés à la construction, à la réparation ou à l'entretien d'infrastructures dans des zones frontalières de la Principauté d'Andorre sous la responsabilité des autorités publiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour les marchandises mentionnées à la lettre b .

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Article 303. Supports de son, d'images ou d'information et matériel publicitaire

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes :

a) Les supports de son, d'images ou d'information fournis gratuitement et utilisés à des fins de démonstration avant la commercialisation, la production de son, le doublage ou la reproduction ;

b) Le matériel utilisé exclusivement à des fins publicitaires, y compris les moyens de transport spécialement équipés à ces fins.

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Article 304. Matériel professionnel

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code)

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel professionnel qui remplit les conditions suivantes :

a) Appartenir à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Être importé par une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou par un employé du propriétaire établi sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Être utilisé par l'importateur ou sous sa supervision, sauf dans le cas des coproductions audiovisuelles.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les instruments de musique portables importés temporairement par des voyageurs afin d'être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence habituelle à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. L'exonération totale des droits à l'importation n'est pas accordée pour le matériel professionnel destiné à être utilisé pour l'une quelconque des activités suivantes :

a) La fabrication industrielle de marchandises ;

b) L'emballage industriel de marchandises ;

c) L'exploitation de ressources naturelles ;

d) La construction, la réparation ou l'entretien de bâtiments ;

e) L'exécution de travaux de terrassement ou de projets similaires. Les lettres c, d et e ne s'appliquent pas aux outils à main.

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Article 305. Matériel pédagogique et scientifique

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Appartenir à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Être importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés à but non lucratif, et être utilisé exclusivement pour l'enseignement, la formation professionnelle ou la recherche scientifique sous la responsabilité de l'établissement importateur ;

c) Être importé en nombre raisonnable, compte tenu de l'objet de l'importation ;

d) Ne pas être utilisé à des fins purement commerciales. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 306. Emballages (Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code)

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes :

a) Les emballages importés pleins et destinés à être réexportés, pleins ou vides ;

b) Les emballages importés vides et destinés à être réexportés, pleins. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 307. Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle et de vérification et autres objets similaires

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moules, les matrices, les clichés, les dessins, les projets, les instruments de mesure, de contrôle et de vérification et autres objets similaires lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Appartenir à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Être utilisés par une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, plus de 50% de la production résultant de leur utilisation étant exportée hors de ce territoire. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 308. Outils et instruments spéciaux

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les outils et les instruments spéciaux lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Appartenir à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Être mis à la disposition d'une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour fabriquer des marchandises, plus de 50% de la production résultant de leur utilisation étant exportée hors de ce territoire. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 309. Marchandises utilisées pour effectuer des essais ou devant y être soumises

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Devoir être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations ;

b) Devoir être soumises à un essai de réception satisfaisante prévu dans un contrat de vente ;

c) Être utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations ne constituant pas une activité lucrative. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 310. Échantillons (Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code)

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les échantillons utilisés dans le seul but d'être présentés lors d'une démonstration sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou d'en faire l'objet, à condition que la quantité d'échantillons soit adaptée à cet usage. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 311. Moyens de production de remplacement

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 312. Marchandises destinées à des manifestations ou à la vente dans certaines situations (Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code)

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une exposition publique qui n'est pas organisée exclusivement dans le but de vendre les marchandises en question, ou pour les marchandises obtenues lors d'une manifestation de cette nature à partir de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accorder l'exonération totale des droits à l'importation pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'autres manifestations, ou pour les marchandises obtenues lors de ces autres manifestations à partir de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire.

2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises fournies par le propriétaire, aux fins de leur contrôle fiscal, à une personne dans la Principauté d'Andorre qui a le droit de les acheter après le contrôle fiscal.

3. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour :

a) Les objets d'art, les objets de collection et les antiquités, tels que définis à l'annexe IX de la Directive 2006/112/CE, importés pour être exposés en vue de leur éventuelle vente ;

b) Les marchandises d'occasion importées pour être vendues aux enchères.

4. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 313. Pièces de rechange, accessoires et équipements

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris la révision, la mise au point et les mesures de conservation, des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 314. Autres marchandises

(Article 250, paragraphe 2, lettre d, du code) L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 286 à 294 et 298 à 313, ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles, dans l'une quelconque des situations suivantes :

a) Lorsque les marchandises sont importées occasionnellement pour une période n'excédant pas trois mois ;

b) Lorsque les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence économique dans la Principauté d'Andorre. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans les cas prévus à la lettre b.

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Article 315. Apurement spécial des marchandises destinées à des manifestations ou à la vente (Article 215 du code)

Aux fins de l'apurement du régime de l'admission temporaire des marchandises visées à l'article 312, paragraphe 1, du présent Règlement, à l'exception de celles qui sont soumises à des droits d'accise, sont considérés comme une réexportation leur consommation, leur destruction ou leur distribution gratuite au public à l'occasion d'une manifestation, pour autant que la quantité corresponde à la nature de cette manifestation, au nombre de visiteurs et au degré de participation du titulaire du régime à cette manifestation.

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Article 316. Délais spéciaux d'apurement (Article 215, paragraphe 4, du code)

1. Dans le cas des marchandises visées à l'article 309, lettre c, à l'article 311 et à l'article 312, paragraphe 2, le délai d'apurement est de six mois à compter du moment où les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

2. Dans le cas des animaux visés à l'article 301, le délai d'apurement n'est pas inférieur à douze mois à compter du moment où les animaux ont été placés sous le régime de l'admission temporaire.

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Sous-section quatrième. Fonctionnement du régime

Article 317. Données devant figurer dans la déclaration en douane (Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont ultérieurement placées sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier ultérieur, à l'exception du carnet ATA, doit comporter la mention « TA » et le numéro d'autorisation, le cas échéant.

2. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont réexportées conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation, à l'exception du carnet ATA, doit contenir les données visées au paragraphe 1.

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Section deuxième. Destination particulière

Article 318. Obligation du titulaire d'une autorisation de destination particulière

(Article 211, paragraphe 1, lettre a, du code) Une autorisation d'utilisation du régime de la destination particulière est accordée pour autant que le titulaire de l'autorisation s'engage à remplir l'une des obligations suivantes :

a) Utiliser les marchandises aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux réduit de droits ;

b) Transférer l'obligation prévue à la lettre a à une autre personne dans les conditions fixées par les autorités douanières.

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Chapitre cinquième. Transformation

Article 319. Autorisation (Article 211 du code)

1. L'autorisation d'un régime de transformation doit préciser les mesures permettant de justifier l'un des points suivants :

a) Que les produits transformés résultent de la transformation de marchandises placées sous un régime de transformation ;

b) Que les conditions d'utilisation de marchandises équivalentes, conformément à l'article 223 du code, ou du système des échanges standard, conformément à l'article 261 du code, sont remplies.

2. Une autorisation de perfectionnement actif peut être accordée pour les auxiliaires de production au sens de l'article 5, paragraphe 39, lettre e, du code, à l'exception des marchandises suivantes :

a) Les combustibles et les sources d'énergie autres que ceux nécessaires à l'essai de produits transformés ou à la détection de défauts des marchandises placées sous le régime qui doivent être réparées ;

b) Les lubrifiants autres que ceux nécessaires à l'essai, au réglage ou au démoulage de produits transformés ;

c) Les matériels et les outils.

3. Une autorisation de perfectionnement actif n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut être rétabli de manière économique après la transformation ;

b) Le recours au régime ne peut aboutir au contournement des règles en matière d'origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées. L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque le montant des droits à l'importation est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code.

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Article 320. Informations détaillées devant figurer dans la déclaration en douane pour le perfectionnement actif (Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en résultent sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant que l'apurement du régime du perfectionnement actif soit effectué conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane relative au régime douanier ultérieur, à l'exception du carnet ATA, doit comporter la mention « IP » et le numéro d'autorisation pertinent ou INF, le cas échéant. Lorsque les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale et que ces mesures continuent d'être applicables au moment où les marchandises, qu'elles soient ou non sous la forme de produits transformés, sont placées sous un régime douanier ultérieur, la déclaration en douane pour le régime douanier ultérieur doit contenir les données visées à l'alinéa premier, ainsi que la mention « CPM ».

2. Lorsque les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation doit contenir les données prévues au paragraphe 1.

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Article 321. Perfectionnement passif IM/EX

(Article 211, paragraphe 1, du code)

1. Dans le cas du perfectionnement passif IM/EX, l'autorisation doit préciser le délai dans lequel les marchandises mises en libre pratique qui ont été remplacées par des marchandises équivalentes seront placées sous le régime du perfectionnement passif. Ce délai ne peut excéder six mois. À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai peut être prorogé, même après son expiration, à condition que le délai total n'excède pas un an.

2. En cas d'importation anticipée de produits transformés, une garantie doit être constituée couvrant le montant des droits à l'importation qui serait exigible si les marchandises mises en libre pratique remplacées n'étaient pas placées sous le régime du perfectionnement passif conformément au paragraphe 1.

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Article 322. Réparation sous le régime du perfectionnement passif (Article 211, paragraphe 1, du code)

Lorsque le régime du perfectionnement passif est demandé en vue d'effectuer une réparation, les marchandises d'exportation temporaire doivent être réparables et le régime ne doit pas être utilisé pour améliorer les prestations techniques des marchandises.

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Article 323. Cas particuliers d'apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX (Article 215 du code)

1. Aux fins de l'apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX, est considérée comme une réexportation :

a) la livraison de produits transformés à des personnes pouvant bénéficier des franchises de droits à l'importation découlant de l'application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, ou de la Convention de New York sur les missions spéciales, du 16 décembre 1969 ;

b) La livraison d'aéronefs ;

c) La livraison de véhicules spatiaux et d'équipements connexes ;

d) La livraison de produits transformés principaux auxquels s'applique une franchise de droits à l'importation erga omnes nulle ;

e) L'élimination, conformément aux dispositions pertinentes, des produits transformés secondaires dont la destruction sous surveillance douanière est interdite pour des raisons environnementales.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables :

a) Lorsque, si elles étaient déclarées pour la mise en libre pratique, les marchandises non mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont soumises à des mesures de politique commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant de la suspension de concessions. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les marchandises non mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises à une surveillance préalable de l'Union européenne si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, sous réserve que le titulaire de l'autorisation du perfectionnement actif IM/EX fournisse les données conformément à la surveillance correspondante.

b) Lorsqu'une dette douanière peut naître conformément à l'article 78, paragraphe 1, du code à l'égard des marchandises non originaires placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX, si le titulaire de l'autorisation a l'intention de réexporter les produits transformés.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre b , le bureau de douane de contrôle doit autoriser l'apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX dès la première utilisation des marchandises placées sous le régime pour la fabrication, la réparation (y compris l'entretien), la modification ou la transformation d'aéronefs, ou de parties de ceux-ci, à condition que les registres du titulaire du régime permettent de vérifier que le régime est appliqué et géré correctement.

4. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre c , le bureau de douane de contrôle doit autoriser l'apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX dès la première utilisation des marchandises placées sous le régime pour la fabrication, la réparation (y compris l'entretien), la modification ou la transformation de satellites, de lanceurs et d'équipements au sol, ou de parties de ceux-ci faisant partie intégrante des systèmes, à condition que les registres du titulaire du régime permettent de vérifier que le régime est appliqué et géré correctement.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre d, le bureau de douane de contrôle doit autoriser l'apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX dès la première utilisation des marchandises placées sous le régime dans des opérations de transformation liées aux produits transformés livrés ou à des parties de ceux-ci, à condition que les registres du titulaire du régime permettent de vérifier que le régime est appliqué et géré correctement.

6. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre e , le titulaire du régime du perfectionnement actif doit démontrer que l'apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX, conformément aux dispositions normalement applicables, est impossible ou économiquement irréalisable.

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Article 324. Produits transformés ou marchandises considérés comme mis en libre pratique (Article 215 du code)

1. Lorsque l'autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime sont considérés comme mis en libre pratique s'ils n'ont pas été placés sous un régime douanier ultérieur ou réexportés après l'expiration du délai d'apurement, la déclaration en douane de mise en libre pratique est considérée comme déposée et acceptée, et la mainlevée comme octroyée, à la date d'expiration du délai d'apurement.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, les produits ou les marchandises placés sous le régime de perfectionnement actif IM/EX deviennent des marchandises mises en libre pratique au moment de leur commercialisation.

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Titre VIII. Sortie des marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Chapitre premier. Formalités préalables à la sortie des marchandises

Article 325. Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie

(Article 263, paragraphe 1, du code)

1. La déclaration préalable à la sortie visée à l'article 263 du code doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants :

a) En cas de trafic aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d'un aéroport situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) En cas de trafic routier, au plus tard une heure avant que les marchandises ne doivent quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

2. Dans les situations suivantes, le délai de dépôt de la déclaration préalable à la sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

a) Lorsque les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie par un autre moyen de transport à partir duquel elles sont transférées avant de quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre (transport intermodal) ;

b) Lorsque les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie par un moyen de transport qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif lorsqu'il quitte le territoire douanier de la Principauté d'Andorre (transport combiné).

3. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure.

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Article 326. Marchandises non couvertes par une déclaration préalable à la sortie (Article 267 du code)

Lorsqu'il est constaté que les marchandises devant quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ne sont pas couvertes par une déclaration préalable à la sortie, et sauf dispense de l'obligation de la déposer, la sortie des marchandises est subordonnée au dépôt de cette déclaration.

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Article 327. Dispense de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie (Article 263, paragraphe 2, lettre b , du code)

1. Sans préjudice de l'obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l'article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises suivantes :

a) L'énergie électrique ;

b) Les marchandises sortant par canalisations ;

c) Les envois de correspondance ;

d) Les marchandises envoyées sous le couvert des règles des actes de l'Union postale universelle ;

e) Les effets et le mobilier définis à l'article 1, paragraphe 2, lettre a , de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières, à condition qu'ils ne soient pas transportés sous le couvert d'un contrat de transport ;

f) Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

g) Les marchandises visées à l'article 170, paragraphe 1, à l'exception, lorsqu'elles sont transportées sous le couvert d'un contrat de transport, de :

i) Les palettes, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes ; ii) Les conteneurs, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs ; iii) Les moyens de transport, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport ;

h) Les marchandises sous le couvert de carnets ATA ;

i) Marchandises pour lesquelles une exonération d'impôts peut être demandée conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, à d'autres conventions consulaires ou à la Convention de New York, du 16 décembre 1969, sur les missions spéciales ;

j) Marchandises fournies en vue de leur incorporation en tant que pièces ou accessoires dans des aéronefs et pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements d'aéronefs, ainsi que produits alimentaires et autres articles destinés à la consommation ou à la vente à bord ;

k) Les marchandises expédiées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, d'Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l'État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno ;

l) Dans le transport de marchandises entre les territoires douaniers de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne, en application du protocole qui étend aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 27 janvier 2011.

2. Il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises qui se trouvent dans les situations suivantes :

a) Lorsque, dans un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport dans lequel elles ont été transportées jusqu'au territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dans lequel elles doivent être acheminées hors de ce territoire ;

b) Lorsque les marchandises ont été chargées dans un aéroport précédent situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans lequel une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou une exonération de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est applicable, et qu'elles restent à bord du moyen de transport dans lequel elles doivent être acheminées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Lorsque les marchandises en dépôt temporaire ou placées sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport dans lequel elles ont été acheminées jusqu'à l'installation de stockage temporaire ou la zone franche en question, sous la surveillance du même bureau de douane, vers un aéronef qui les acheminera hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

i) Que le transbordement soit effectué dans les quatorze jours suivant la présentation des marchandises, conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long, autorisé par les autorités douanières, lorsque la période de quatorze jours n'est pas suffisante pour faire face à ces circonstances ; ii) Que les autorités douanières disposent d'informations relatives aux marchandises ; iii) Que le transporteur n'ait pas connaissance de changements intervenus quant à la destination ou au destinataire des marchandises ;

d) Lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, mais ont été refusées par l'autorité douanière compétente et ont été immédiatement réexpédiées vers le pays d'exportation.

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Chapitre deuxième. Formalités de sortie des marchandises

Article 328. Détermination du bureau de douane de sortie (Article 159, paragraphe 3, du code)

1. Sauf lorsque les paragraphes 2 et 3 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu à partir duquel les marchandises quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre vers une destination située hors de ce territoire.

2. Lorsque les marchandises sont chargées dans un aéronef pour être transportées sans transbordement vers une destination située hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées dans l'aéronef.

3. Lorsque, après avoir fait l'objet de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit de l'Union européenne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l'opération de transit.

4. Lorsqu'une notification de réexportation doit être déposée conformément à l'article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire.

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Article 329.

Communication entre les bureaux de douane d'exportation et de sortie (Article 267, paragraphe 1, du code) Sauf dans les cas où la déclaration en douane prend la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, conformément à l'article 182 du code, au moment de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d'exportation doit transmettre les données de la déclaration d'exportation au bureau de douane de sortie déclaré. Ces données doivent être déterminées à partir des données, rectifiées le cas échéant, qui figurent dans la déclaration d'exportation.

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Article 330. Présentation des marchandises au bureau de douane de sortie

(Article 267 du code)

1. La personne qui présente les marchandises à la sortie doit indiquer, au moment de leur présentation au bureau de douane de sortie :

a) Le NDD de la déclaration d'exportation ou de réexportation ;

b) Toute divergence entre les marchandises déclarées et ayant fait l'objet de la mainlevée pour l'exportation et celles présentées, y compris les cas où les marchandises ont été reconditionnées ou chargées dans des conteneurs avant d'être présentées au bureau de douane de sortie ;

c) Lorsque seule une partie des marchandises couvertes par une déclaration d'exportation ou de réexportation est présentée, la personne qui les présente doit également indiquer la quantité effective de marchandises présentées. Toutefois, lorsque les marchandises sont présentées emballées ou chargées dans des conteneurs, elle doit notifier le nombre de colis et, lorsqu'elles sont présentées dans des conteneurs, les numéros d'identification de ces derniers.

2. Les marchandises déclarées pour l'exportation ou la réexportation peuvent être présentées à un bureau de douane de sortie différent de celui indiqué dans la déclaration d'exportation ou de réexportation.

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Article 331. Formalités de sortie des marchandises (Article 267 du code)

1. Lorsque les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises à des contrôles douaniers, le bureau de douane de sortie doit les examiner sur la base des informations qu'il reçoit du bureau de douane d'exportation.

2. Lorsque la personne qui présente les marchandises indique, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif manquent au moment de leur présentation au bureau de douane de sortie, ce bureau de douane doit en informer le bureau de douane d'exportation.

3. Lorsque la personne qui présente les marchandises indique, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises présentées au bureau de douane de sortie excèdent celles déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif, ce bureau de douane doit refuser la sortie des marchandises excédentaires jusqu'à ce qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation ait été déposée pour ces marchandises. Cette déclaration d'exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.

4. Lorsque la personne qui présente les marchandises indique, ou que le bureau de douane de sortie constate, qu'il existe des divergences entre la nature des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et celle des marchandises présentées au bureau de douane de sortie, ce dernier doit en refuser la sortie jusqu'à ce qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation ait été déposée pour ces marchandises et doit en informer le bureau de douane d'exportation. Cette déclaration d'exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.

5. Le transporteur doit notifier la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant l'ensemble des informations suivantes :

a) Le numéro de référence de l'envoi ou le numéro de référence du document de transport ;

b) Lorsque les marchandises sont présentées en colis ou dans des conteneurs, le nombre de colis et, lorsqu'elles sont présentées dans des conteneurs, le numéro d'identification de ces derniers ;

c) Le NDD de la déclaration d'exportation ou de réexportation, le cas échéant.

6. Aux fins du paragraphe 5, la personne qui livre les marchandises au transporteur doit lui fournir les informations visées audit paragraphe.

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Article 332. Surveillance des marchandises ayant fait l'objet de la mainlevée pour la sortie et échange d'informations entre bureaux de douane (Article 267 du code)

1. Une fois que les marchandises ont fait l'objet de la mainlevée pour la sortie, le bureau de douane de sortie doit les surveiller jusqu'à ce qu'elles soient acheminées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque les bureaux de douane de sortie et d'exportation ne coïncident pas, le premier doit informer le second de la sortie des marchandises.

3. Lorsque les bureaux de douane de sortie et d'exportation ne coïncident pas et que la sortie des marchandises est refusée, le bureau de douane de sortie doit en informer le bureau de douane d'exportation.

4. Lorsque les marchandises couvertes par une déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers la un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

5. Lorsque les marchandises couvertes par une déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et, en raison de circonstances imprévues, quittent ultérieurement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre regroupées en plusieurs envois, le bureau de douane de sortie doit informer le bureau de douane d'exportation de la sortie de chaque envoi.

6. Lorsque les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transporteur, à la demande des autorités douanières compétentes au point de sortie, doit fournir des informations sur ces marchandises. Ces informations doivent comporter l'un des éléments suivants :

a) Le NDD de la déclaration d'exportation ;

b) Une copie du contrat de transport unique pour les marchandises en question ;

c) Le numéro de référence de l'envoi ou le numéro de référence du document de transport et, si les marchandises sont présentées en colis ou dans des conteneurs, le nombre de colis et, lorsqu'elles sont présentées dans des conteneurs, le numéro d'identification de ces derniers.

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Article 333. Moyens d'échange d'informations en cas de présentation des marchandises au bureau de douane de sortie

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code) Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de sortie conformément à l'article 267, paragraphe 2, du code, des moyens d'échange d'informations autres que les techniques de traitement électronique des données peuvent être utilisés pour :

a) L'identification de la déclaration d'exportation ;

b) Les communications relatives aux divergences entre les marchandises déclarées et dédouanées pour le régime de l'exportation et les marchandises présentées.

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Article 334. Attestation de la sortie des marchandises (Article 267 du code)

1. Le bureau de douane d'exportation doit attester à l'exportateur ou au déclarant la sortie des marchandises dans les cas suivants :

a) Lorsque ce bureau de douane a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie ;

b) Lorsque ce bureau de douane coïncide avec le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties ;

c) Lorsque ce bureau de douane estime que les preuves présentées conformément à l'article 335, paragraphe 4, du présent Règlement sont suffisantes.

2. Lorsque le bureau de douane d'exportation atteste la sortie des marchandises conformément au paragraphe 1, lettre c , il doit en informer le bureau de douane de sortie.

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Article 335. Procédure d'enquête (Article 267 du code)

1. Lorsque, quarante-huit jours après la mainlevée des marchandises en vue de leur exportation, le bureau de douane d'exportation n'a pas été informé de la sortie, il peut demander au déclarant de lui communiquer la date et le bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Le déclarant peut informer le bureau de douane d'exportation, de sa propre initiative, de la date et du bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Lorsque le déclarant fournit des informations au bureau de douane d'exportation conformément aux paragraphes 1 ou 2, il peut lui demander de certifier la sortie. À cet effet, le bureau de douane d'exportation doit demander des informations sur la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie, qui doit répondre dans un délai de dix jours. Lorsque le bureau de douane de sortie ne répond pas dans le délai fixé, le bureau de douane d'exportation doit en informer le déclarant.

4. Lorsque le bureau de douane d'exportation informe le déclarant que le bureau de douane de sortie n'a pas répondu dans le délai indiqué au paragraphe 3, ce dernier peut apporter au bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Ces preuves peuvent être fournies, en particulier, par l'un des moyens suivants ou par une combinaison de ces moyens :

a) Une copie du bon de livraison, signé ou authentifié par le destinataire en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Le justificatif du paiement ;

c) La facture ;

d) Le bon de livraison ;

e) Un document signé ou authentifié par l'opérateur économique qui a transporté les marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

f) Un document établi par l'autorité douanière d'un pays tiers, conformément aux règles et aux procédures applicables dans ce pays ;

g) Les registres des opérateurs économiques relatifs aux marchandises fournies aux navires, aux aéronefs et aux installations en mer.

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Chapitre troisième. Exportation et réexportation

Article 336. Déclaration d'exportation ou de réexportation de marchandises en plusieurs envois (Article 162 du code)

Lorsqu'il est prévu de faire sortir les marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre en plusieurs envois, chacun d'eux doit être couvert par une déclaration d'exportation ou de réexportation distincte.

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Article 337. P résentation a posteriori d'une déclaration d'exportation ou de réexportation (Articles 162 et 267 du code)

1. Lorsque, bien qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation soit requise, les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans en avoir fait l'objet, l'exportateur doit déposer a posteriori une déclaration d'exportation ou de réexportation. La déclaration doit être déposée auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi. Ce bureau de douane doit certifier à l'exportateur la sortie des marchandises pour autant qu'il estime que, si la déclaration avait été déposée avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la mainlevée aurait également été octroyée, et qu'il dispose de preuves que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque des marchandises mises en libre pratique qui étaient destinées à être réimportées ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, mais ne sont plus destinées à la réimportation, et que, s'il n'y avait pas eu l'intention de les réimporter, elles auraient requis un type différent de déclaration, l'exportateur peut déposer a posteriori une déclaration d'exportation, en remplacement de l'originale, auprès du bureau de douane d'exportation. Le bureau de douane doit certifier à l'exportateur la sortie des marchandises. Toutefois, dans le cas où les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous couvert d'un carnet ATA, le bureau de douane d'exportation doit certifier à l'exportateur la sortie des marchandises, pour autant que le volet et la souche de réimportation du carnet ATA soient invalidés.

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Article 338. Dépôt d'une déclaration de réexportation des marchandises sous couvert d'un carnet ATA (Article 159, paragraphe 3, du code)

Est compétent pour la réexportation des marchandises sous couvert d'un carnet ATA le bureau de douane de sortie.

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Article 339. Utilisation des carnets ATA comme déclaration d'exportation (Article 162 du code)

1. Les carnets ATA doivent être assimilés à des déclarations d'exportation lorsqu'ils ont été délivrés en Andorre.

2. Les carnets ATA ne doivent pas être utilisés comme déclarations d'exportation pour des marchandises mises en libre pratique dans les cas suivants :

a) Lorsque ces marchandises font l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'obtention de restitutions à l'exportation ;

b) Lorsque ces marchandises bénéficient d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, à condition qu'elles soient exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

3. Lorsqu'un carnet ATA est utilisé comme déclaration d'exportation, le bureau de douane d'exportation doit accomplir les formalités suivantes :

a) Confronter les données figurant dans les cases A à G du volet d'exportation avec les marchandises couvertes par le carnet ;

b) Remplir, le cas échéant, la case « Certificat des autorités douanières » figurant sur la page de couverture du carnet ;

c) Remplir la souche et la case H du volet d'exportation ;

d) Déterminer l'identité du bureau de douane d'exportation figurant dans la case H, lettre b , du volet de réimportation ;

e) Conserver le volet d'exportation.

4. Lorsque le bureau de douane d'exportation ne coïncide pas avec le bureau de douane de sortie, le premier doit accomplir les formalités indiquées au paragraphe 3, mais doit s'abstenir de remplir la case n° 7 de la souche, qui doit être remplie par le bureau de douane de sortie.

5. Les délais de réimportation des marchandises fixés par le bureau de douane d'exportation dans la case H, lettre b , du volet d'exportation ne peuvent excéder le délai de validité du carnet.

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Article 340. Marchandises faisant l'objet de la mainlevée pour l'exportation ou la réexportation qui ne sortent pas du territoire douanier de la Principauté d'Andorre (Article 267 du code)

1. Lorsqu'il n'est plus prévu de faire sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre les marchandises faisant l'objet de la mainlevée pour l'exportation ou la réexportation, le déclarant doit en informer immédiatement le bureau de douane d'exportation.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de douane de sortie, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les transporter vers un lieu situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doit informer le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas de ce territoire et doit indiquer le MRN de la déclaration d'exportation ou de réexportation.

3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 328, paragraphe 3, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre une opération de transport qui aurait dû s'achever en dehors de ce territoire, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent exécuter le contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de sortie.

4. En cas d'invalidation de la déclaration d'exportation ou de réexportation conformément à l'article 341 du présent Règlement, le bureau de douane d'exportation doit en informer le déclarant et le bureau de douane de sortie déclaré.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 341. Invalidation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation (Article 174 du code)

1. Dans les cas où il existe une différence quant à la nature des marchandises ayant fait l'objet de la mainlevée pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation doit invalider la déclaration concernée.

2. Lorsque, à l'expiration d'une période de cent cinquante jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises pour le régime de l'exportation, le régime du perfectionnement passif ou la réexportation, le bureau de douane d'exportation n'a reçu aucune information sur la sortie des marchandises ni aucune preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ce bureau de douane peut invalider la déclaration concernée.

3. Lorsque, conformément à l'article 340 du présent Règlement, le bureau de douane d'exportation est informé que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ce bureau invalide immédiatement la déclaration correspondante et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises correspondant établi conformément à l'article 334, paragraphe 1, du présent Règlement.

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Article 342. Moyens pour le dépôt a posteriori d'une déclaration d'exportation ou de réexportation

(Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code) Lorsqu'une déclaration d'exportation ou de réexportation est exigée, mais que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans cette déclaration, des moyens d'échange d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour déposer a posteriori la déclaration d'exportation ou de réexportation.

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Chapitre IV. Déclaration sommaire de sortie

Article 343. Mesures à prendre à compter de la réception d'une déclaration sommaire de sortie (Article 271 du code)

Le bureau de douane où est déposée la déclaration sommaire de sortie conformément à l'article 271, paragraphe 1, du code doit :

a) Enregistrer la déclaration sommaire de sortie immédiatement après sa réception ;

b) Fournir un MRN au déclarant ;

c) Le cas échéant, accorder la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 344. Marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée qui ne sortent pas du territoire douanier de la Principauté d'Andorre (Article 174 du code)

Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne doivent pas sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les transporter vers un lieu situé sur ce territoire doit informer le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et indiquer le MRN de la déclaration sommaire d'entrée.

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Chapitre V. Notification de réexportation

Article 345. Mesures à prendre à compter de la réception d'une notification de réexportation (Article 274 du code)

Le bureau de douane de sortie doit :

a) Enregistrer la notification de réexportation immédiatement après sa réception ;

b) Fournir un MRN au déclarant ;

c) Le cas échéant, accorder la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 346. Marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée qui ne sortent pas du territoire douanier de la Principauté d'Andorre (Article 174 du code)

Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne doivent plus sortir du territoire de la Principauté d'Andorre, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les transporter vers un lieu situé sur ce territoire doit informer le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et indiquer le MRN de la notification de réexportation.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle. Renvois normatifs

Tous les renvois à la Loi du Code des douanes, qu'il s'agisse de la Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes ; de la Loi 94/2010 , du 18 novembre, portant modification de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes ; de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, ou d'une version antérieure, ainsi que tous les renvois normatifs à ses règlements d'application figurant dans des règlements en vigueur qui développent, entre autres, des procédures douanières, s'entendent comme faits aux articles de la Loi 10/2025 , du 13 mai, du Code des douanes ou aux articles du présent Règlement qui contiennent la réglementation faisant l'objet du renvoi, et ce, sans préjudice du fait que la nouvelle numérotation des articles n'y corresponde pas.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires au présent Règlement et, en particulier, les règlements d'application de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes relatifs aux dispositions générales, au perfectionnement actif, au perfectionnement passif, à la dette douanière, à l'admission temporaire, au système de la suspension, aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, aux autres destinations douanières et aux opérations privilégiées, aux mesures de sécurité et à l'introduction des marchandises.

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