Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 233. Dispense de l'obligation de présenter une déclaration complémentaire (Article 167, paragraphe 2, lettre b , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 233. Dispense de l'obligation de présenter une déclaration complémentaire (Article 167, paragraphe 2, lettre b , du code)
Sont dispensées de l'obligation de présenter une déclaration complémentaire les marchandises pour lesquelles un régime spécial autre que le transit a été apuré par leur placement sous un régime spécial ultérieur autre que le transit, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Le titulaire de l'autorisation du premier régime spécial et du régime spécial ultérieur est la même personne ;
b) La déclaration en douane pour le premier régime spécial a été déposée sur le formulaire standard, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l'article 167, paragraphe 1, alinéa premier, du code en ce qui concerne le premier régime spécial ;
c) Le premier régime spécial a été apuré par le placement des marchandises sous un régime spécial ultérieur autre que le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, après le dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
Art. 233 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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