Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42. Révocation d'une autorisation (Article 28 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Révocation d'une autorisation (Article 28 du code)
1. La révocation d'une autorisation d'OEA n'affecte aucune décision favorable prise à l'égard de la même personne, sauf si le statut d'OEA constitue une condition de cette décision favorable, ou si cette décision est fondée sur l'un des critères énumérés à l'article 39 du code qui n'est plus rempli.
2. La révocation ou la modification d'une décision favorable prise à l'égard du titulaire de l'autorisation n'affecte pas automatiquement l'autorisation d'OEA de cette personne.
3. Lorsque la même personne est à la fois un AEOC et un AEOS, et que l'article 28 du code ou l'article 21 du présent Règlement sont applicables en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, lettre d , du code, l'autorisation d'AEOC doit être révoquée et l'autorisation d'AEOS reste valable. Lorsque la même personne est à la fois un AEOS et un AEOC, et que l'article 28 du code ou l'article 21 du présent Règlement sont applicables en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, lettre e , du code, l'autorisation d'AEOS doit être révoquée et l'autorisation d'AEOC reste valable.
Art. 42 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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