Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 328. Détermination du bureau de douane de sortie (Article 159, paragraphe 3, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 328. Détermination du bureau de douane de sortie (Article 159, paragraphe 3, du code)
1. Sauf lorsque les paragraphes 2 et 3 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu à partir duquel les marchandises quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre vers une destination située hors de ce territoire.
2. Lorsque les marchandises sont chargées dans un aéronef pour être transportées sans transbordement vers une destination située hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées dans l'aéronef.
3. Lorsque, après avoir fait l'objet de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit de l'Union européenne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l'opération de transit.
4. Lorsqu'une notification de réexportation doit être déposée conformément à l'article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire.
Art. 328 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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