Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 263. Présentation des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne au bureau de douane de destination
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 263. Présentation des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne au bureau de douane de destination
(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Lorsque les marchandises placées sous un régime de transit de l'Union européenne arrivent au bureau de douane de destination, doivent être présentés à ce bureau de douane :
a) Les marchandises ;
b) Le MRN de la déclaration de transit ;
c) Toutes les informations exigées par le bureau de douane de destination. La présentation doit avoir lieu pendant les heures d'ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut autoriser, à la demande de l'intéressé, que la présentation ait lieu en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.
2. Lorsque la présentation a eu lieu après l'expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du présent Règlement, le titulaire du régime est réputé avoir respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur démontre, à la satisfaction du bureau de douane de destination, qu'il n'est pas responsable du retard.
3. Le régime de transit peut prendre fin dans un bureau de douane autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination.
4. À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane doit viser un récépissé attestant la présentation des marchandises et comportant une référence au MRN de la déclaration de transit. Le récépissé doit être fourni au moyen du document établi qui reprend les données de l'annexe 23 et qui a été préalablement rempli par l'intéressé. Le récépissé ne peut pas être utilisé comme preuve alternative de l'apurement du régime de transit de l'Union européenne au sens de l'article 269 du présent Règlement.
Art. 263 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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