MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025

Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 52. Définitions (Article 64 du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 52. Définitions (Article 64 du code)

Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent : 1) Fabrication : toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage. 2) Matière : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute pièce, etc., utilisé dans la fabrication du produit. 3) Produit : le produit fabriqué, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement dans une autre opération de fabrication. 4) Marchandises : les matières comme les produits. 5) Envoi : les produits :

a) Envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ; ou

b) Couverts par un document de transport unique qui en garantit l'acheminement de l'exportateur au destinataire ou, à défaut d'un tel document, par une facture unique. 6) Exportateur : la personne qui exporte les marchandises vers Andorre ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d'en prouver l'origine, qu'elle en soit ou non le fabricant et qu'elle accomplisse ou non elle-même les formalités liées à l'exportation. 7) Exportateur enregistré :

a) Tout exportateur établi dans un pays bénéficiaire et enregistré auprès de ses autorités compétentes pour exporter des produits dans le cadre du système, que ce soit vers Andorre ou vers un autre pays bénéficiaire avec lequel le cumul régional est possible ; ou

b) Tout exportateur établi en Andorre et enregistré auprès des autorités douanières pour exporter des produits originaires d'Andorre vers un pays ou territoire avec lequel il existe un régime commercial préférentiel ; ou

c) Tout réexpéditeur de marchandises établi en Andorre et enregistré auprès des autorités douanières pour établir des attestations d'origine de remplacement en vue de réexpédier des produits originaires. 8) Attestation d'origine : une attestation établie par l'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises, dans laquelle il est indiqué que les produits couverts par cette attestation satisfont aux règles d'origine du système.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration