Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 267. Procédure de recherche appliquée aux marchandises circulant sous le régime de transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 267. Procédure de recherche appliquée aux marchandises circulant sous le régime de transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Lorsque le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle dans le délai de six jours, conformément à l'article 266, paragraphe 1, ou à l'article 266, paragraphe 2, alinéa premier, du présent Règlement, ou dans le délai de douze jours, conformément à l'article 266, paragraphe 2, alinéa deuxième, du présent Règlement, à compter de la réception de la notification de l'arrivée des marchandises, il doit les demander immédiatement au bureau de douane de destination qui a envoyé la notification. Le bureau de douane de destination doit transmettre les résultats du contrôle immédiatement après en avoir reçu la demande du bureau de douane de départ.
2. Lorsque l'autorité douanière de l'État de départ n'a pas encore reçu d'informations permettant l'apurement du régime de transit de l'Union européenne ou le recouvrement de la dette douanière, elle doit les demander au titulaire du régime ou, si des informations suffisantes sont disponibles au lieu de destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants :
a) Lorsque le bureau de douane de départ n'a pas reçu la notification d'arrivée des marchandises à l'expiration du délai de présentation fixé conformément à l'article 254 du présent Règlement ;
b) Lorsque le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1 ;
c) Lorsque le bureau de douane de départ constate que la notification d'arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.
3. L'autorité douanière de l'État de départ doit envoyer les demandes d'informations conformément au paragraphe 2, lettre a , dans les sept jours suivant l'expiration du délai qui y est visé, et les demandes d'informations conformément au paragraphe 2, lettre b , dans les sept jours suivant l'expiration du délai mentionné au paragraphe 1. Toutefois, si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière de l'État de départ est informée qu'il n'a pas été correctement mis fin à l'opération de transit de l'Union européenne, ou soupçonne que tel est le cas, elle doit envoyer la demande sans délai.
4. Les réponses aux demandes effectuées conformément au paragraphe 2 doivent être transmises dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle ces dernières ont été envoyées.
5. Lorsque, à la suite d'une demande effectuée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour apurer le régime de transit de l'Union européenne, l'autorité douanière de l'État de départ doit demander au titulaire du régime de les fournir au plus tard dans les trente-cinq jours suivant l'ouverture de la procédure de recherche. Toutefois, jusqu'aux dates d'introduction d'améliorations dans le NSTI visées à l'annexe de la Décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorité douanière doit demander au titulaire du régime de fournir ces informations au plus tard vingt-huit jours après l'engagement de la procédure de recherche. Le titulaire du régime doit répondre à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle elle a été envoyée.
6. Si les informations fournies par le titulaire du régime dans la réponse effectuée conformément au paragraphe 5 ne sont pas suffisantes pour apurer le régime de transit de l'Union européenne, mais que l'autorité douanière de l'État de départ les considère suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité doit transmettre immédiatement une demande d'informations complémentaires au bureau de douane concerné. Le bureau de douane doit répondre à cette demande dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle elle a été envoyée.
7. Lorsque, au cours des étapes d'une procédure de recherche décrites aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit de l'Union européenne a pris fin correctement, l'autorité douanière de l'État de départ doit l'apurer et en informer immédiatement le titulaire du régime et, le cas échéant, toute autorité douanière ayant pu engager une procédure de recouvrement.
8. Lorsque, au cours des étapes d'une procédure de recherche décrites aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit de l'Union européenne ne peut pas être apuré, l'autorité douanière de l'État de départ doit déterminer si une dette douanière a pris naissance ou non. Si une dette douanière a pris naissance, l'autorité douanière de l'État membre de l'Union européenne de départ doit adopter les mesures suivantes :
a) Identifier le débiteur ;
b) Déterminer quelle est l'autorité douanière responsable de la notification de la dette douanière, conformément à l'article 102, paragraphe 1, du code.
Art. 267 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-267
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