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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 105. Réduction du montant de la garantie globale et dispense de garantie (Article 95, paragraphe 2, du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 105. Réduction du montant de la garantie globale et dispense de garantie (Article 95, paragraphe 2, du code)

1. L'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit à 50% du montant de référence est accordée lorsque le demandeur démontre qu'il remplit les conditions suivantes :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, qui permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et qui conserve un historique des données fournissant une piste d'audit dès le moment où elles sont introduites dans le fichier de données ;

b) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion du flux de marchandises, et il effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulière ;

c) Le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

d) Au cours des trois années précédant la présentation de la demande, le demandeur s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, impôts et taxes ou impositions perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

e) Le demandeur démontre, sur la base des registres et des informations disponibles pour les trois années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment qu'il ne dispose pas d'actifs nets négatifs, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être couverts.

2. L'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit à 30% du montant de référence est accordée lorsque le demandeur démontre qu'il remplit les conditions suivantes :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, qui permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et qui conserve un historique des données fournissant une piste d'audit dès le moment où elles sont introduites dans le fichier de données ;

b) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion du commerce de marchandises, et il effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières ;

c) Le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières lorsque des difficultés de conformité sont constatées et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de ces difficultés ;

d) Le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

e) Au cours des trois années précédant la présentation de la demande, le demandeur s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, impôts et taxes ou impositions perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

f) Le demandeur démontre, sur la base des registres et des informations disponibles pour les trois années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment qu'il ne dispose pas d'actifs nets négatifs, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être couverts ;

3. Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le demandeur démontre qu'il remplit les conditions requises suivantes :

a) Le demandeur tient un système de comptabilité qui est cohérent avec les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, qui permet le contrôle douanier au moyen d'un audit et qui conserve un historique des données fournissant une piste d'audit dès le moment où elles sont introduites dans le fichier de données ;

b) Le demandeur accorde à l'autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses registres commerciaux et de transport ;

c) Le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie une marchandise comme marchandise mise en libre pratique ou comme marchandise non mise en libre pratique et qui en indique, le cas échéant, l'emplacement ;

d) Le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion du commerce de marchandises, et il effectue des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs et de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières ;

e) Le cas échéant, le demandeur dispose de procédures appropriées pour utiliser les licences et autorisations accordées conformément à des mesures de politique commerciale ou relatives au commerce de produits agricoles ;

f) Le demandeur applique des procédures satisfaisantes d'archivage de ses registres et des informations de l'entreprise ainsi que de protection contre la perte d'informations ;

g) Le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières lorsque des difficultés de conformité sont constatées et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de ces difficultés ;

h) Le demandeur dispose de mesures de sécurité appropriées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée, ainsi que pour sécuriser sa documentation ;

i) Le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;

j) Au cours des trois années précédant la présentation de la demande, le demandeur s'est acquitté de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, impôts et taxes ou impositions perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en relation avec ces marchandises ;

k) Le demandeur démontre, sur la base des registres et des informations disponibles pour les trois années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et honorer ses engagements eu égard à la nature et au volume des activités commerciales, notamment qu'il ne dispose pas d'actifs nets négatifs, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être couverts.

4. Lorsqu'elles vérifient si le demandeur dispose d'une capacité financière suffisante pour lui accorder une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie conformément aux dispositions du paragraphe 1, lettre e, du paragraphe 2, lettre f, et du paragraphe 3, lettre k, les autorités douanières tiennent compte de l'aptitude du demandeur à s'acquitter de ses obligations de paiement des dettes douanières et autres impositions susceptibles de naître qui ne sont pas couvertes par cette garantie. Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes douanières et autres impositions, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques à caractère douanier du demandeur et du type de marchandises pour lesquelles la garantie est requise.

5. Lorsque la condition relative à la capacité financière a déjà été évaluée en tant que modalité pour demander l'application du critère établi à l'article 39, lettre c, du code, les autorités douanières vérifient uniquement si la situation financière du demandeur justifie l'octroi d'une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie.

6. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, le respect des conditions prévues au paragraphe 1, lettres d et e, au paragraphe 2, lettres e et f, et au paragraphe 3, lettres j et k, est vérifié sur la base des écritures et informations disponibles.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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