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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 143. Moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique (Article 153, paragraphe 2, du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 143. Moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Afin de justifier que les marchandises ont le statut douanier de marchandises mises en libre pratique, l'un des moyens suivants doit être utilisé, selon le cas :

a) Les données de la déclaration de transit des marchandises placées sous le régime du transit interne de l'Union européenne. Dans ce cas, l'article 142, paragraphe 2, du présent Règlement n'est pas applicable ;

b) Les données du T2L ou du T2LF visé à l'article 147 du présent Règlement ;

c) Le manifeste douanier des marchandises ;

d) La facture ou le document de transport visé à l'article 152 du présent Règlement ;

e) Un moyen de preuve prévu aux articles 148 à 151 du présent Règlement ;

f) Les données de la déclaration d'accises.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique peut être apportée au moyen du manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre d , du présent article, jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique peut être apportée au moyen d'une facture ou d'un document de transport relatifs aux marchandises dont la valeur excède 15.000 EUR.

4. Lorsque les moyens de preuve prévus au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique dont l'emballage n'a pas ce statut, le moyen de preuve doit comporter la mention suivante : “Emballage N — [code 98200]”

5. Lorsque les moyens de preuve prévus au paragraphe 1, lettres b , c et d , sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante : “Délivré a posteriori — [Code 98201]”

6. Les moyens de preuve prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être utilisés pour les marchandises dont les formalités d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placées sous un régime de perfectionnement passif.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 143 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-143

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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