Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 205. Marchandises ne faisant pas l'objet d'une mainlevée (Article 22, paragraphe 3, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 205. Marchandises ne faisant pas l'objet d'une mainlevée (Article 22, paragraphe 3, du code)
1. Lorsque, pour l'une quelconque des raisons énumérées à l'article 198, paragraphe 1, lettre b , du code, la mainlevée des marchandises ne peut être octroyée ou lorsque, après la mainlevée, il est constaté que les marchandises ne remplissent pas les conditions requises pour celle-ci, les autorités douanières doivent accorder au déclarant un délai raisonnable pour régulariser la situation des marchandises.
2. Les autorités douanières peuvent, aux frais et risques du déclarant, transférer les marchandises visées au paragraphe 1 dans un local spécial placé sous la surveillance des autorités douanières.
Art. 205 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-205
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.