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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 85. Calcul du montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphe 3, du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 85. Calcul du montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphe 3, du code)

1. Aux fins de déterminer le montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code, la quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. La méthode de la clé quantitative établie aux paragraphes 3 et 4 s'applique dans les cas suivants :

a) Lorsque les opérations de perfectionnement ne donnent lieu qu'à une seule catégorie de produit transformé ;

b) Lorsque les opérations de perfectionnement donnent lieu à différentes catégories de produits transformés et que tous les composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, lettre a , la quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée en appliquant, à la quantité totale des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance dans la quantité totale des produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

4. Dans le cas prévu au paragraphe 2, lettre b , la quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée en appliquant, à la quantité totale des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, un pourcentage calculé en multipliant les facteurs suivants :

a) Le pourcentage que constituent les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance par rapport à la quantité totale des produits transformés du même type résultant de l'opération de perfectionnement ;

b) Le pourcentage que représente la quantité totale de produits transformés du même type, qu'une dette douanière prenne naissance ou non, par rapport à la quantité totale de tous les produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

5. Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites ou perdues au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou fuite, ne sont pas prises en compte pour l'application de la méthode de la clé quantitative.

6. Dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, la méthode de la clé valeur s'applique conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas. La quantité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui est considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance est déterminée en appliquant, à la quantité totale des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, un pourcentage calculé en multipliant les facteurs suivants :

a) Le pourcentage que constituent les produits transformés pour lesquels une dette douanière prend naissance par rapport à la valeur totale des produits transformés du même type résultant de l'opération de perfectionnement ;

b) Le pourcentage que la valeur totale des produits transformés du même type, qu'une dette douanière prenne naissance ou non, représente par rapport à la valeur totale des produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement. Aux fins de l'application de la méthode de la clé valeur, la valeur des produits transformés est établie sur la base des prix départ usine applicables à ce moment sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou, s'il n'est pas possible de déterminer les prix départ usine, des prix de vente applicables à ce moment sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour des produits identiques ou similaires. Les prix entre des parties qui sont associées ou qui ont conclu entre elles un accord de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s'il est établi que les prix ne sont pas influencés par cette relation. Lorsque la valeur des produits transformés ne peut pas être déterminée conformément au troisième alinéa, elle doit l'être par toute méthode raisonnable.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 85 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-85

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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